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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 avr. 2025, n° OP 24-4031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4031 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Biscuiterie Antoine ; MAISON ANTOINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5081498 ; 018970296 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20244031 |
Sur les parties
| Parties : | P W, T W c/ BREIZH SWEET SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-4031 10/04/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BREIZH SWEET (société par actions simplifiée), a déposé le 11 septembre 2024, la demande d’enregistrement n°5081498 portant sur le signe verbal BISCUITERIE ANTOINE. Le 2 décembre 2024, Monsieur W P et Monsieur W T ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MAISON ANTOINE, enregistrée le 15 mai 2019 sous le n°018970296. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition, formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement contestée, porte sur les services suivants « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « : Pommes de terre frites; frites; frites surgelées; frites gaufrettes; rösti [galettes de pommes de terre râpées]; chips; beignets aux pommes de terre; galettes de pommes de terre; En-cas à base de pommes de terre; En- cas à base de viande. Dégustations de repas (services de divertissement); Dégustations de bières (services de divertissement); Dégustation de frites (services de divertissement); Dégustation de rösti [galettes de pommes de terre rappées] (services de divertissement); Dégustation de beignets aux pommes de terre (services de divertissement); Dégustation de galettes de pommes de terre (services de divertissement); Dégustation d’en-cas à base de pommes de terre (services de divertissement); Dégustation d’en-cas à base de viande (services de divertissement); Dégustation de sandwichs (services de divertissement); Dégustation de hamburger (services de divertissement); Organisation de dégustations pour les évènements publics (services de divertissement); formation en restauration. Services de restauration (aliments et boissons); Fourniture d’aliments et de boissons par le biais d’une camionnette mobile [service de restauration]; services de restauration d’entreprise; services de restauration rapide; services de restauration ambulante; services de restauration extérieure; services de restauration à emporter; Fourniture de repas pour la consommation immédiate (services de restauration); Services de restauration comprenant aliments et boissons pour des institutions; Services de restauration (aliments et boissons) à des fins caritatives; Organisation de la restauration pour fêtes d’anniversaire; Services de restauration pour des écoles; Services de restauration pour réceptions; services de bars; services de brasserie; services de traiteurs; services de petite restauration; restauration libre-service; services de cafés-restaurants; services de conseils en matière
de recettes culinaires; conseils aux franchisés dans le domaine de la restauration; restaurants à service rapide et permanent [snack-bars].». Les opposants soutiennent que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » apparaissent identiques aux services précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par les opposants, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BISCUITERIE ANTOINE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MAISON ANTOINE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux tout comme la marque antérieure. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun des ensembles verbaux présentant la même construction, associant un terme désignant un lieu faisant référence à un établissement industriel ou commercial (BISCUITERIE pour le signe contesté et MAISON pour la marque antérieure) au prénom masculin identique ANTOINE. Il résulte de cette construction commune de grandes ressemblances d’ensemble. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer l’impression d’ensemble commune aux signes. En effet, au sein de la marque antérieure, le terme ANTOINE, apparaît dominant dans le signe contesté, dès lors qu’il y est précédé du terme BISCUITERIE lequel apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause, ce dernier pouvant désigner un établissement industriel ou commercial.
Il en va de même au sein de la MA où le terme MAISON, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause, ce dernier étant couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un établissement commercial. Ainsi, compte tenu tant de la construction commune des signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes. Le signe verbal contesté BISCUITERIE ANTOINE est donc similaire à la marque verbale antérieure MAISON ANTOINE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est encore accentué par l’identité des services en présence. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal BISCUITERIE ANTOINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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