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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 juil. 2025, n° OP 24-4037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4037 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Gloria ; GLORIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5083074 ; 017986291 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20244037 |
Sur les parties
| Parties : | BIG MAMMA SAS c/ AM DEVELOPPEMENT SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-4037 25/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société AM DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée) a déposé le 18 septembre 2024, la demande d’enregistrement n°5083074 portant sur le signe verbal GLORIA. Le 2 décembre 2024, la société BIG MAMMA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne GLORIA, déposée le 16 novembre 2018, enregistrée sous le n°017986291, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée contre l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « confiserie ; pâtisseries ; Café ; sandwiches ; biscuits ; sucreries ; chocolat ; gâteaux ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; thé ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à des degrés divers aux services de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En particulier, les produits de la demande d’enregistrement et notamment les « glaces », présentent un lien étroit avec les « services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure, en ce que ces produits peuvent être servis et proposés à la clientèle dans le cadre des services de la marque antérieure. En outre et ainsi que le souligne la société opposante, de nombreux glaciers proposent également des services de petite restauration afin de permettre la dégustation des glaces. Les produits et services en cause sont donc identiques et similaires à des degrés divers. Par ailleurs, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la société déposante relatifs aux différences d’activités entre les parties, selon lesquels la demande d’enregistrement contestée vise à la production « uniquement de glaces, produits par nous- mêmes en France dans notre laboratoire avec nos recettes » tandis que la marque antérieure exerce « une activité de restauration traditionnelle (…) à Londres et non pas en France ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. En outre, la marque antérieure étant une marque de l’Union Européenne, sa protection s’étend également à la France. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GLORIA. La marque antérieure porte sur le signe verbal GLORIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Ces signes sont pareillement composés de l’élément verbal GLORIA. Le signe verbal contesté GLORIA est donc identique à la marque verbale antérieure GLORIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les produits et services en présence pour certains identiques et pour d’autres similaires. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition doit donc être accueillie conformément à l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle pour les produits identiques. Par ailleurs, en ce qui concerne les produits et services similaires, et en raison de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. Ce risque de confusion sur l’origine des produits et services est encore renforcé par la stricte identité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GLORIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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