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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 oct. 2025, n° OP 24-4048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4048 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | my ai ninja ; MY AI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5082108 ; 018907660 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20244048 |
Sur les parties
| Parties : | SNAP Inc. (États-Unis) c/ IMORAN SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4048 Le 10/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société IMORAN (société par actions simplifiée) a déposé le 13 septembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5082108 portant sur le signe verbal MY AI NINJA.
Le 3 décembre 2024, la société SNAP INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbal MY AI de l’Union européenne, déposée le 28 juillet 2023 et enregistrée sous le n° 018907660, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. À l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « logiciels en tant que service (SaaS)». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels téléchargeables pour répondre aux questions des utilisateurs; Logiciels téléchargeables, à savoir, Application mobile de fourniture de réponses aux questions; Logiciels téléchargeables, à savoir, Logiciels interactifs d’aide à la clientèle; Logiciels informatiques téléchargeables pour la création et la gestion et l’utilisation d’assistants personnels numériques et d’assistants vocaux; Logiciels et programmes informatiques téléchargeables pour le traitement, la génération, la compréhension et l’analyse de données du langage naturel; Logiciels et programmes informatiques téléchargeables de traitement du langage et de la parole basés sur l’apprentissage automatique; Logiciels informatiques téléchargeables de fourniture de contenus et d’informations préparés aux utilisateurs; Plateformes informatiques logicielles téléchargeables pour la construction, l’hébergement et le déploiement d’assistants numériques; Logiciels informatiques téléchargeables de boîtes de discussion pour la simulation de conversations; Logiciels téléchargeables pour l’accès à une boîte de discussion pour la fourniture d’un service client personnalisé aux utilisateurs; Logiciels informatiques téléchargeables pour la fourniture aux utilisateurs de recommandations basées sur la localisation de restaurants, de lieux de vie nocturne, d’activités, de vente au détail, et de divertissements; Logiciels téléchargeables pour la fourniture aux utilisateurs d’arrangements personnels, de recommandations, de réservations et d’informations spécifiques; Logiciels téléchargeables pour
la création, la réalisation, l’édition, la manipulation, la transmission, le chargement, le téléchargement, et le partage de supports électroniques, de contenus multimédias, de vidéos, d’images, de contenus audio et de textes via l’internet; Logiciels interactifs téléchargeables utilisés pour la messagerie instantanée; Logiciels informatiques téléchargeables pour l’édition, la publication, l’affichage, la diffusion en continu, la liaison, le partage ou autre fourniture de contenu multimédia ou d’informations électroniques Via des réseaux informatiques et de communication; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables et ordinateurs portables, à savoir, Logiciels pour la génération, l’édition et l’envoi de photographies, vidéos, images et textes numériques à des tiers Via un réseau informatique mondial; Logiciels permettant aux utilisateurs de créer et de consulter des informations de réseaux sociaux, y compris des carnets d’adresses, des listes d’amis, des profils, des préférences et des données à caractère personnel; Bases de données électroniques relatives aux loisirs enregistrées sur un support informatique. Conception, recherche et développement de logiciels et programmes informatiques; Services de conseils techniques; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour répondre aux questions des utilisateurs; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour fournir des réponses aux questions; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne sous forme de logiciels interactifs de soutien à la clientèle; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour la création et l’utilisation d’un assistant personnel en ligne et d’un assistant vocal; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne de communications numériques; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement, la génération, la compréhension et l’analyse de données du langage naturel; Fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne de logiciels de traitement du langage et de la parole basés sur l’apprentissage automatique; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour la fourniture aux utilisateurs de contenus et d’informations préparés; Plateformes en tant que service (PAAS) proposant des plateformes logicielles pour la construction, l’hébergement et le déploiement d’assistants numériques; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables constitués de logiciels informatiques de boîte de discussion pour simuler des conversations; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour accéder à une boîte de discussion utilisée pour fournir un service client personnalisé aux utilisateurs; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels informatiques non téléchargeables pour la fourniture aux utilisateurs de recommandations basées sur la localisation de restaurants, de lieux de vie nocturne, d’activités, de vente au détail, et de divertissements; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour la fourniture aux utilisateurs d’arrangements personnels, de recommandations, de réservations et d’informations spécifiques; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour la création, la réalisation, l’édition, la manipulation, la transmission, le chargement, le téléchargement, et le partage de supports électroniques, de contenus multimédias, de vidéos, de photos, d’images, de contenus audio et de textes via l’internet; Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant l’accès à et la consultation de sites web et de bases de données en ligne; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour l’envoi de médias numériques à des tiers; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la transmission et le partage de données et d’informations; Fourniture, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne pour simulation de conversations; Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour la production, l’édition, la publication, l’affichage, la diffusion en continu, la liaison, le partage ou la fourniture sous d’autres formes de contenus multimédias ou d’informations électroniques Via des réseaux informatiques et de communication; Fourniture d’informations à partir de répertoires et de bases de données d’informations interrogeables, y compris textes, musique, images, vidéos, documents électroniques, et bases de données, au moyen de logiciels non
téléchargeables; Fournisseurs de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels permettant ou facilitant la production, le téléchargement en amont, le téléchargement, la diffusion, la publication, l’affichage, la liaison, le partage ou la fourniture par d’autres voies de médias électroniques ou d’informations sur les réseaux de communication. Services de réseautage social; Services de réseautage social en ligne; Services de conciergerie pour le compte de tiers y compris organisation d’arrangements personnels et de réservations sur demande et fourniture d’informations spécifiques aux clients afin de répondre aux besoins de chacun; Réseautage social et rencontres sociales basées sur des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture de bases de données électroniques par le biais d’un réseau informatique mondial en matière de réseautage social et de rencontres sociales; Informations et conseils dans les domaines suivants: Fourniture de services de communications ectroniques sécurisées; Fourniture de services de réseautage social sur l’internet et d’autres réseaux de communications à des fins de divertissement». Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ou susceptibles d’être attribués à la même origine commerciale. A cet égard, force est de constater que les services de «logiciels en tant que service (SaaS) » de la demande d’enregistrement tout comme les services de «Fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables en ligne pour répondre aux questions des utilisateurs » de la marque antérieure s’entendent de prestations de mise à disposition de logiciels en ligne. Ces services présentent les mêmes nature, objet et destination.
Ces services sont donc similaires. Par ailleurs, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la société déposante relatifs aux segments et aux activités distincts, en particulier que «MY AI NINJA s’adresse aux entrepreneurs, indépendants et TPE/PME , cherchant à optimiser leur communication digitale.• MY AI (Snap Inc.) est un assistant conversationnel intégré à Snapchat , destiné au grand public (utilisateurs de réseaux sociaux)» ou encore que «MY AI NINJA est déjà exploitée et dispose d’une présence en ligne bien établie : • Site web : myaininja.com • Réseaux sociaux • Plus de 670 utilisateurs actifs Depuis le lancement de MY AI NINJA, aucun utilisateur n’a exprimé de confusion entre notre plateforme et SNAP MY AI. …. La communication sur www.myaininja.com ainsi que sur le site de la société Imoran (www.imoran.fr) ne laisse aucune place au doute quant à l’origine de la marque MY AI NINJA etne laisse en aucun cas entendre ou supposer que cette marque pourrait être liée d’une quelconque façon à SNAP INC. MY AI NINJA n’est pas un projet fictif, mais une marque active et reconnue par son public. Elle est utilisée
quotidiennement par des entrepreneurs et indépendants pour optimiser leur communication, renforçant ainsi son identité propre et éloignée de l’univers de SNAP INC … ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à certains services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe reproduit ci-dessous : La marque antérieure invoquée porte sur le signe reproduit ci-dessous : MY AI La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de trois termes, alors que la marque antérieure se compose de deux éléments verbaux.
Si les signes ont en commun les éléments verbaux MY AI, cette circonstance ne saurait suffire à créer une similarité suffisante entre les signes pris dans leur ensemble, dès lors qu’ils présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes se distinguent par leur structure et leur longueur (trois termes présentés totalisant neuf lettres pour la demande contestée, deux termes totalisant quatre lettres pour la marque antérieure) du fait de la présence du terme NINJA dans le signe contesté. Phonétiquement, les signes en cause différent par leur rythme (en cinq temps pour la demande contestée, en trois temps pour la marque antérieure). Ils diffèrent également par leurs sonorités finales ([ninja] pour la demande contestée, [ahi] pour la marque antérieure). Les signes produisent ainsi une impression d’ensemble différente, renforcée par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, le terme NINJA apparait parfaitement distinctif au regard des services. A cet égard, la déposante affirme que ce terme serait « largement utilisé dans le secteur technologique comme synonyme de « personne compétente », « assistant rapide » ou « outil intelligent ». Toutefois, elle n’a fourni aucun document à l’appui de ces affirmations et, si elle a mentionné trois liens hypertextes, ceux-ci ne peuvent pas être pris en compte comme éléments de preuve dans la mesure où l’accès à de telles sources et leur contenu exact ne sont pas garantis, ce qui ne permet pas à l’opposant ni à l’Institut d’en apprécier la pertinence. Au contraire, les termes MY AI, qui seront perçus comme signifiant « mon intelligence artificielle» et marquant le rapport d’appartenance, apparaissent peu voire pas au regard des services en cause, qui peuvent porter sur une intelligence artificielle adaptée à son utilisateur, personnalisée. Ainsi, le public percevra la demande contestée comme un ensemble et non comme une référence à la marque antérieure. Il en résulte que les deux signes présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences prépondérantes entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces signes la même origine et ce même si les services sont similaires.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MY AI NINJA peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MY AI. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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