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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 mars 2025, n° OP 24-4052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4052 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Manono ; MANOLO ; MANOLO BLAHNIK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5081185 ; 002773547 ; 1813643 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20244052 |
Sur les parties
| Parties : | BLAHNIK GROUP Ltd (Royaume-Uni) c/ X |
|---|
Texte intégral
OP24-4052 Courbevoie, le 3 mars 2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26, R 717-5 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 3 décembre 2024, la société BLAHNIK GROUP LIMITED, société de droit britannique, a formé opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement n°24 5 081 185 portant sur le signe verbal MANONO déposée le 10 septembre 2024 et publié au BOPI n°2024/40 du 4 octobre 2024 en se prévalant des droits suivants : Document issu des collections du centre de documentation de 1 l’INPI
— de la marque de l’Union européenne MANOLO déposée le 11 juillet 2002, enregistrée sous le n°2 773 547 et régulièrement renouvelée
- de l’enregistrement international MANOLO BLAHNIK du 23 janvier 2024, enregistré sous le n°1 813 643 et désignant l’Union européenne Le 16 janvier 2025, l’Institut a adressé à l’opposant une notification d’irrecevabilité à laquelle il n’a pas répondu. II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712- 14 » ; L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition » ; Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] » ; De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […]3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] » ; En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et les marques antérieures invoquées portent sur des produits et services similaires et sur des signes similaires ; Toutefois, aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis et qui expirait le 6 janvier 2025 (le 4 janvier étant un samedi). En conséquence, pour les motifs invoqués ci-dessus la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DECIDE Article unique : l’opposition n°24-4052 est déclarée irrecevable. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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