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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 avr. 2025, n° OP 24-4051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4051 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Match Makr ; MATCH.COM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5081894 ; 016246639 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20244051 |
Sur les parties
| Parties : | MATCH GROUP AMERICAS (États-Unis) c/ DEAL MAKR SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-4051 17/04/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société DEAL MAKR (société par actions simplifiée) a déposé, le 7 août 2024, la demande d’enregistrement n° 5081894 portant sur le signe verbal MATCH MAKR.
Le 3 décembre 2024, la société MATCH GROUP AMERICAS (Société constituée selon les lois de l’état du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MATCH.COM, déposée le 13 janvier 2017 et enregistrée sous le n° 016246639, sur le fondement du risque de confusion. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement contestée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Logiciels téléchargeables sous forme d’une application mobile pour rencontres et mises en relation sur l’internet; Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile dans le domaine des médias sociaux, à savoir, pour l’envoi de mises à jour de statut aux abonnés de contenus en ligne, pour le téléchargement vers le serveur et le téléchargement de fichiers électroniques à partager avec des tiers ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MATCH MAKR.
La marque antérieure porte sur le signe verbal MATCH.COM.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux séparés par un point.
Les signes ont en commun le terme MATCH, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles.
Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté du terme MAKR et dans la marque antérieure par la séquence .COM.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, le terme MATCH apparaît distinctif au regard des produits et services en cause.
En outre, dans le signe contesté, le terme MATCH apparaît dominant, dès lors que le terme MAKR qui le suit, qui est susceptible d’être lu et perçu comme le terme anglais « maker », se rapporte directement au terme MATCH pour venir le qualifier.
De même, au sein de la marque antérieure, le terme MATCH apparaît dominant, dès lors que l’ensemble .COM, usuellement utilisé pour désigner une adresse internet, renvoie au mode de commercialisation des produits en cause, et n’apparaît donc pas apte à retenir l’attention du consommateur.
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Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté MATCH MAKR est donc similaire à la marque verbale antérieure MATCH.COM.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Ainsi, en raison de la similarité des services et produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté MATCH MAKR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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