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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 nov. 2025, n° OP 24-4059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4059 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Son libre |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5081557 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20244059 |
Sur les parties
| Parties : | EFFKT (association) c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4059 28/11/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A R a déposé, le 11 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 081 557 portant sur le signe verbal SON LIBRE. Le 3 décembre 2024, l’Association EFFKT (association) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base du nom de domaine « sonlibre.fr » réservé depuis le 26 novembre 2015, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Aux termes de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 4° Un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L. 712-4 du même code dispose, quant à lui, que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. À cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine invoqué. A titre liminaire, ils convient de préciser que sont inopérants les arguments du déposant selon lesquels le nom de domaine invoqué sonlibre.fr ne constituerait pas un fondement valable au motif que l’association opposante « ne détiendrait pas de droit sur la dénomination « Son Libre » et qu’un nom de domaine ne saurait antérioriser une marque » et dès lors que cette dernière « n’a jamais déposé ni protégé cette marque avant moi, ce qui démontre l’absence de droit antérieur de leur part ». En effet, au titre de l’article L 711-4° du Code du Code de la propriété intellectuelle, un nom de domaine faisant l’objet d’une exploitation effective et dont la portée n’est pas seulement locale peut constituer une antériorité opposable, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’association opposante est parfaitement fondée à invoquer un nom de domaine dont elle revendique la protection. A. Sur la titularité du nom de domaine par l’association opposante A l’appui de l’opposition et afin de prouver la titularité du nom de domaine, l’association opposante fournit les pièces suivantes :
- un extrait Whois faisant état d’une date de réservation du nom de domaine « sonlibre.fr » au nom de l’association EFFKT avec une date de création au 26 novembre 2015 et une date d’expiration au 26 novembre 2025 (pièce n° 3) ;
— une facture du registre OVHCLOUD adressée à l’association opposante, relative au renouvellement du nom de domaine « sonlibre.fr » pour une période d’un an et datée du 1er novembre 2024 (pièce n°4). A ce titre, il convient d’écarter les arguments du déposant selon lesquels « l’opposant ne justifie en effet d’aucun droit antérieur à la date critique du dépôt (11 septembre 2024) » et que « la preuve irréfutable du transfert du nom de domaine à l’opposant le 8 novembre 2024 (pièce 02) établit sans ambiguïté que le droit invoqué est postérieur de deux mois au dépôt contesté. » En effet, il ne saurait être valablement contesté, que la fiche Whois fournie par l’association opposante dans le cadre de la présente procédure d’opposition, corroborée par la facture de renouvellement en date du 1er novembre 2024, justifient d’une date claire et non ambigüe de création du nom de domaine « sonlibre.fr » au 26 novembre 2015 et du fait qu’il était toujours en vigueur à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. L’association opposante a donc justifié être bien titulaire du nom de domaine « sonlibre.fr ». B. Sur l’exploitation effective et la portée autre que seulement locale du nom de domaine invoqué L’association opposante fonde son opposition sur la base du nom de domaine « sonlibre.fr ». Elle indique exploiter ce nom de domaine pour les activités suivantes : « activités exercées via le site en lien avec l’organisation et la promotion d’un festival de musique : activités de spectacle vivant ; activités de producteur de spectacles ; organisation de festivals ; programmation musicale ; programmation culturelle ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; captation et diffusion de photographies, vidéos, décors et graphismes ; activités de vente en ligne via la boutique du site internet : réservation et ventes de billets de festival ; réservation et ventes de places de camping ; réservation et ventes de places de navettes ; ventes de vêtements ; activités de communication et de publicité pour les artistes se produisant au festival : publicité et communication pour artistes ; diffusion de matériel publicitaire en lien avec le festival ; communication sur des événements culturels, musicaux, et de divertissement ». Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n° 11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juillet 2013, n° 12/15747). La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe invoqué soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires » et qu’il présente une étendue géographique qui n’est pas seulement locale, ce qui implique que cet usage ait lieu sur une partie importante du territoire (CJUE, 29 mars 2011, C-96/09 P, « Bud » EU:C:2011:189, § 159). Il convient ainsi de prendre en compte non seulement l’étendue géographique mais également la durée et l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents (CJUE, 29 mars 2011, C-96/09 P, Bud, points 159 et 160).
L a marque contestée a été déposée le 11 septembre 2024. L’association opposante doit donc démontrer l’exploitation effective du nom de domaine invoqué pour les activités mentionnées ci-dessus avant cette date. L’association opposante indique éditer « le site internet du festival à l’adresse www.sonlibre.fr. » afin notamment de « promouvoir le festival et proposer la réservation et l’achat de billets pour y assister ». Elle soutient ainsi être « titulaire du Nom de domaine antérieur, réservé depuis le 26/11/2015, soit avant le dépôt de la Demande d’enregistrement contestée le 11/09/2024 ». Elle invoque enfin le fait « que l’activité exercée sur le site internet www.sonlibre.fr est dirigée vers le public français » et que « le nom de domaine antérieur est effectivement exploité pour les activités invoquées, et ce depuis une date antérieure au dépôt de la demande d’enregistrement ». A cet égard, elle a fourni de nombreux documents, parmi lesquels figurent notamment les pièces suivantes :
- P ièce 6 : Captures d’écran du site www.sonlibre.fr comprenant les avis clients (rubrique « Livre d’or »)
- P ièce 7 : Présentation du festival Son libre sur le site shotgun
- P ièces 12 et 13 : Capture d’écran Wayback machine du 12 août 2020 et du 30 septembre 2020 de l’onglet « shop » du site sonlibre.fr montrant la vente de billets pour le festival via le site www.sonlibre.fr
- P ièce 14 : Captures d’écran de pages Facebook indiquant le site www.sonlibre.fr pour obtenir des renseignements et/ou réserver ses billets pour le festival
- P ièce 17 : Captures d’écran de sites internet tiers renvoyant à sonlibre.fr
- P ièce n°19 : rapport des ventes en ligne de billets pour l’édition de mai 2024 du festival
- P ièce n°20 : Capture d’écran d’annonce Facebook du 27 novembre 2020 renvoyant à la boutique en ligne de sonlibre.fr pour l’achat de vêtements
- P ièce 21 : Rapports Google Analytics trimestriels– audience du site par région, pour les périodes du 1er octobre 2022 au 30 juin 2024
- P ièce 22 : Rapports socio-démographiques de la billetterie Shotgun pour les éditions du festival de 2022 et de mai 2024
- P ièce 23 : Rapports Google Analytics trimestriels- audience du site par page consulté du site sonlibre.fr, du 1er oct. 2022 au 30 juin 2024
- P ièce 25 : Article publié sur actu.fr le 1er juillet 2019 en renvoyant au site www.sonlibre.fr
- P ièce 28 : Captures d’écran montrant la programmation du festival et citant le site sonlibre.fr (publiées en 2021 et 2023). Il y a lieu de considérer que le nom de domaine « sonlibre.fr » dont l’association opposante est réservataire, a une portée autre que locale et a donné lieu à une exploitation effective, antérieurement au dépôt du signe contesté, notamment pour les activités d’organisation et la promotion d’un festival
de musique, de vente en ligne via la boutique du site internet et de communication et de publicité pour les artistes se produisant au festival, ce qui n’est pas contesté par le déposant. C. Sur la comparaison des produits et des activités L’opposition est formée à l’encontre de la totalité des produits et services visés par la demande d’enregistrement, à savoir : « Vêtements ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtements ; chapellerie ; foulards ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; diffusion de matériel publicitaire ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ». Comme précédemment relevé, l’exploitation du nom de domaine invoqué « sonlibre.fr » dont la portée n’est pas seulement locale a été démontrée pour les activités suivantes : « Activités exercées via le site en lien avec l’organisation et la promotion d’un festival de musique : Activités de spectacle vivant ; Activités de producteur de spectacles ; Organisation de festivals ; Programmation musicale ; Programmation culturelle ; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; Captation et diffusion de photographies, vidéos, décors et graphismes. – Activités de vente en ligne via la boutique du site internet : Réservation et ventes de billets de festival ; Réservation et ventes de places de camping ; Réservation et ventes de places de navettes ; Ventes de vêtements. – Activités de communication et de publicité pour les artistes se produisant au festival : Publicité et communication pour artistes ; Diffusion de matériel publicitaire en lien avec le festival ; Communication sur des événements culturels, musicaux, et de divertissement ». L’association opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux activités exercées sous le nom de domaine invoqué. Les produits et services suivants : « Vêtements ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtements ; chapellerie ; foulards ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; diffusion de matériel publicitaire ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; réservation de places de spectacles ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certaines des activités exercées sous le nom de domaine invoqué. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’association opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, contrairement à ce que soutient l’association opposante, les services d’ « organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de prestations consistant en l’organisation d’un ensemble d’épreuves mettant en compétition des candidats pour accéder à des emplois, des places d’élèves ou d’étudiants et d’autres avantages publics, mais aussi à des marchés, des récompenses ou des prix, des prestations destinées à la préparation et à
l a gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses, ou encore des prestations visant à préparer et gérer des expositions publiques à thèmes culturels ou instructifs, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les activités d’ « organisation de festivals ; programmation musicale » exercées sous le nom de domaine invoqué. Répondant à des besoins différents, ces services et activités ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (entreprises privées ou publiques dans le cadre d’une activité culturelle ou éducative pour les premiers, sociétés spécialisées dans l’organisation d’événements musicaux pour les seconds). A cet égard, il ne saurait suffire pour établir la similarité entre ces services et activités, de déclarer qu’ils « appartiennent à la catégorie générale de l’organisation d’évènements, qu’il s’agisse d’évènements culturels, éducatifs ou artistiques », dès lors que cette circonstance constitue un critère bien trop général qui aboutirait à déclarer similaires entre eux un très grand nombre de prestations d’organisation d’événements, lesquelles revêtent une infinie variété, alors qu’elles présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services et activités ne sont donc pas similaires. De même, les services de « mise à disposition d’informations en matière d’éducation » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de fourniture de renseignements dans le cadre de la formation et le développement d’une personne, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les activités de « mise à disposition d’informations en matière de divertissement » exercées sous le nom de domaine invoqué, lesquelles s’entendent de la transmission de renseignement relatifs à des prestations consistant à créer du contenu pour divertir et à amuser le public. Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (Education nationale, professionnels de la formation pour les premiers, prestataires spécialisés dans le divertissement pour les seconds) De surcroît, il ne saurait suffire pour établir la similarité entre ces services et activités, de déclarer qu’ils « appartiennent à la même catégorie générale de mise à disposition d’informations dans le domaine culturel ou éducatif », dès lors que les services de divertissement ne sont pas nécessairement liés au domaine culturel, tel qu’invoqué par l’association opposante. Ces services et activités ne sont donc pas similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certaines activités exercées sous le nom de domaine invoqué. D. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SON LIBRE, ci-dessous reproduit : Le nom de domaine antérieur porte sur le signe SONLIBRE.FR. L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que le signe antérieur est composé de deux éléments verbaux séparés par un point. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun les termes SON LIBRE, constitutifs du signe contesté, ce qui leur confère de très grandes ressemblances d’ensemble. Si les signes diffèrent par la présence, au sein du signe antérieur, de l’élément .FR, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes, conduit à tempérer cette différence. En effet, au sein du signe antérieur, la séquence .FR n’apparaît pas distinctive, celle-ci étant utilisée pour désigner une extension de nom de domaine sur Internet. Ainsi, cet élément apparaît accessoire et n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Par conséquent, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Enfin, l’ensemble des arguments invoqués par le déposant quant :
- au contexte dans lequel la demande d’enregistrement a été déposée ;
- aux relations contractuelles et aux litiges existant entre les parties ;
- au droit d’auteur antérieur dont le déposant estime être titulaire ;
- à l’intention malveillante de l’association opposante ainsi qu’aux manœuvres déloyales dont le déposant estime avoir été victime, doivent être jugés comme étant inopérants et ne sauraient valablement prospérer dès lors qu’ils renvoient tous à des circonstances de fait extérieures à la présente procédure. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par la réservation du nom de domaine invoqué, par son exploitation effective et sa portée non seulement locale, et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des circonstances de fait liées audit dépôt, et dont l’appréciation ne relève pas de la présente procédure. Le signe verbal contesté SON LIBRE est donc similaire au nom de domaine antérieur « sonlibre.fr ». E. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la grande similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée.
E n revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation », qui n’ont pas été reconnus similaires aux activités exercées sous le nom de domaine invoqué, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SON LIBRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au nom de domaine antérieur de l’association opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Vêtements ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtements ; chapellerie ; foulards ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; diffusion de matériel publicitaire ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; réservation de places de spectacles ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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