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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 juin 2025, n° OP 24-4067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4067 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | A PIC ; PIC ; ANNE-SOPHIE PIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5081244 ; 4659442 ; 013320783 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20244067 |
Sur les parties
| Parties : | EPICURIAN SAS c/ LE PAIN DE BELLEDONNE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4067 6 juin 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société LE PAIN DE BELLEDONNE SAS (société par actions simplifiée) a déposé, le 10 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5081244 portant sur le signe verbal A PIC. Le 3 décembre 2024, la société EPICURIAN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française verbale PIC, déposée le 22 juin 2020 et enregistrée sous le n° 20 / 4659442, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque de l’Union européenne ANNE-SOPHIE PIC, déposée 2 octobre 2014 et enregistrée sous le n° 13320783, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. La société déposante a par ailleurs procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques. II.- DÉCISION 1 Sur le fondement de la marque française numéro 20 / 4659442 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée effectué par sa titulaire, le libellé de la demande à prendre en considération aux fins de l’opposition fondée sur la marque française n° 20 / 4659442 est le suivant : « fruits secs ; fruits cuisinés ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ». Dans l’exposé des moyens, la société opposante a visé comme servant notamment de base à l’opposition les « Fruits conservés cuisinés », lesquels ne figurent pas, du moins sous cette exacte formulation, dans le libellé de la marque antérieure, mais sous le libellé « fruits cuits ». Il s’ensuit que le libellé de la marque française antérieure n° 20 / 4659442 à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « Plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de volaille; plats cuisinés entièrement ou principalement à base de viande; plats cuisinés entièrement ou principalement à base de gibier; plats cuisinés principalement à base de poisson; oeufs; produits laitiers et substituts; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; crustacés (non vivants) ; fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); aliments réfrigérés principalement à base de poisson; desserts aux fruits; desserts à base de produits laitiers; boissons principalement à base de lait; foie; foie gras; salade de fruits ; jus végétaux pour la cuisine; salade de légumes; produits de la pêche; préparation pour faire des potages; saumon; truffe ; zestes de fruit; beurre; charcuterie, salaison; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés séchés et cuits; gelées, confitures, compotes. Plats cuisinés contenant des pâtes; pâtes alimentaires; céréales; préparations à base de céréales; pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis; produits de boulangerie; préparations pour produits de boulangerie; mets à base de farine; pâtisseries salées; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; chocolat; petits-fours (pâtisserie); purées et chutneys Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
salés; assaisonnements; condiments; épices; poivre; sauces; sel; vinaigre; aliments à base de sucre pour la préparation de desserts; boissons à base de chocolat; boissons à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de thé; thé et café glacé; plats à base de riz; pain; vanille; thé; café; cacao; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); biscuiterie, biscottes, chocolat ; condiments; sauces à salade; aromates pour boissons autres que les huiles essentielles; essences pour l’alimentation (à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles); infusions non médicinales; jus de viande (sauce). Restauration; bar à cocktails; bars à vins; organisation de repas dans des hôtels; services de bars; cafés; cafés-restaurants ; restaurants libre-service; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars); préparation de sandwichs; préparation de repas, de plats cuisinés et/ou de plats à emporter; services de préparation de boissons, à emporter ou non; services de préparation de pain, de pâtisserie, de viennoiserie, de confiserie, de sandwiches et de préparations faites de céréales, à emporter ou non; services de traiteur ; services de restauration à emporter; services de préparation de nourriture et de boissons; services de réservation de restaurants; location de chaises, tables, linge de table et verrerie; services de mise à disposition de salles (location) pour des conférences, réunions, colloques, conférences, congrès ; conseils dans le domaine de l’art culinaire; épiceries fines [restaurants]; services d’approvisionnement en nourriture; informations en matière d`hôtellerie, de restaurants, de bars; hébergement temporaire; réservation de logements temporaires; services hôteliers; mise à disposition d’informations oenologiques et conseils en oenologie à savoir services de dégustation de vins (fourniture de boisson ». Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques ou, à tout le moins, similaires à certains des produits de la marque antérieure n° 20 / 4659442. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal A PIC, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal PIC, reproduit ci-dessous :
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est pour sa part composée d’un seul élément verbal. Les signes ont en commun l’élément verbal PIC, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent, par la présence de la lettre A au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. L’élément verbal PIC des signes en présence apparaît distinctif au regard des produits en cause. Par ailleurs, cet élément présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa longueur nettement supérieure à la lettre A. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes, que ne conteste pas la déposante. Le signe verbal contesté A PIC est donc similaire à la marque verbale antérieure PIC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. 2 Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 13320783 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 13320783 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, tous les produits de la demande d’enregistrement contestée ayant été précédemment reconnus comme identiques ou à tout le moins similaires, il n’apparaît pas nécessaire de procéder à une seconde comparaison avec les produits de la marque antérieure n° 13320783. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal A PIC, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal ANNE-SOPHIE PIC, reproduit ci-dessous : ANNE-SOPHIE PIC L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque française n° 20 / 4659442) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure de l’Union européenne n° 13320783, la présence du prénom ANNE-SOPHIE dans la marque antérieure n’étant pas de nature à ôter le caractère essentiel de l’élément PIC en tant que nom de famille. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal A PIC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 24/ 5081244 est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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