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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mai 2025, n° OP 24-4081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4081 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CJKS ; CKS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5081992 ; 004197034 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20244081 |
Sur les parties
| Parties : | CKS FASHION (Belgique) c/ SHENZHEN SHIYIMU E-COMMERCE Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4081 22/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SHENZHEN SHIYIMU E-COMMERCE CO. LTD. (société de droit chinois), a déposé le 13 septembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5 081 992 portant sur le signe verbal CJKS. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 4 décembre 2024, la société CKS FASHION (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne CKS déposée le 16 décembre 2004, enregistrée sous le n° 004197034, dûment renouvelée et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. L’opposition a été notifiée électroniquement à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Parkas ; Bermudas ; Chemises ; Chaussures de marche ; Chaussettes ; Pantalons imperméables ; Chaussures imperméables ; Sous-vêtements fonctionnels ; Survêtements ; Pantalons ; Chaussures de sport ; Articles de lingerie ; Manteaux pour dames ; Tailleurs et tailleurs-pantalons ; Slips ; Vêtements de nuit ; Chaussures ; Vêtements pour bébés ; Vestes à fermeture à glissière ; Bottes de sport ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; sacs et sacs à main; sacs au dos; portefeuilles et porte-monnaie non en métaux précieux; Vêtements, à l’exception des chaussettes; articles de chaussures; chapellerie ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CJKS. La marque antérieure porte sur le signe verbal CKS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un sigle de quatre lettres et la marque antérieure d’un sigle de trois lettres. Il n’est pas contesté par la société déposante qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les sigles CJKS et CKS en présence (longueur proche, trois lettres identiques sur quatre placées dans le même ordre et selon un rang proche formant la lettre d’attaque C et les lettres finales KS, sonorités d’attaque [cé] et finales [ka-èsse] identiques), dont il résulte une impression d’ensemble proche. Si les signes diffèrent par la présence de la lettre J au sein du signe contesté, cette différence n’apparaît pas pour autant déterminante en ce qu’elle ne porte que sur une seule lettre, dont l’impact visuel est minime, située qui plus est au milieu du sigle CJKS, les deux sigles en présence restant dominés par les mêmes séquences de lettres C/KS et de sonorités d’attaque et finales. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CJKS apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure CKS. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CJKS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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