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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 mai 2025, n° OP 24-4077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4077 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'Agence du Coeur LE BIEN PAR LE BIEN ; LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5081520 ; 010003705 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20244077 |
Sur les parties
| Parties : | LES RESTAURANTS DU COEUR - LES RELAIS DU COEUR (association) c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4077 20/05/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur D T a déposé, le 11 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 081 520 portant sur le signe figuratif L’AGENCE DU COEUR LE BIEN PAR LE BIEN.
Le 4 décembre 2024, l’association LES RESTAURANTS DU COEUR – LES RELAIS DU COEUR (association Loi 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR, déposée le 27 mai 2011, enregistrée sous le n° 010003705 et régulièrement renouvelée.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’el es se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à- dire établit un lien entre cel es-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, l’opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 010003705, portant sur le signe figuratif LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR.
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Au sein du récapitulatif d’opposition, el e invoque cette renommée au regard des services suivants :
« Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; parrainage financier, affaires monétaires ; affaires immobilières ; Prêt sur gage ; Caisses de prévoyance ; Banque directe ; Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers ; Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Location d’appartements, collectes de bienfaisance, cautions (garanties). Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires ; Crèches d’enfants ; Mise à disposition de terrains de camping ; Maisons de retraite pour personnes âgées ; Pensions pour animaux ; Location de chaises, tables, linge de lit, verrerie, tente. Classe 45 : Services juridiques ; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l’exception de leur transport) ; Agences matrimoniales ; Etablissement d’horoscopes ; Pompes funèbres ; Services de crémation ; Agences de surveillance nocturne ; Surveillance des alarmes anti-intrusion ; Consultation en matière de sécurité ; Location de vêtements ; Garde d’enfants ; Gardiennage d’animaux ; Accompagnement en société ». Toutefois, au sein de son exposé des moyens, l’opposante invoque d’autres produits et services qui, pour certains ne se retrouvent pas dans le libel é de la marque antérieure, et qui, pour d’autres, n’ont pas été invoqués dans le récapitulatif d’opposition. A cet égard, s’il est vrai que l’opposant peut compléter son opposition « dans un délai supplémentaire d’un mois », c’est « sous réserve [qu’il] n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (article R 712-14 du Code de la propriété intel ectuel e).
En conséquence, la renommée de la marque antérieure sera examinée à l’égard des services suivants, seuls ces services ayant été invoqués dans le récapitulatif d’opposition :
« Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; parrainage financier, affaires monétaires ; affaires immobilières ; Prêt sur gage ; Caisses de prévoyance ; Banque directe ; Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; Estimations immobilières ; Gérance de biens immobiliers ; Services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Location d’appartements, collectes de bienfaisance, cautions (garanties). Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires ; Crèches d’enfants ; Mise à disposition de terrains de camping ; Maisons de retraite pour personnes âgées ; Pensions pour animaux ; Location de chaises, tables, linge de lit, verrerie, tente. Classe 45 : Services juridiques ; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (à l’exception de leur transport) ; Agences matrimoniales ; Etablissement d’horoscopes ; Pompes funèbres ; Services de crémation ; Agences de surveillance nocturne ; Surveillance des alarmes anti-intrusion ; Consultation en matière de sécurité ; Location de vêtements ; Garde d’enfants ; Gardiennage d’animaux ; Accompagnement en société ». 3
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A cet égard, l’association opposante indique, dans son exposé des moyens, que « L’association des Restaurants du Cœur existe depuis 1985 et utilise la marque LES RESTAURANTS DU CŒUR depuis cette date » et qu’el e « regroupe 114 associations départementales, c’est-à-dire au moins une par département, et près de 2 013 centres d’activités ».
A l’appui de son argumentaire, l’opposante communique des chiffres relatifs au nombre de repas distribués par l’association ainsi qu’au montant de ressources qui ont été col ectées. El e cite, à titre d’exemples, que « lors de la dernière campagne 2023-2024, […] 75 000 bénévoles ont distribué 163 millions de repas équilibrés aux plus démunis » ou qu’en « 2023/2024, 165 000 000 euros ont été collectés, ce qui démontre bien l’immense connaissance qu’a le public de la marque LES RESTAURANTS DU CŒUR LES RELAIS DU CŒUR, et la confiance qu’il lui accorde ».
De plus, l’opposante ajoute que « La marque LES RESTAURANTS DU CŒUR bénéficie d’une visibilité accrue grâce au concert qui est organisé chaque année depuis 1992 pour la récolte de fonds ». El e apporte également un « sondage réalisé en 2012 par TNS Sofres », selon lequel « L’association bénéficie en effet d’une notoriété globale de 97% parmi les associations et fondations faisant appel à la générosité du public ».
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, l’association opposante fournit également des pièces, parmi lesquel es :
• Pièce 3 : Extrait du Sondage TNS Sofres 2012 – France générosité 2012, Notoriété et image des associations et fondation faisant appel à la générosité du public ; • Pièce 4 : Présentation de l’Association Les Restaurants du Cœur :
o Extraits du site Internet www.restosducoeur.org, o Page Wikipedia : présentation et historique des Restaurants du Cœur ;
• Pièce 5 : Extrait des plaquettes des Restaurants du Cœur ;
• Pièce 6 : Articles sur Les Enfoirés :
o Extrait du site internet www.restosducoeur.org, o Article du 16/03/2019 sur le site https://people.bfmtv.com/, o Article du 13/03/2019 sur le site www.programme- tv.net ;
• Pièce 7 : Extraits des sites Internet www.total.com de 2012, www.ensemble-pour- lesrestos.fr de 2012 et de www.restosducoeur.org/partenaires de 2020 ; • Pièce 8 : Affiche de l’Opération LE CINEMA A DU CŒUR 2019 et Dossier de presse de l’Opération RADIO RESTOS 2020. En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces transmises par l’opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie, notamment en France, d’une importante connaissance auprès des consommateurs, au moins pour les services suivants : « collectes de bienfaisance ; services de restauration (alimentation) », ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté au regard de la renommée de la marque antérieure pour les services précités.
Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif L’AGENCE DU COEUR LE BIEN PAR LE BIEN, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR, reproduit ci-dessous :
L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de neuf éléments verbaux, d’éléments figuratifs, d’une présentation spécifique et de couleurs et que la marque antérieure est composée de huit éléments verbaux, d’éléments figuratifs ainsi que d’une représentation dans une calligraphie particulière et en couleurs.
Ces signes, pris dans leur ensemble, sont pareil ement constitués de l’association des éléments DU COEUR à un ensemble verbal composé d’un article défini (respectivement, L’/LES), suivi d’un terme renvoyant à un établissement commercial qui vise à créer du lien social (à savoir, AGENCE pour le signe contesté / RESTAURANTS pour la marque antérieure), le tout formant ainsi une expression commune renvoyant à l’idée de faire appel à la générosité et mettant en avant le lien social, la solidarité et le partage, évocation au demeurant amplifiée par la présence des expressions LE BIEN PAR LE BIEN dans le signe contesté et LES RELAIS DU COEUR dans la marque antérieure.
Cette même association confère donc aux signes des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes.
À cet égard, la présence, au sein du signe contesté, d’un toit de maison et d’un groupe de personnes, se rapporte directement aux éléments verbaux L’AGENCE DU COEUR, les mettant ainsi en exergue.
De même, la reproduction, au sein de la marque antérieure, d’un cœur, d’une fourchette et d’un couteau est de nature à constituer une référence directe aux éléments verbaux LES RESTAURANTS DU COEUR, les mettant ainsi en avant.
Enfin, les présentations spécifiques et les couleurs utilisées au sein de ces signes, sans incidence phonétique, sont purement décoratives et n’altèrent pas la lisibilité et la perception immédiate de leurs expressions respectives L’AGENCE DU COEUR et LES RESTAURANTS DU COEUR.
Il en résulte une même impression d’ensemble entre ces signes.
Le signe contesté figuratif L’AGENCE DU COEUR LE BIEN PAR LE BIEN est donc similaire à la marque figurative antérieure LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
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Ainsi, l’établissement d’un lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment leur degré de proximité. En l’espèce, les signes en cause apparaissent similaires. Par ail eurs, comme il l’a été démontré par l’opposante dans son exposé des moyens et par des pièces appropriées, la marque antérieure, renommée pour des services de « collectes de bienfaisance ; services de restauration (alimentation) », bénéficie d’un important degré de connaissance auprès du public.
En outre, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR, est dirigée à l’encontre de l’ensemble des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; services d’agences matrimoniales ».
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public, l’opposante indique en premier lieu, au regard des services suivants « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds », que « le consommateur fera le lien avec l’association » en pensant qu’il « s’agit d’une agence bancaire, qui facilite l’accès financiers aux personnes plus démunies (offrant par exemple des meilleurs taux ; un accès facilité à un compte bancaire …) » et que « L’accompagnement au budget peut être proposé à toute personne qui le souhaite et qui rencontre des difficultés financières ». A cet égard, el e ajoute que « Ce postulat est d’autant plus fondé que les RESTAURANTS DU CŒUR rendent effectivement ce genre de services [comme] L’accompagnement budgétaire [ou] Le microcrédit personnel ».
En l’espèce, au regard des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds », qui consistent tous en des services de nature financière, tel que le soulève l’opposante, le consommateur sera en mesure d’établir un lien entre le signe contesté appliqué à ces services et la marque antérieure, renommée pour des services de « collectes de bienfaisance », qui s’entendent de prestations organisées pour rassembler des dons, y compris financiers, en faveur d’une cause solidaire.
En second lieu, l’association opposante soutient, au regard des services d’ « Estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) », que « le consommateur fera le lien avec l’association » en pensant que « l’entité vise à assister les personnes dans le besoin dans leurs recherches de logement (location et/ou achat) et/ou qu’il s’agit du nouveau nom du pan aide au logement des 7
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RESTAURANTS DU CŒUR ». A cet égard, el e ajoute que « c’est en effet un pan extrêmement important de l’aide apportée par les RESTAURANTS DU CŒUR au profit des personnes dans le besoin » et cite « des exemples d’aides au logement initiées par LES RESTAURANTS DU CŒUR » tels que la « Mise en place d’hébergement collectifs […] L’hébergement en diffus […] L’intermédiation locative (IML) […] Les résidences sociales […] La Péniche du Cœur ».
En l’espèce, au regard des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; estimations financières (immobilier) », qui consistent tous en des services de nature immobilière ou ayant pour objet l’immobilier, tel que le soulève l’opposante, le consommateur sera en mesure d’établir un lien entre le signe contesté appliqué à ces services et la marque antérieure, renommée pour des services de « collectes de bienfaisance ». En effet, l’ensemble de ces services présentent une dimension d’aide commune en ce que les premiers visent tant à proposer des solutions de logements qu’à faciliter l’accès à l’immobilier et que les seconds ont pour objet de récolter des dons pour aider les personnes dans le besoin, notamment en leur permettant d’accéder à des solutions d’hébergement ou de logement.
En troisième lieu, l’opposante soutient, au regard des « Services d’agences matrimoniales » de la demande contestée, que « le consommateur fera le lien avec l’association » en pensant « faire face à un nouveau service rendu par LES RESTAURANTS DU CŒUR, visant à favoriser le lien social entre personnes dans le besoin ». A cet égard, el e ajoute que « la création de lien social est un axe d’aide aux plus démunis important pour LES RESTAURANTS DU CŒUR » et indique que « c’est pour cette raison d’ailleurs que sont organisées notamment des sorties culturelles qui permettent de renforcer le lien social et redynamisent les personnes en créant de l’échange dans une ambiance conviviale et enrichissante ». A ce titre, el e cite, comme exemple, que « les RESTAURANTS DU CŒUR ont créé des « jardins de proximité », des lieux favorables à la création de liens sociaux qui permettent d’approvisionner en produits frais les centres des Restos du Cœur ».
En l’espèce, si les « Services d’agences matrimoniales » de la demande contestée apparaissent par nature dissemblables aux services pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été établie, il ne peut néanmoins être exclu, au regard de la démonstration de l’association opposante, que le consommateur concerné par ces services puisse faire un lien avec la marque antérieure LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR, en prenant connaissance du signe contesté L’AGENCE DU COEUR LE BIEN PAR LE BIEN appliqué aux « Services d’agences matrimoniales », compte tenu de son importante renommée auprès de tous types de publics, de son caractère distinctif intrinsèque et de la similarité des signes.
A cet égard, les « Services d’agences matrimoniales » de la demande contestée et les services de « collectes de bienfaisance ; services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure pour lesquels el e est renommée, partagent tous une dimension de lien social. Ainsi, il peut être légitime et pertinent pour l’opposante de vouloir développer son activité dans un secteur tel que celui des services de la demande contestée, que ce soit par el e- même ou par l’intermédiaire de sociétés spécialisées du marché. Il ne peut donc être exclu que le public concerné pourrait légitimement croire que l’opposante a étendu son activité en proposant une nouvel e gamme de services, « visant à favoriser le lien social entre personnes dans le besoin », ce que ne conteste pas le déposant.
Enfin, et comme le soulève l’opposante, « le consommateur [pourrait] croire que la demande de marque contestée constitue une déclinaison de la marque antérieure pour désigner, soit une 8
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nouvelle offre de services destinés à venir en aide aux personnes dans le besoin, soit pour compléter l’offre de services déjà existante », renforçant ainsi la probabilité pour le consommateur d’établir un lien entre la marque antérieure renommée et la demande d’enregistrement au regard des services qu’el e vise.
En conséquence, compte tenu des caractéristiques des services concernés, de la renommée de la marque antérieure et de la similarité des signes, les consommateurs pourront établir un lien avec la marque antérieure LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR, lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée L’AGENCE DU COEUR LE BIEN PAR LE BIEN appliquée aux services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; services d’agences matrimoniales ».
Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
Il appartient à l’opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
L’association opposante soutient que « le titulaire de la marque antérieure a travaillé avec acharnement depuis près de 40 ans afin non seulement de faire connaître sa marque antérieure au public, mais également afin d’obtenir et de conserver la confiance du public » et précise que « cette marque est devenue un gage de qualité et de confiance indéniable ».
El e indique qu’en « utilisant la demande de marque contestée, le déposant bénéficiera de l’image de probité et de sérieux attachée à la marque LES RESTAURANTS DU COEUR et de son pouvoir d’attraction alors même qu’il n’a fait aucun effort ni aucun investissement, tant humain que financier, pour prétendre en bénéficier ». El e ajoute, enfin, qu’il y a « transfert de l’image de la marque antérieure et des caractéristiques (probité, sérieux, générosité, assistance aux personnes en difficultés…) projetées par celle-ci vers les services désignés par le signe contesté, ce qui constitue un profit indu ».
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
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Il y a lieu de considérer que l’image attachée à la marque antérieure invoquée est susceptible d’affecter positivement le signe contesté, permettant aux consommateurs d’attribuer les qualités associées aux services couverts par la marque antérieure à ceux du titulaire de la demande d’enregistrement contestée, influençant ainsi le choix des consommateurs sans efforts marketing significatifs de la part du déposant.
L’usage de la demande contestée conduirait ainsi le déposant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts de l’opposante et de la réputation de la marque antérieure.
Dès lors, il apparaît probable que la marque contestée L’AGENCE DU COEUR LE BIEN PAR LE BIEN est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR.
Ainsi, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR, la demande d’enregistrement contestée L’AGENCE DU COEUR LE BIEN PAR LE BIEN ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; services d’agences matrimoniales ».
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif L’AGENCE DU COEUR LE BIEN PAR LE BIEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services revendiqués, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante sur la marque figurative LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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