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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mai 2025, n° OP 24-4089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4089 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DeGraff PARIS ; van Graaf |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5080948 ; 000242248 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL20 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20244089 |
Sur les parties
| Parties : | VAN GRAAF GmbH & Co. KG (Autriche) c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4089 Le 22/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F R a déposé le 9 septembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5080948 portant sur le signe figuratif DEGRAFF PARIS. Le 18 novembre 2024, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti.
Le 4 décembre 2024, la société VAN GRAAF GmbH & Co. KG (société de droit autrichien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne VAN GRAAF, déposée le 29 avril 1996 sous le numéro 000242248, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le déposant, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant: « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements. Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». La société opposante a fondé son opposition sur les produits suivants : « Vêtements (y compris en tissu, en maille et en cuir) pour dames, hommes et enfants, en particulier vêtements de dessus, de dessous, de loisirs et de sport; chaussures, y compris bottes et pantoufles, ceintures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et fortement similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments
développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif DEGRAFF PARIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal VAN GRAAF. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux dans une présentation particulière, et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun des termes très proches et phonétiquement identiques, à savoir GRAFF dans le signe contesté et GRAAF dans la marque antérieure (même longueur, quatre lettres en commun sur cinq GRA-F placées dans le même ordre et selon le même rang, même rythme en un seul temps et prononciation [graffe] identique), précédés d’un terme désignant des titres nobiliaires en France et en Hollande, à savoir DE et VAN. Il résulte de cette structure commune confère aux signes une impression d’ensemble très proche.
La présence du terme PARIS dans le signe contesté n’est pas de nature à écarter la perception globale très proche des signes, en raison de sa présentation en tout petits caractères à peine lisibles et dès lors qu’il n’apparaît pas distinctif au regard des produits en ce qu’il en désigne la provenance et n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. De même, la calligraphie particulière des termes DEGRAFF n’altère pas leur caractère lisible et immédiatement perceptible. Dès lors, en raison de leurs ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif DEGRAFF PARIS est donc similaire à la marque antérieure VAN GRAAF, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. Le risque de confusion est d’autant plus important que les produits en présence sont identiques et fortement similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DEGRAFF PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. Tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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