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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 sept. 2025, n° OP 24-4100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4100 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | l'AC l'Académie et logo ; AC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5084167 ; 011594281 |
| Classification internationale des marques : | CL33 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20244100 |
Sur les parties
| Parties : | MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION (États-Unis) c/ PAULINE BOUSSAC CONSEIL SASU |
|---|
Texte intégral
OP24-4100 22/09/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société Pauline Boussac Conseil (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 22 septembre 2024 la demande d’enregistrement n°5084167 portant sur le signe figuratif L’AC ACADEMIE. Le 5 décembre 2024, la société MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION (Société américaine organisée selon les lois de l’Etat du Maryland) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne AC déposée le 21 février 2013, dûment renouvelée, et enregistrée sous le n°3992327, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants: « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services hôteliers; Services de restaurants, de restauration, de bars et de salons de réception ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Par ailleurs, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante relatifs aux activités respectives des deux titulaires (« L’Académie ne rentre en aucun cas en concurrence avec les Hotels AC qui sont de gros porteurs de l’industrie hôtelière internationale situés en zone urbaine » et « Le lieu est alors privatisé dans son intégralité avec hébergement et restauration privative alors que Mariott loue des chambres (…)Ce lieu est en lien direct avec mes activités de conseil et d’enseignement supérieur en hôtellerie restauration. J’y accueille des entreprises et des particuliers »). En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou des activités réelles ou supposée des parties. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif L’AC ACADEMIE, ci-dessous-représenté : La marque antérieure porte sur le signe verbal AC, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Force est de constater que les signes ont en commun le couple de lettres AC. Les signes diffèrent par la présence du L’, de l’expression L’ACADEMIE au sein du signe contesté ainsi que par sa présentation et sa calligraphie particulières. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, le couple de lettres AC est parfaitement distinctif au regard des services en cause. En outre, cette séquence AC présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de de ses lettres majuscules, de sa position d’attaque et de sa taille prépondérante. Au contraire, la séquence L’ACADEMIE est inscrite en plus petits caractères et sur une ligne inférieure de sorte qu’elle apparait peu perceptible pour un consommateur d’attention moyenne. Quant à l’article L’, il présente un caractère secondaire en ce qu’il est inscrit en lettre minuscule et ne sert qu’à introduire et mettre en valeur l’élément AC. La déposante invoque une différence phonétique entre les deux signes au motif que « « LAC » est bien la contraction de l’Académie et se prononce LAC » alors que la marque antérieure « se prononce A.C de manière bien distincte ». Toutefois, quelle que soit la prononciation adoptée, celle-ci est sans incidence sur la similitude visuelle entre les deux signes tenant à leur élément commun AC. 3
Par ailleurs, la déposante explique le choix du signe contesté (« J’ai créé ce lieu dans l’esprit du château de la Star AC (…) je suis enseignante, j’ai à cœur de former et de contribuer au développement et à l’épanouissement des résidents qui fréquentent mon lieu. J’y reçois chaque année des étudiants des écoles supérieures (…) mon lieu est conceptualisé comme le château de la Star AC et doit avoir sensiblement la même capacité, environ 15 personnes en 100% privatif»). Toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur la présente procédure. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les signes tels que déposés indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des raisons pour lesquelles ils ont été choisis. A cet égard, la déposante se demande « pourquoi le nom « Château de la Star ‘AC » qui fait de la restauration et de l’hébergement également et propose à des artistes chanteurs de se perfectionner dans un format résidentiel (ce que je propose à l’Académie) n’est-il pas remis en cause ? ». Cependant, l’Institut rappelle que, le titulaire d’une marque enregistrée est le seul à même de juger de l’opportunité des poursuites qu’il entend engager à l’encontre de tiers. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée. 5
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