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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mai 2025, n° OP 24-4084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4084 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | bodi studio ; BODI ; BODi |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5081470 ; 1591984 ; 1649145 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20244084 |
Sur les parties
| Parties : | BEACHBODY LLC (États-Unis) c/ COACH INSTITUTE SAS |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP24-4084 19/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société COACH INSTITUTE (société par actions simplifiée) a déposé, le 11 septembre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 081 470 portant sur le signe verbal BODI STUDIO. Le 4 septembre 2024, la société Beachbody, LLC (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base des droits suivants
- La marque verbale internationale désignant la France BODI, déposée le 22 février 2021 et enregistrée sous le n°1591984.
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— La marque figurative internationale désignant la France BODI, déposée le 29 octobre 2021 et enregistré sous le n°1649145. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A) Sur le fondement de la marque verbale internationale désignant la France antérieure BODI n°1591984 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « activités sportives et culturelles ; formation ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Mise à disposition d’informations en matière de remise en forme et d’enseignement en ligne dans le domaine de l’exercice physique et du suivi de progrès d’entraînement par le biais de sites Web; fourniture d’informations sur la remise en forme par le biais d’un réseau informatique mondial; publication de revues spécialisées en ligne (blogs) sur Internet et fourniture de publications électroniques non téléchargeables en ligne sous forme d’articles, de vidéos, de brochures dans les domaines de l’exercice, de la remise en forme et de la nutrition; services pédagogiques et services pédagogiques en ligne, à savoir fourniture d’instructions dans les domaines de l’utilisation d’équipements d’exercice et de l’exercice physique, et production de matériel d’instruction à distribuer en rapport avec ceux-ci; services d’entraînement de remise en forme physique, à savoir suivi des progrès de séances d’exercices pour des tiers; services de divertissement, à savoir animation de concours; services d’éducation et de divertissement, à savoir fourniture de clips audio, de clips vidéo, de représentations musicales, de vidéos musicales, de clips de films, de photographies, de matériel audiovisuel et d’informations en ligne non téléchargeables, tous dans le domaine de l’exercice physique, de la remise en forme et de l’instruction diététique et nutritionnelle; services pédagogiques, à savoir fourniture d’une formation en ligne et en classe dans le domaine de l’utilisation d’équipements d’exercice et de la remise en forme physique pour la certification et la formation continue d’instructeurs et la production de matériel d’instruction à
3 di stribuer en rapport avec ceux-ci; services pédagogiques, à savoir réalisation de cours, séminaires, conférences, ateliers et voyages d’étude dans le domaine de l’utilisation d’équipements d’exercice et de techniques de vente, et production de matériel d’instruction à distribuer en rapport avec ceux-ci; services de clubs de membres, à savoir mise à disposition de formation à des membres dans le domaine de l’utilisation d’équipements d’exercice physique, ainsi que de techniques de vente; services d’entraînement physique et services de conseillers en la matière; fourniture d’informations dans le domaine des services d’entraînement d’exercice et services pédagogiques en ligne, à savoir services d’instruction dans le domaine de la nutrition, et production de matériel d’instruction à distribuer en rapport avec ceux-ci; services pédagogiques, à savoir fourniture d’une formation en ligne et en classe dans le domaine des régimes alimentaires et des programmes nutritionnels pour la certification et la formation continue d’instructeurs et la production de matériel d’instruction à distribuer en rapport avec ceux-ci; services éducatifs, à savoir animation de cours, de séminaires, de conférences, d’ateliers et de sorties éducatives dans le domaine des programmes de diététique et de nutrition; services de clubs de membres, à savoir fourniture de formation aux membres ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services d’« activités sportives et culturelles ; formation » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent similaires aux « services pédagogiques et services pédagogiques en ligne, à savoir fourniture d’instructions dans les domaines de l’utilisation d’équipements d’exercice et de l’exercice physique, et production de matériel d’instruction à distribuer en rapport avec ceux-ci; services d’entraînement de remise en forme physique, à savoir suivi des progrès de séances d’exercices pour des tiers; services de divertissement, à savoir animation de concours; services d’éducation et de divertissement, à savoir fourniture de clips audio, de clips vidéo, de représentations musicales, de vidéos musicales, de clips de films, de photographies, de matériel audiovisuel et d’informations en ligne non téléchargeables, tous dans le domaine de l’exercice physique, de la remise en forme et de l’instruction diététique et nutritionnelle; services pédagogiques, à savoir fourniture d’une formation en ligne et en classe dans le domaine de l’utilisation d’équipements d’exercice et de la remise en forme physique pour la certification et la formation continue d’instructeurs et la production de matériel d’instruction à distribuer en rapport avec ceux-ci; services pédagogiques, à savoir réalisation de cours, séminaires, conférences, ateliers et voyages d’étude dans le domaine de l’utilisation d’équipements d’exercice et de techniques de vente, et production de matériel d’instruction à distribuer en rapport avec ceux-ci; services de clubs de membres, à savoir mise à disposition de formation à des membres dans le domaine de l’utilisation d’équipements d’exercice physique, ainsi que de techniques de vente; services d’entraînement physique et services de conseillers en la matière ; services pédagogiques, à savoir fourniture d’une formation en ligne et en classe dans le domaine des régimes alimentaires et des programmes nutritionnels pour la certification et la formation continue d’instructeurs et la production de matériel d’instruction à distribuer en rapport avec ceux-ci ; services de clubs de membres, à savoir fourniture de formation aux membres » invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante ne conteste pas. Ces services sont donc similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BODI STUDIO, reproduit ci-dessous :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal BODI, reproduit ci-dessous : BODI La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux tandis que la marque antérieure est constituée d’une unique dénomination. Les signes ont en commun le terme BODI, seul élément constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Les deux signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de l’élément verbal STUDIO placé en fin de signe. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination BODI, distinctive au regard des services en cause et seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît dominante au sein du signe contesté, dès lors que le terme STUDIO qui la suit est susceptible d’évoquer le lieu de prestation des services en cause et apparaît donc faiblement distinctif au regard de ces services. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté BODI STUDIO est donc similaire à la marque verbale antérieure BODI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité entre les services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services.
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B) Sur le fondement de la marque figurative internationale désignant la France antérieure BODI n°1649145 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « activités sportives et culturelles ; formation ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de divertissement, à savoir série continue dans les domaines de l’exercice, de la condition physique et de la nutrition fournie par le biais d’émissions Web, de podcasts, d’émissions radiophoniques, de télévision par câble et d’Internet; mise à disposition d’informations en matière de remise en forme et d’enseignement en ligne dans le domaine de l’exercice physique et du suivi de progrès d’entraînement par le biais de sites Web; fourniture d’informations sur la remise en forme par le biais d’un réseau informatique mondial; publication de revues spécialisées en ligne (blogs) sur Internet et fourniture de publications électroniques non téléchargeables en ligne sous forme d’articles, de vidéos, de brochures dans les domaines de l’exercice, de la remise en forme et de la nutrition; services pédagogiques et services pédagogiques en ligne, à savoir fourniture d’instructions dans les domaines de l’utilisation d’équipements d’exercice et de l’exercice physique, et production de matériel d’instruction à distribuer en rapport avec ceux-ci; services d’entraînement de remise en forme physique, à savoir suivi des progrès de séances d’exercices pour des tiers; services de divertissement, à savoir animation de concours; services d’éducation et de divertissement, à savoir fourniture de clips audio, de clips vidéo, de représentations musicales, de vidéos musicales, de clips de films, de photographies, de matériel audiovisuel et d’informations en ligne non téléchargeables, tous dans le domaine de l’exercice physique, de la remise en forme et de l’instruction diététique et nutritionnelle; services pédagogiques, à savoir fourniture d’une formation en ligne et en classe dans le domaine de l’utilisation d’équipements d’exercice et de la remise en forme physique pour la certification et la formation continue d’instructeurs et la production de matériel d’instruction à distribuer en rapport avec ceux-ci; services pédagogiques, à savoir réalisation de cours, séminaires, conférences, ateliers et voyages d’étude dans le domaine de l’utilisation d’équipements d’exercice et de techniques de vente, et production de matériel d’instruction à distribuer en rapport avec ceux-ci; services de clubs de membres, à savoir mise à disposition de formation à des membres dans le domaine de l’utilisation d’équipements d’exercice physique, ainsi que de techniques de vente; services d’entraînement physique et services de conseillers en la matière; fourniture d’informations dans le domaine des services d’entraînement
6 d' exercice et services pédagogiques en ligne, à savoir services d’instruction dans le domaine de la nutrition, et production de matériel d’instruction à distribuer en rapport avec ceux-ci; services pédagogiques, à savoir fourniture d’une formation en ligne et en classe dans le domaine des régimes alimentaires et des programmes nutritionnels pour la certification et la formation continue d’instructeurs et la production de matériel d’instruction à distribuer en rapport avec ceux-ci; services éducatifs, à savoir animation de cours, de séminaires, de conférences, d’ateliers et de sorties éducatives dans le domaine des programmes de diététique et de nutrition; services de clubs de membres, à savoir fourniture de formation aux membres ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services d’« activités sportives et culturelles ; formation » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent similaires aux « Services de divertissement, à savoir série continue dans les domaines de l’exercice, de la condition physique et de la nutrition fournie par le biais d’émissions Web, de podcasts, d’émissions radiophoniques, de télévision par câble et d’Internet; services pédagogiques et services pédagogiques en ligne, à savoir fourniture d’instructions dans les domaines de l’utilisation d’équipements d’exercice et de l’exercice physique, et production de matériel d’instruction à distribuer en rapport avec ceux-ci; services d’entraînement de remise en forme physique, à savoir suivi des progrès de séances d’exercices pour des tiers; services de divertissement, à savoir animation de concours; services d’éducation et de divertissement, à savoir fourniture de clips audio, de clips vidéo, de représentations musicales, de vidéos musicales, de clips de films, de photographies, de matériel audiovisuel et d’informations en ligne non téléchargeables, tous dans le domaine de l’exercice physique, de la remise en forme et de l’instruction diététique et nutritionnelle; services pédagogiques, à savoir fourniture d’une formation en ligne et en classe dans le domaine de l’utilisation d’équipements d’exercice et de la remise en forme physique pour la certification et la formation continue d’instructeurs et la production de matériel d’instruction à distribuer en rapport avec ceux-ci; services pédagogiques, à savoir réalisation de cours, séminaires, conférences, ateliers et voyages d’étude dans le domaine de l’utilisation d’équipements d’exercice et de techniques de vente, et production de matériel d’instruction à distribuer en rapport avec ceux-ci; services de clubs de membres, à savoir mise à disposition de formation à des membres dans le domaine de l’utilisation d’équipements d’exercice physique, ainsi que de techniques de vente; services d’entraînement physique et services de conseillers en la matière; services pédagogiques, à savoir fourniture d’une formation en ligne et en classe dans le domaine des régimes alimentaires et des programmes nutritionnels pour la certification et la formation continue d’instructeurs et la production de matériel d’instruction à distribuer en rapport avec ceux-ci; services éducatifs, à savoir animation de cours, de séminaires, de conférences, d’ateliers et de sorties éducatives dans le domaine des programmes de diététique et de nutrition; services de clubs de membres, à savoir fourniture de formation aux membres » invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante ne conteste pas. Ces services sont donc similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BODI STUDIO, reproduit ci-dessous :
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La marque antérieure porte sur le signe figuratif BODI, reproduit ci-dessous : Ce signe est enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux tandis que la marque antérieure est constituée d’une unique dénomination représentée en couleur et dans une police d’écriture particulière. Les signes ont en commun le terme BODI, seul élément verbal de la marque antérieure et présenté en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Les deux signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de l’élément verbal STUDIO placé en fin de signe, et par la représentation en couleur et dans une police particulière de l’élément BODI au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination BODI, distinctive au regard des services en cause, apparaît dominante tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure. Au sein du signe contesté, cette dénomination apparaît dominante, dès lors dès lors que le terme STUDIO qui la suit est susceptible d’évoquer le lieu de prestation des services en cause et apparaît donc faiblement distinctif au regard de ces services. En outre, la présentation particulière de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal BODI, seul élément par lequel la marque sera désignée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté est donc similaire à la marque figurative antérieure BODI.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité entre les services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BODI ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
9 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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