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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 avr. 2025, n° OP 24-4076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4076 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | THE VOICE CELEBRITY ; THE VOICE ALL STARS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5084469 ; 018270576 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20244076 |
Sur les parties
| Parties : | ITV STUDIOS NETHERLANDS CONTENT BV (Pays-Bas) c/ W |
|---|
Texte intégral
OP24-4076 22/04/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur P W a déposé, le 23 septembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5084469 portant sur le signe verbal THE VOICE CELEBRITY. Le 4 décembre 2024, la société ITV STUDIOS NETHERLANDS CONTENT B.V (Société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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marque antérieure verbale de l’Union Européenne, déposée le 9 juillet 2020, et enregistrée sous le n° 018270576, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification n’a pas été ouverte par le déposant. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services du signe contesté, à savoir : « appareils de reproduction d’images ; appareils pour la reproduction du son ; tablettes électroniques ; logiciels de jeux ; cartes ; livres ; photographies ; télédiffusion ; radiodiffusion; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; divertissement ; réservation de places de spectacles ; production de films cinématographiques ; activités sportives et culturelles ». En ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits et services de la marque antérieure plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter le fondement de son opposition. En conséquence, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est le suivant : « Applications logicielles informatiques téléchargeables ;
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Logiciels informatiques et d’applications mobiles destinés à permettre la diffusion, la transmission, la diffusion en flux continu, la visualisation, le téléchargement en amont, le téléchargement, l’édition, l’affichage, l’étiquetage, le partage, la manipulation, la distribution, la publication, la reproduction, l’encodage et le décodage de supports électroniques, de contenus multimédias, de vidéos, de films cinématographiques, d’illustrations, d’images, de textes, de photographies, de jeux, de contenus générés par les utilisateurs, de contenus audio et d’informations via l’internet ou tout autre réseau informatique et de communication ; Logiciels de jeux ; Livres ; Produits de l’imprimerie; Articles de papeterie ; Diffusion et transmission de programmes télévisés, radiophoniques, par câble, satellite et l’internet ; Services de divertissement ; Production, présentation, distribution, syndication, réseautage et location de programmes télévisés, par câble, par satellite et via l’internet et de films, d’enregistrements audio, d’enregistrements vidéo et de DVD; Mise au point de formats pour programmes télévisés ; Organisation, production et présentation d’événements à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement ; Organisation, production, présentation, fourniture et hébergement de compétitions, concours, jeux, jeux de questions-réponses, spectacles de jeu, journées ludiques, spectacles, spectacles de rue, évènements sur scène, représentations en direct, divertissement en studio et évènements auxquels participe le public ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les « appareils de reproduction d’images ; appareils pour la reproduction du son ; tablettes électroniques ; logiciels de jeux ; cartes ; livres ; photographies ; télédiffusion ; radiodiffusion ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; divertissement ; réservation de places de spectacles ; production de films cinématographiques ; activités sportives et culturelles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur les éléments verbaux suivants : La marque antérieure porte sur le signe verbal THE VOICE ALL STARS.
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’éléments verbaux. Il n’est pas contesté que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes THE VOICE CELEBRITY et THE VOICE ALL STARS présentent la même association de la séquence d’attaque THE VOICE à une expression verbale issue de la langue anglaise renvoyant au vocabulaire de la célébrité (CELEBRITY, dans le signe déposé signifiant « célébrité »; ALL STARS dans la marque antérieure signifiant « toutes des vedettes »). Ainsi, il résulte de cette structure et de cette évocation communes un risque d’association entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté THE VOICE CELEBRITY est donc similaire à la marque verbale antérieure THE VOICE ALL STARS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal THE VOICE CELEBRITY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter
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atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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