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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 juin 2025, n° OP 24-4085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4085 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | D'art Bocca ; UNA BOCCATA D'ARTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5086153 ; 019003075 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL24 ; CL25 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20244085 |
Sur les parties
| Parties : | N c/ F |
|---|
Texte intégral
OP24-4085 12/06/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur S F A a déposé le 30 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5086153 portant sur le signe verbal D’ART BOCCA.
Le 4 décembre 2024, Madame N M a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne UNA BOCCATA D’ARTE, enregistrée le 22 mars 2024 sous le n°019003075.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits et services désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Vêtements, ceintures, gants, Foulards, Cravates [foulards noués], Chaussures, chapellerie. Services d’organisation d’excursions, de visites guidées et de visites touristiques; Organisation d’événements, de réunions, de séminaires, de salons, de rassemblements, de spectacles, de manifestations, de foires, d’expositions, de concours à des fins formatives et culturelles, Services de clubs [divertissement ou éducation]; Organisation d’expositions à des fins de divertissement; Publication de répertoires d’adresses touristiques ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
En revanche, les « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services d’organisation d’excursions, de visites guidées et de visites touristiques; Organisation d’événements, de réunions, de séminaires, de salons, de rassemblements, de spectacles, de manifestations, de foires, d’expositions, de concours à des fins formatives et culturelles, Services de clubs [divertissement ou éducation]; Organisation d’expositions à des fins de divertissement; Publication de répertoires d’adresses touristiques » de la marque antérieure, la prestation des seconds ne nécessitant pas le recours aux premiers, et les services de la demande ne constituant pas « une composante nécessaire » des services de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient l’opposante.
Il ne saurait suffire que les « Ces services [soient] couramment proposés et fournis ensemble, en tant que package, lors de l’organisation d’excursions et de visites et/ou lors de l’organisation d’événements, réunions, séminaires, salons, rassemblements, spectacles, manifestations, foires, expositions, concours, et de la fourniture de services de clubs » ou que « Les services de restauration, de fourniture d’aliments et de boissons, d’hébergement temporaire constituent une composante nécessaire de la prestation globale consistant à organiser, pour le compte de tiers, des voyages mais également de la prestation globale fournie dans le secteur de l’événementiel », ce qui n’est pas nécessairement avéré, en l’absence de lien nécessaire et exclusif. Retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de services en l’absence de tout lien nécessaire et obligatoire. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal D’ART BOCCA.
La marque antérieure porte sur le signe verbal UNA BOCCATA D’ARTE.
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué de plusieurs éléments verbaux.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre les éléments BOCCATA/BOCCA et D’ARTE /D’ART constitutifs des signes en présence, dont il résulte une impression d’ensemble commune.
Si les signes diffèrent par la présence de l’article UNA au sein de la marque antérieure, et par les lettres finales –TA de l’élément BOCCA au sein du signe contesté, ces éléments ne remettent pas en cause les grandes ressemblances précitées. En effet l’article UNA ne fait que renvoyer au terme BOCCATA qui le suit, dont les lettres finales –TA « n’ont pas vocation à modifier substantiellement le sens des signes en comparaison » ainsi que le relève l’opposante.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment établies, il existe une similarité entre les signes pris dans leur ensemble, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité des produits suivants « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
Par ailleurs, en ce qui concerne les « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement, il n’existe globalement pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. A cet égard, à supposer même, comme l’invoque l’opposante, que ces services puissent « être proposés et fournis ensemble, en tant que package » avec les services invoqués de la marque antérieure, encore faudrait-il pour qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public que cette circonstance se conjugue à une identité ou une très grande proximité des signes pour pouvoir compenser les différences existant entre les services, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté D’ART BOCCA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article deux : La demande d’enregistrement n°5086153 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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