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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juil. 2025, n° OP 24-4270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4270 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LearnPlace ; PLACE TO LEARN ; place to learn Savoir c'est capital |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5086046 ; 4380572 ; 4716106 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20244270 |
Sur les parties
| Parties : | PLACE TO LEARN SARL c/ ADVICE LINE SAS |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP24-4270 Le 02/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ADVICE LINE (SAS), a déposé, le 29 septembre 2024, la demande d’enregistrement de marque n° 5086046 portant sur le signe verbal LEARNPLACE.
Le 18 décembre 2024, la société PLACE TO LEARN (Société à responsabilité limitée à associé unique), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
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— la marque figurative française PLACE TO LEARN, déposée le 1er août 2017, enregistrée sous le n° 4380572, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque figurative française PLACE TO LEARN SAVOIR C’EST CAPITAL, déposée le 28 décembre 2020, enregistrée sous le n° 4716106, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures invoquées. A la suite des dernières observations de la société déposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 4380572 Sur le demande de preuves d’usage Aux termes de l’article R. 712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle, « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations (…). Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». Selon l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir (…) que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée ». En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a sollicité de la société opposante « des preuves d’exploitation réelle de « Place to Learn » en Classe 41 ».
3 L a notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 24 avril 2025. Néanmoins, force est de constater que cette notification est restée sans réponse. La société opposante n’ayant produit aucune pièce et observation de nature à établir l’usage sérieux de la marque antérieure n° 4380572 pour les services sur lesquels est fondée l’opposition, ce fondement est rejeté, conformément à l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle. B. Sur le fondement de la marque n° 4716106 Sur le demande de preuves d’usage En vertu de l’article L.712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, seules les marques enregistrées depuis plus de cinq ans à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement peuvent faire l’objet d’une demande de preuves justifiant leur usage sérieux. La demande d’enregistrement contestée ayant été déposée le 29 septembre 2024 et la marque antérieure n° 4716106 sur laquelle est fondée l’opposition ayant été enregistrée le 28 mai 2021, la marque antérieure est enregistrée depuis moins de cinq ans. Dès lors, cette demande de preuves d’usage ne peut être accueillie favorablement. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs
4 pe rtinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
A la suite du rejet partiel, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Services de renseignements concernant les loisirs ; Services de renseignements concernant les films vidéo ; Services de renseignements et de conseil en matière de divertissements ; Services de renseignements concernant le monde du spectacle fournis en ligne à partir d’une base de données ou d’Internet ; Services de renseignements sur des billets pour des événements de sports électroniques [eSport] ; Services d’informations en matière de courses sportives ; Services d’informations relatives aux chevaux de course ; Organisation de courses de chiens ; Entraînement et accompagnement (formation) en matière de discours politiques ; Services de publication en ligne ». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les services suivants: « divertissement; formation; formation en ligne; activités sportives; informations en matière de divertissement; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; montage de bandes vidéo; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro- édition ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants « Services de renseignements concernant les loisirs ; Services de renseignements concernant les films vidéo ; Services de renseignements et de conseil en matière de divertissements ; Services de renseignements concernant le monde du spectacle fournis en ligne à partir d’une base de données ou d’Internet ; Services de renseignements sur des billets pour des événements de sports électroniques [eSport] ; Services d’informations en matière de courses sportives ; Services d’informations relatives aux chevaux de course ; Organisation de courses de chiens ; Entraînement et accompagnement (formation) en matière de discours politiques ; Services de publication en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments relatifs à la comparaison des services en présence développés par la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée faisant l’objet de la présente comparaison sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LEARNPLACE, ci- dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe figuratif PLACE TO LEARN SAVOIR C’EST CAPITAL ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de six éléments verbaux dans une présentation particulière. Les deux signes en présence ont en commun la combinaison des termes LEARN et PLACE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles d’ensemble prépondérantes. A cet égard, la société déposante fait valoir que le signe contesté désigne un lieu pour apprendre et que ce terme est générique. Toutefois, celle-ci a fait l’objet d’un rejet partiel pour certains services afin de la mettre en conformité avec les dispositions légales relatives à la distinctivité. Elle doit donc désormais être considérée comme distinctive au regard des services ci-dessus énumérés. Contrairement à ce que soutient la société déposante, l’inversion et l’accolement de ces termes au sein du signe contesté ne sont pas de nature à écarter la perception globale très proche de ces signes dans la mesure où ils restent dominés par la présence commune de ces éléments verbaux.
6 E n outre, au sein de la marque antérieure, les termes SAVOIR C’EST CAPITAL, apparaissent secondaires en raison de leur taille de caractères d’imprimerie nettement plus petite et de leur présence sur une ligne inférieure à l’instar d’un slogan accessoire comme le souligne la société opposante. Sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante relatifs à l’existence d’autres marques composées des séquences LEARN et PLACE, la société opposante étant seule juge de l’opportunité des poursuites à engager. Le signe verbal contesté LEARNPLACE est donc similaire à la marque antérieure PLACE TO LEARN SAVOIR C’EST CAPITAL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté LEARNPLACE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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