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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juin 2025, n° OP 24-4274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4274 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Denier de Champagne |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5086608 |
| Référence INPI : | O20244274 |
Sur les parties
| Parties : | COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC), INSTITUT NATIONAL DE L¿ORIGINE ET DE LA QUALITÉ (INAO) c/ W |
|---|
Texte intégral
OP24-4274 2 juin 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012 ; Vu le Règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B W a déposé, le 1er octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5086608, portant sur le signe verbal DENIER DE CHAMPAGNE. Le 18 décembre 2024, le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE (CIVC) et l’INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE (INAO) ont conjointement formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’atteinte à l’Appellation d’origine protégée (AOP) CHAMPAGNE, enregistrée le 18 septembre 1973.
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L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité de la demande d’enregistrement, a été notifiée par voie électronique au déposant, qui y avait expressément consenti. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DENIER DE CHAMPAGNE, ci-dessous reproduit : Suite à une proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut consécutivement à un refus partiel, réputée acceptée par le déposant, le libellé des produits à prendre en compte dans la présente procédure est le suivant : « Fruits conservés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; insectes comestibles non vivants ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». A cet égard, les « conserves de viande » ont été supprimées du libellé. L’appellation d’origine protégée (AOP) invoquée par les opposants porte sur le signe suivant : CHAMPAGNE Cette AOP a été enregistrée pour du vin. Dans leur exposé des moyens, les opposants soutiennent que la demande d’enregistrement contestée, pour l’ensemble des produits en cause, porte atteinte à l’AOP CHAMPAGNE, notamment en ce qu’elle en constitue une utilisation commerciale permettant de profiter de sa réputation, au sens de l’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024. Ils fournissent notamment des arguments et pièces aux fins d’établir la réputation de l’AOP « CHAMPAGNE ». L’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143, applicable à l’AOP invoquée au jour du dépôt contesté, dispose : « Les indications géographiques inscrites dans le registre de l’Union des indications géographiques sont protégées contre :
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a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une indication géographique à l’égard de produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque l’utilisation de ladite indication géographique pour tout produit ou service permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, de l’affaiblir, de l’atténuer ou de lui porter préjudice, y compris lorsque ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients ». Sur l’« utilisation » de l’AOP CHAMPAGNE invoquée L’« utilisation » au sens des dispositions précitées est constituée lorsque le signe litigieux fait usage de l’indication géographique elle-même, sous la forme dans laquelle cette dernière a été enregistrée ou, à tout le moins, sous une forme présentant des liens tellement étroits avec celle-ci, d’un point de vue phonétique et/ou visuel, que ce signe en est à l’évidence indissociable. En l’espèce, le signe contesté est notamment constitué de la dénomination protégée « CHAMPAGNE » telle qu’enregistrée, qui y est visuellement bien perceptible et individualisée. Ainsi, comme le font valoir les opposants, le signe contesté apparaît de nature à constituer une « utilisation » de l’AOP invoquée, au sens de l’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143. Sur l’atteinte à la réputation de l’AOP CHAMPAGNE invoquée Les opposants soutiennent notamment que cette utilisation de la dénomination protégée CHAMPAGNE par la demande contestée est de nature à exploiter la réputation de l’AOP invoquée. L’exploitation de la réputation au sens des dispositions de l’Union prévoyant la protection des indications géographiques suppose que l’utilisation de l’indication géographique permette de profiter indûment de la réputation de celle-ci. La « réputation » de l’indication géographique est fonction de l’image dont celle-ci jouit auprès des consommateurs, laquelle image dépend elle-même, essentiellement, des caractéristiques particulières du produit, notamment de sa qualité. Par ailleurs, il a été jugé que l’incorporation dans une marque de la dénomination protégée n’est pas de nature à exploiter la réputation de l’indication géographique si cette incorporation ne conduit pas le public pertinent à associer la marque ou les produits pour lesquels celle-ci est enregistrée à l’indication géographique concernée ou au produit pour lequel celle-ci est protégée (CJUE 14 septembre 2017, « Port Charlotte », C-56/16 P, point 115). En l’espèce, il n’est pas contesté qu’eu égard notamment à la notoriété exceptionnelle de l’AOP CHAMPAGNE et de son vin et au fait que les produits en cause sont également des boissons ou des produits alimentaires, le signe contesté DENIER DE CHAMPAGNE, appliqué à de tels produits, apparaît de nature à susciter dans l’esprit dudit consommateur concerné une association d’idées avec cette célèbre appellation ou le vin qui en bénéficie. Il convient à cet égard de préciser que, comme le font justement valoir les opposants, il n’est pas avéré que le consommateur moyen des produits en cause perçoive dans ce signe DENIER DE CHAMPAGNE un sens global neutralisant toute association mentale avec le célèbre vin d’appellation d’origine « Champagne ».
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Par ailleurs, les opposants font notamment valoir que « la réputation intrinsèque de l’appellation d’origine « Champagne » résulte de l’image de qualité du vin », et qu’ « au-delà, grâce aux efforts sans cesse consentis par les opérateurs de la filière, l’appellation d’origine « Champagne » et le vin qu’elle désigne sont synonymes de fête, de célébration, de raffinement, de luxe et de prestige ». Au soutien de ces arguments, ils citent et fournissent notamment plusieurs décisions de justice, lesquelles ont expressément reconnu que « l’appellation Champagne avait acquis depuis plusieurs siècles, tant en France qu’à l’étranger, une notoriété et un éclat particuliers », qu’elle jouissait, ainsi que son vin, d’une « immense réputation », et qu’elle était « porteuse d’un renom et d’un très important prestige », ainsi que d’une « identité forte ». Ces arguments, confortés par une jurisprudence constante, ne sont pas contestés par le déposant. Compte tenu de ces éléments, il convient d’admettre que par l’association mentale suscitée dans l’esprit du consommateur entre le signe contesté DENIER DE CHAMPAGNE appliqué aux produits en cause et l’AOP CHAMPAGNE et son vin, l’image notamment d’excellence et de prestige attachée à ces derniers soit transférée aux produits marqués, de sorte que ces derniers s’en trouvent valorisés et leur commercialisation facilitée. Dès lors, le signe contesté DENIER DE CHAMPAGNE, appliqué aux produits en cause, apparaît de nature à tirer indûment profit de la réputation de l’AOP CHAMPAGNE invoquée. Ainsi, le signe contesté DENIER DE CHAMPAGNE ne peut être adopté à titre de marque pour les produits désignés sans porter atteinte à l’AOP CHAMPAGNE invoquée, l’usage d’une telle marque étant de nature à constituer une utilisation commerciale de cette i ndication géographique permettant de profiter de sa réputation , au sens de l’article 26 1. a) du règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024. Si les opposants ont par ailleurs invoqué une atteinte à l’AOP CHAMPAGNE au titre de l’article 26 1. b) du Règlement (UE) 2024/1143 précité, en ce que la demande de marque contestée constituerait une « évocation » de celle-ci, il apparaît surabondant d’examiner ce motif dès lors que l’atteinte à cette AOP a été reconnue pour l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, sur le fondement des dispositions de l’article 26 1. a) de ce règlement. CONCLUSION En conséquence, sur le fondement de l’atteinte à l’Appellation d’origine protégée CHAMPAGNE invoquée, le signe verbal contesté DENIER DE CHAMPAGNE ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne, de sorte que la demande d’enregistrement doit être totalement rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE
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Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement n° 5086608 est rejetée.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Règlement (UE) 2024/1143 du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles
- Code de la propriété intellectuelle
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