Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 mai 2025, n° OP 24-4289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4289 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Goldie Chella ; COACHELLA ; Chella |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5085525 ; 018260326 ; 015894744 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20244289 |
Sur les parties
| Parties : | AEG PRESENTS Ltd (Royaume-Uni) c/ K |
|---|
Texte intégral
OPP24-4289 15/05/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Madame K a déposé le 26 septembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5085525 portant sur la marque verbale GOLDIE CHELLA.
Le 18 décembre 2024, la société AEG PRESENTS LTD (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :
— marque verbale COACHELLA, déposée le 23 juin 2020, enregistrée sous le n°018260326, sur le fondement du risque de confusion ;
— sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale COACHELLA, déposée le 23 juin 2020, enregistrée sous le n° 018260326 ;
— marque verbale CHELLA, déposée le 05 octobre 2016, enregistrée sous le n°015894744, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
A. Sur l’atteinte à la renommée de la marque verbale COACHELLA n° 018260326
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque verbale COACHELLA n°018260326 portant sur le signe suivant.
La renommée de la marque susvisée est invoquée au regard des services suivants : « Services de festivals, spectacles de musique, de la danse, de comédie, de théâtre, de poésie et de cirque, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 y compris ces services fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou sur Internet; Organisation de manifestations de type artistique et musical; Services de concerts musicaux ».
A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que « Fondé en 1999, en Californie, le Festival musical COACHELLA a lieu dans la vil e de Indio aux Etats-Unis d’Amérique ».
El e fait valoir que « Le Festival Coachel a est reconnu comme l’« un des plus grands festivals de musique du monde » […] ou, à tout le moins, comme « sûrement le plus connu » […] et « le plus prisé » […]. C’est « l’un des festivals de musique les plus populaires au monde » […] qui est décrit comme « incontournable » et « emblématique » […]. ».
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante a notamment fourni les documents suivants :
— Pièce n° 1 Déclaration de témoin de Monsieur L F du 4 avril 2019 et traduction libre avec ses pièces jointes : Exhibit 1 : Copie du site à l’adresse www.coachel a.com de 2018 (13 pages) ; Exhibit 2 : copies de posters du Festival COACHELLA (6 pages) ; Exhibit 3 : copie des pages Wikipédia dédiées au « Coachel a Val ey Music and Arts festival » sur www.wikipedia.org (10 pages) et extraits d’articles publiés par Timeout à l’adresse www.timeout.com le 11 juil et 2018 (2 pages) et par Festicket à l’adresse www.festicket.com le 26 juil et 2018 (3 pages) ; Exhibit 6 : copies d’articles publiés en ligne sur […] lemonde.fr 18/04/2016 (2 pages) […] ; Exhibit 10 : Extraits d’u n article à l’adresse www.bil board.com,12/11/2015, (6 pages) ; Exhibit 11 : Extraits de musiques téléchargeables à l’adresse www.coachel amixes.com de 2007 à 2019 (9 pages) et copie d’un contrat de licence en date du 29/08/2018 et traduction partiel e ; Exhibit 12 : Copie d’un article issu du site Internet www.domusweb.it du 17/04/2018 (3 pages) […] et traduction partiel e Exhibit 14 : Extraits de la chaîne YouTube « COACHELLA » à l’adresse www.youtube.com (7 pages) ; Exhibit 17: Données relatives à la chaîne YouTube « COACHELLA » du 01/01 au 31/12/2014, du 01/01 au 31/12/2015, du 01/01 au 31/12/2016, du 01/01 au 31/12/2017, du 01/01 au 31/12/2018 (5 pages) ; Exhibit 18: Extraits du site Internet www.coachel a.com de 2014 à 2016 issus du site ; Internet Wayback Machine (www.archive.org/web/) en date des 13/01/2014, 03/02/2016, 23/01/2016, 23/01/2016 et 02/02/2016 (7 pages) et de la version 2019 de ce site Internet à l’adresse www.coachel a.com (3 pages) ; Exhibit 19: Données provenant du site Internet www.analytics.google.com concernant le site Internet à l’adresse www.coachel a.com en 2017 et 2018 (2 pages) ; Exhibit 20: Données provenant du site Internet www.business.facebook.com concernant la page Facebook « COACHELLA » (2 pages) et des données fournies par Sprinklr concernant la page Instagram « COACHELLA» en date du 07/11/2018 (1 page) ; Exhibit 22: Extraits des pages « COACHELLA» sur Facebook, Twitter et Instagram relatives à la publication du programme et à la promotion du Festival COACHELLA du 02/01/2018 (3 pages) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Exhibit 23 : Extraits des pages « COACHELLA» sur Facebook, Twitter et Instagram concernant la promotion du marché datés du 11/04/2018 (3 pages) ; Exhibit 33 : Extraits d’articles des sites Internet www.brigitte.de (3 pages), www.globalblue.com du 16/03/2017 (5 pages), www.vogue.de du 13/03/2017 (3 pages), www.vogue.fr du 11/04/2016 (5 pages), www.fuckingyoung.es des 17/02/2015 (3 pages) et www.el e.fr des 17/02/2015 (14 pages) ;
- Pièce No. 4 : « La revue de mes envies » in Le blog de Laetitia, 25 avril 2015 ;
- Pièce No. 5 : « [Enquête] Coachel a : les secrets d’un luxe viral à l’épreuve de la Gen Z (partie1/2) » in Luxus, 10 mai 2023 ;
- Pièce No. 6 : « Coachel a : 5 chiffres fous sur la face cachée du festival américain le plus rentable », in Capital.fr, 13 avril 2024 ;
- Pièce No. 7 : « Les 13 meil eurs festivals de musique dans le monde à faire au moins une fois dans sa vie », V L, in Cosmopolitan.fr, 12 avril 2024 ;
- Pièce No. 8 : « Les 9 plus grands festivals du monde à découvrir absolument », in Bible urbaine, 18 octobre 2024 ;
- Pièce No. 9 : « Les 9 meil eurs festivals de musique dans le monde » in Deezer The Backstage, 19 juin 2023 ;
- Pièce No. 10 : « Les 5 meil eurs festivals de musique à travers le monde » in Voyages aujourd’hui, 25 avril 2023 ;
- Pièce No. 11 : « Les meil eurs festivals au monde à ne pas manquer » in Swisskopper, 30 janvier 2024 ;
- Pièce No. 12 : « Musique: les festivals à ne pas manquer cette année », par L C 20 janvier 2022 ;
- Pièce No. 13 : « Pourquoi Coachel a est le festival de plus prisé du monde », L E, 9 avril 2014 ;
- Pièce No. 14 : « L’impact de Coachel a sur les tendances, les marques et le marketing d’influence » 4 mai 2023 ;
- Pièce No. 15 : « Coachel a 2025 dévoile son affiche » in Souffle Inédit, 22 novembre 2024 ;
- Pièce No. 16 : « Les 10 meil eurs festivals de musique du monde », S M, 19 novembre 2018, in Skyscanner (https://www.skyscanner.fr/actualites/les-10-meil eurs-festivals-de-musique- du-monde) ;
- Pièce No. 17 : « Festivals de Musique », in Home to go, 2019 ;
- Pièce No. 18 : résultats d’une recherche sur « Coachel a » dans L’Eclaireur FNAC ;
- Pièce No. 19 : « DJ Mag publie son classement des 100 meil eurs festivals », in PRYSM, 26 juin 2024 ;
- Pièce No. 20 : « Coachel a annonce les dates pour 2025 et comment obtenir des bil ets », R U, in Ziknation, 23 avril 2024 ;
- Pièce No. 21 : « Coachel a annonce sa programmation avec le retour d’une formation emblématique », R N, in L’Eclaireur FNAC, 17 janvier 2024 ;
- Pièce No. 22 : « Coachel a a 20 ans : un festival pour écouter, voir… et être vu », C.M., 12 avril 2019 ;
- Pièce No. 23 : extraits du site à l’adresse https://www.rol ingstone.fr/tag/coachel a/ et des articles sur Coachel a ;
- Pièce No. 24 : « Comment Coachel a est-il devenu le festival de plus hype du monde ? », M M, https://www.radiofrance.fr/mouv/comment-coachel a-est-ildevenu-le-festival-le-plus- hype-du-monde-1999493, 9 avril 2019 ;
- Pièce No. 25 : « Bil ie Eilish, Harry Styles, Kanye West: le festival de Coachel a fait son grand retour », F T, l’Eclaireur FNAC, 14 janvier 2022 ;
- Pièce No. 26 : « Coachel a : cinq choses à savoir sur l’un des plus grands festivals au monde » , J. M, in La Croix, 22 avril 2023 ;
- Pièce No. 27 : « L’impact de Coachel a sur les festivals français », S M, Bil etweb, 29 avril 2023 ;
- Pièce No. 28 : « Lana Del Rey, Bil ie Eil ish, Wil Smith : retour sur le festival de Coachel a », R N, L’Eclaireur FNAC, 15 avril 2024 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5
- Pièce No. 29 : « Coachel a – Sorties & Activités », Sortir à Paris.com – https://www.sortiraparis.com/articles/tag/coachel a ;
- Pièce No. 30 : « Angèle et Christine and the Queens au festival Coachel a », French Morning, 11 janvier 2023 ;
- Pièce No. 31: « Coachel a 2025 : où sont les français ? », O A, in Tsugi, https://www.tsugi.fr/coachel a-2025-ou-sont-les-francais/, novembre 2024 ;
- Pièce No. 32 : « Avant Coachel a et le Hel fest, Carpenter Brut a participé à son premier festival en Mayenne », M C, Ouest France, (https://www.ouestfrance.fr/culture/musiques/avant-coachel a-et-le-hel fest-carpenter- brut-aparticipe-a-son-premier-festival-en-mayenne-de478b90-c2c3-11ef-bc05- 3ec985ecda5e, 1er Janvier 2025) ;
- Pièce No. 33 : « De Youtube à Coachel a : qui est Anitta, la pop star brésilienne qui défie le président Bolsonaro », J V, TF1, 18 avril 2022 ;
- Pièce No. 34: « Le festival californien de Coachel a cède à la folie des NFT », F T, L’Eclaireur FNAC, 3 février 2022 ;
- Pièce No. 35: « A Coachel a 2025, Lady Gaga, Green Day et Travis Scott rejoints par le Français Polo&Pan », Le HuffPost avec AFP, 21 novembre 2024 ;
- Pièce No. 36: « Coachel a : vous pourrez regarder plusieurs concerts en même temps sur YouTube », ETX Daily Up, La Dépèche, 5 avril 2024 ;
- Pièce No. 37: « Voir les concerts de Coachel a depuis votre canapé, c’est possible et jusqu’à 4 en même temps », L D, Le HuffPost, 19 avril 2024 ;
- Pièce No. 38 : « le Festival Coachel a annulé pour 2020, les dates de l’édition 2021 dévoilées », J.L. avec AFP, BFMTV, 11 juin 2020 ;
- Pièce No. 39 : « Les concerts des 6 scènes du Festival Coachel a seront en direct sur YouTube », in AFP avec RTBF Culture, 5 avril 2023 ;
- Pièce No. 40 : « Coachel a 2025 dévoile son impressionnante programmation », F D, Guettapan, 20 novembre 2024 ;
- Pièce No. 41 : « Alerte, on a les dates de Coachel a 2025 ! » M P, 23 avril 2024, Europe 2 https://www.europe2.fr/musique/alerte-on-a-les-dates-de-coachel a2025-123844.html ;
- Pièce No. 42 : « Lady Gaga, Post Malone, Green Day… Le festival Coachel a dévoile ses têtes d’affiche pour 2025 », Ouest France, 21 novembre 2024 ;
- Pièce No. 43: « La programmation de l’édition 2025 du festival Coachel a en Californie est tombée, un seul groupe français montera sur scène », rédaction avec AFP, Nice Matin, 21 novembre 2024 ;
- Pièce No. 44: « Le line-up de Coachel a 2025 est là : Gaga, Travis Scott, Green Day, Post Malone et bien plus ! », Le Berry Républicain, 21 novembre 2024 ;
- Pièce No. 45 : « Coachel a : Lady Gaga, Post Malone, Travis Scott, Charli XCX… Qui sont les artistes programmés en 2025 ? », Vanity Fair, 21 novembre 2024 ;
- Pièce No. 46 : « Daft Punk : retour sur leur légendaire concert à Coachel a 2016 », 30 janvier 2018, NRJ ;
- Pièce No. 47 : « Onze artistes français à la conquête du festival Coachel a en Californie », E B, Le Parisien, 16 avril 2019 ;
- Pièce No. 48 : « Aya Nakamura représentera la France à Coachella 2020, aux côtés de RATM et Frank Océan », G N, in Konbini, 3 janvier 2020 ;
- Pièce No. 49 : « Aya Nakamura présente au célèbre festival Coachel a : « ça pète » », in NRJ, 3 janvier 2020 ;
- Pièce No. 50 : « De Daft Punk à Aya Nakamura : comment les français se sont fait une réputation à Coachel a », L L, in France Inter, 7 janvier 2020 ;
- Pièce No. 51 : « Trois français à Coachel a cette année », ANCRE, 14 janvier 2022 https://ancre-magazine.com/coachel a-artistes-francais-madeon-tchami/ ;
- Pièce No. 52 : « Coachel a 2023 : Marc Rebil et annoncé, Emmanuel Macron ne va pas apprécier », Le HuffPost, 11 janvier 2023 ;
- Pièce No. 53 : « Justice à Coachel a : Iconique ! », C H, in FG. 15 avril 2024 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6
- Pièce No. 54 : « Coachel a 2025 : seulement deux artistes français à l’affiche de la 24ème édition », C de Sortiraparis, 21 novembre 2024 ;
- Pièce No. 55: « En photo, la rare apparition des enfants d’Omar Sy, complices au festival Coachel a », L L, Le Figaro Madame, 19 avril 2023 et liste des 10 articles sur le même thème, in https://madame.lefigaro.fr/celebrites/actupeople/en-photo-la-rare-apparition-des- enfants-d-omar-sy-complices-aufestival-de-coachel a-20230419;
- Pièce No. 56 : « Coachel a : 5 chiffres fous sur la face cachée du festival américain le plus rentable », J P, Capital.fr, 12 avril 2024 https://www.capital.fr/economie-politique/coachel a- 5-chiffres-fous-sur-la-facecachee-du-festival-americain-le-plus-rentable-1495237;
- Pièce No. 57 : extraits du site Internet du magazine Vogue France et liste des 73 articles dédiés au Festival Coachel a ;
- Pièce No. 58 : « Bon à savoir sur Coachel a », M S et L F, ELLE, 15 avril 2022 ;
- Pièce No. 59 : « Coachel a 2016 : un festival de looks ! », E D, Marie-Claire, https://www.marieclaire.fr/,les-tops-et-les-flops-du-festival-decoachel a,716176.asp;
- Pièce No. 60 : liste des 197 articles parus en France concernant le Festival Coachel a entre 2020 et 2024 ;
- Pièce No. 61 : extraits du site Internet coachel amixes.com ;
- Pièce No. 62 : « Bil ets et pass Coachel a » sur le site promo-concert.com ;
- Pièce No. 63 : « bil ets pour Coachel a Music Festival » sur le site viagogo.com ;
- Pièce No. 64: « Coachel a Tickets » sur le site Superbil ets ;
- Pièce No. 65 : page de l’encyclopédie Wikipédia sur le Festival Coachel a et sa programmation ;
- Pièce No. 66 : « Coachel a : L’évolution marketing du festival avec les influenceurs et les activateurs de marques », A R, 9 mai (https://www.lestudioweekend.com/le- blogue/coachel a-lvolution-marketingdu-festival-avec-les-influenceurs-et-les-activations- demarques#:~:text=LE%20R%C3%94LE%20DES%20INFLUENCEURS,engageants%20autour %20de%20l'%C3%A9v%C3%A9nement) ;
- Pièce No. 70 : extraits du profil officiel de Coachel a sur YouTube ;
- Pièce No. 71 : Extraits du profil officiel de Coachel a sur X ;
- Pièce No. 89: Déclaration de témoin complémentaire de Monsieur L F du 17 janvier 2025 et traduction libre avec ses pièces jointes : Exhibit 1 exemples de couverture médiatique européenne du Festival Coachel a y inclus en France en 2019 ; Exhibit 2 exemples de couverture médiatique européenne du Festival Coachel a y inclus en France en 2020 ; Exhibit 3 exemples de couverture médiatique européenne du Festival Coachel a y inclus en France en 2022 ; Exhibit 4 extraits du site Internet cocachel a.com issus de Wayback Machine de 2021, 2022, 2023 et 2024 et du site actuel (2025) ; Exhibit 5 extraits de Google Analytics concernant le site Internet coachel a.com ; Exhibit 6 articles de presse sur les produits pouvant être achetés lors du Festival Coachel a ;
- Pièce No. 93 « Beyoncé à Coachel a : une performance historique », M G, La Presse, 17 avril 2018 ;
- Pièce No. 94 : « Beyoncé à Coachel a : sa performance historique », Madmoizel e, 16 avril 2018 ;
- Pièce No. 95 : « Comment Coachel a est devenu le festival le plus branché du monde », J P, 13 avril 2017 (https://views.fr/2017/04/13/coachel a-devenufestival-plus-branche-de- planete/).
Il ressort des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, que la marque antérieure COACHELLA a fait l’objet d’un usage intensif Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 et qu’el e est connue sur le marché européen, où el e occupe une position solide dans le domaine de la tenue et de l’organisation d’un festival de musique.
Ainsi la marque antérieure est renommée sur le territoire européen pour les services suivants : « Services de festivals, spectacles de musique, Organisation de manifestations de type artistique et musical; Services de concerts musicaux ».
Les pièces fournies ne parviennent toutefois pas à établir la renommée de la marque pour les autres services sur la base desquels l’opposition a été formée et pour lesquels el e a été revendiquée, les références aux autres services étant insuffisantes ou inexistantes.
Notamment, au regard de la précision « y compris ces services fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou sur Internet », les pièces fournies montrent un usage en ce sens mais ne permettent pas d’établir une renommée.
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les services suivants : « Services de festivals, spectacles de musique, Organisation de manifestations de type artistique et musical; Services de concerts musicaux ».
Sur la comparaison des signes en cause
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal COACHELLA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Visuel ement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun la séquence verbale -CHELLA. Il en résulte des ressemblances entre les signes.
Les signes diffèrent toutefois par leurs séquences d’attaque, à savoir GOLDIE pour ce qui est du signe contesté, et la séquence COA- pour ce qui est de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8
Ainsi, le signe verbal contesté GOLDIE CHELLA apparaît faiblement similaire à la marque antérieure COACHELLA.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure COACHELLA est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits et services désignés par la demande d’enregistrement contestée à savoir : « Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposant invoque la similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure COACHELLA et son caractère distinctif élevé.
En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure COACHELLA possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des services d’organisation de festivals de musique tel que démontré précédemment.
Les signes GOLDIE CHELLA de la demande d’enregistrement contestée et COACHELLA de la marque antérieure de renommée sont similaires à un faible degré.
Il convient de noter que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque pour les produits en question, dès lors que le terme COACHELLA ne présente aucun lien direct et concret avec les services en cause, ni n’en indique une caractéristique précise.
Le caractère distinctif de la marque antérieure COACHELLA est également accru en raison de la grande connaissance de la marque.
L’établissement d’un lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés.
À cet égard, la marque antérieure COACHELLA jouit d’une importante renommée à l’égard des « Services de festivals, spectacles de musique, Organisation de manifestations de type artistique et musical; Services de concerts musicaux ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que la marque antérieure de renommée fait l’objet d’une protection élargie lorsque la marque postérieure est identique ou similaire, indépendamment du fait que les produits soient identiques, similaires ou non similaires.
Au regard des services pour lesquels la marque antérieure est renommées, il peut être admis, au regard des arguments relevés par la société opposante que le consommateur fera un lien entre les « Services de festivals, spectacles de musique, Organisation de manifestations de type artistique et musical; Services de concerts musicaux » de la demande d’enregistrement et les produits et services suivants de la demande contestée : « Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; organisation d’expositions à buts de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; divertissement ; activités culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 spectacles ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ».
En effet, ces derniers recoupent soit des activités identiques à cel es pour lesquel es la marque antérieure est renommée, soit des produits et services pour lesquels la société opposante fournit des pièces démontrant un lien avec les activités de sa marque, ce que ne conteste pas la déposante.
A cet égard, il est démontré que les festivals de musiques ont recours à du merchandising (Pièce No. 89 Exhibit 6) ainsi qu’à supports publicitaires variés.
Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre les deux signes du fait des similitudes du signe contesté avec la marque antérieure en relation avec des produits et services relevant de la tenue et de l’organisation de festivals de musique, lesquels ont recours à la publicité ainsi qu’à du merchandising.
Ainsi, compte tenu de la similitude des signes et de la renommée de la marque antérieure, il peut être considéré que lorsqu’ils rencontreront le signe contesté COACHELLA appliqué aux produits et services précités, les consommateurs seront fondés à faire un lien avec la marque antérieure. En revanche, au regard des services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; services de photographie ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » si les signes en présence sont similaires et que la marque antérieure bénéficie d’une renommée pour les services de d’organisation de festivals, il appartenait également à la société opposante de démontrer que le public établira un lien entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure pour les produits et services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11 A leur égard, l’opposante indique dans son exposé des moyens que « La Demande porte atteinte aux droits de AEG sur la Marque COACHELLA, marque renommée au sein de l’Union européenne y compris en France, en ce que les consommateurs établiront un lien entre cel e-ci ».
Toutefois, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée n’ont à l’évidence aucune nature, fonction, objet ou destination commune avec les services d’organisation de festivals de musique pour lesquels la marque antérieure est renommée.
En outre, la société opposante n’établit pas de lien entre les services de classe 35 autres qu’à vocation publicitaire et les activités pour lesquels la marque antérieure est renommée, et, les services en cause appartiennent à des industries très éloignées.
Pour ce qui est des services de la classe 38, qui s’entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés, la société opposante indique que « la Marque COACHELLA est extrêmement présente sur Internet et les réseaux sociaux ».
Toutefois, ces allégations sont très générales et ne permettent pas d’établir un lien entre les activités pour lesquel es est renommée la marque antérieure et les services techniques très éloignés précités en tant que tels.
Enfin et pour ce qui est des services d’« Éducation ; formation ; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; services de photographie ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante se contente d’indiquer que « il a été démontré par exemple que la Marque COACHELLA est utilisée pour des imprimés, notamment des posters […] et des Guides […] ».
Ces affirmations très générales ne permettent pas d’établir un lien dans l’esprit du public entre les signes au regard de ces services et les documents transmis par la société opposante apparaissent insuffisants pour démontrer un lien entre les signes dans l’esprit du public au regard de services qui appartiennent à des industries éloignées de ceux pour lesquels la marque antérieure bénéficie d’une renommée.
Ainsi, nonobstant la similitude entre les signes et la renommée de la marque antérieure, il n’est pas démontré que les consommateurs établiront un lien avec la marque antérieure de renommée lorsqu’ils rencontreront le signe contesté GOLDIE CHELLA en relation avec les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
12 réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; services de photographie ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
Sur le risque de préjudice
L’atteinte à la renommée de la marque invoquée suppose qu’il existe un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il porte préjudice à son caractère distinctif ou à sa renommée.
Il appartient à l’opposant d’établir que ce profit indu ou préjudice est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante fait notamment valoir que l’usage de la demande d’enregistrement contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
Comme il l’a été précédemment relevé, la marque antérieure jouit, dans le domaine de l’organisation de festivals de musique, d’un caractère distinctif intrinsèque accru par leur connaissance auprès du public concernés, les signes sont similaires à un faible degré, et un lien entre ceux-ci dans l’esprit du public a été admis au regard des produits et services suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; organisation d’expositions à buts de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; divertissement ; activités culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
13
En outre, la société opposante souligne et démontre que la marque antérieure « présente un caractère distinctif intrinsèque certain qui a, grâce à son ancienneté, son usage intensif et les investissements notamment publicitaires réalisés a acquis une renommée certaine ».
Cette image positive et les caractéristiques projetées par ces marques sont de nature à valoriser les services précités.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par ces dernières soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux produits et services précités de la demande d’enregistrement, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée.
Ainsi, la demande d’enregistrement apparaît de nature à porte atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée pour ces services, en ce que son usage risque de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de cette marque.
La société opposante avance également que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Comme indiqué précédemment, il suffit qu’un seul des trois types d’atteintes soit démontré pour caractériser l’existence d’un risque de préjudice.
En l’espèce, la marque contestée étant susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure, il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudices sont également applicables.
En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure COACHELLA invoquée, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée, pour les produits et services suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; organisation d’expositions à buts de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; divertissement ; activités culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
14 B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque CHELLA n°015894744 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
En l’espèce, l’opposition fondée sur le risque de confusion avec la marque verbale antérieure CHELLA est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits et services désignés par la demande d’enregistrement contestée.
Sur la base de ce fondement, les services de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; services de photographie ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Enregistrements sonores ou vidéo; Pel icules, Disques, Disques compacts [CD], Lecteurs MP3, Dispositifs portables numériques électroniques, Minidisques, Disques laser, Disques vidéonumériques (DVD), Enregistrements audionumériques, Cassettes audio, Cassettes vidéo; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
15 Bande magnétique; CD-ROM, disques compacts interactifs; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Jeux informatiques, jeux vidéo, jeux interactifs; Musique numérique fournie à partir de l’internet; Enregistrements numériques de divertissements artistiques fournis à partir de l’internet; Enregistrements audio et images téléchargeables à partir de l’internet; Pièces et parties constitutives de tous les produits précités ; Vêtements; Chapel erie, Casquettes, Chapeaux, Bandannas; Tee-shirts, Sweat-shirts, Pantalons de survêtements, Pul – overs, Mail ots de sport, Sous-vêtements, Jeans, Pul -overs, Blousons d’aviateurs, Imperméables, Coupe-vents, Pardessus, Shorts, Vestes, Hauts mol etonnés, Pul s, Ceinture (habil ement), Chemises polos, Robes, Costumes de bain [mail ots de bain], Cardigans, Manteaux, Pantalons, Blouses, Vêtements de danse, Foulards; Chaussures, Souliers, Bottes, Chaussures de training, Sandales ; Publicité; Marketing et promotion d’artistes musicaux; Promotion et gestion commerciale de locaux récréatifs; Promotion et gestion de divertissements et festivals liés aux arts du spectacle; Services de conseils, d’informations et de consultation dans tous les domaines précités ; Organisation, production et conduite de divertissements et de festivals liés aux arts du spectacle, y compris ces services fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Services de divertissements musicaux et artistiques; Services de festivals, spectacles de musique, de la danse, de comédie, de théâtre, de poésie et de cirque, y compris ces services fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Organisation de manifestations de type artistique et musical; Services de concerts musicaux; Performance et production de cérémonies de récompenses musicales; Présentation et production de programmes radiophoniques et télévisés; Production ou présentation d’enregistrements sonores, d’enregistrements d’images, de vidéos, de films, de concerts et de spectacles; Services de studios d’enregistrement; Production ou coproduction de manifestations de divertissement ou concerts; Services d’enregistrement et production; Divertissement; Musique en direct; Fourniture de divertissements; Services de boîtes de nuit; Activités sportives et culturel es; Services d’édition musicale et de textes; Divertissements musicaux et visuels fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Services de musique numérique sur Internet [divertissement]; Exploitation de lieux de divertissement; Organisation et conduite de concerts; Gestion de cabarets; Gestion de théâtres; Services de conseils, d’informations et de consultation dans tous les domaines précités ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; radiodiffusion ; télédiffusion ; Éducation ; formation ; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts éducatifs ; activités sportives ; publication de livres ; prêt de livres » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
16 En revanche, les « services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’opérations effectuées par un intermédiaire consistant à rapprocher des personnes qui souhaitent conclure une transaction commerciale, ne se retrouvent pas des termes identiques au sein du libel é de la marque antérieure, et ne partagent pas non plus les mêmes nature, objet et destination que les services de « publicité » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise.
Ces services ne sont donc pas identiques, ni similaires.
Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur de journaux ou de services de télécommunications et un client, ne partagent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services (…) d’informations (…) dans tous les domaines précités » qui viennent en complément des services de la classe 35 de la marque antérieure.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers n’appartiennent pas à la catégorie générale des seconds.
Ces services ne sont donc pas similaires.
Pour les mêmes raisons, les services de « comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, à la catégorie générale des « services de conseils, d’informations et de consultation dans tous les domaines précités » qui viennent en complément des services de la classe 35 de la marque antérieure de la marque antérieure. Ces services ne sont donc pas similaires.
Les services de « communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de « musique numérique fournie à partir de l’internet ; enregistrements numériques de divertissements artistiques fournis à partir de l’internet ; enregistrements audio et images téléchargeables à partir de l’internet » de la marque antérieure.
En effet, les seconds ne sont pas nécessairement fournis dans le cadre des premiers, et inversement.
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
17 Les services d’« agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvel es) « brutes » col ectées par des journalistes, ne n’appartiennent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, à la catégorie générale des services de « (…) présentation de programme radiophoniques et télévisés ; (…) présentation d’enregistrements sonores, d’enregistrements d’images, de vidéos, de films, de concerts, de spectacles ; (…) services d’informations dans les domaines précités [en classe 41] » de la marque antérieure, lesquels désignent des services de mise à disposition d’œuvres audiovisuel es.
En effet, ces services peuvent être rendus indépendamment les uns des autres, et, répondant à des besoins différents, ils ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (agences de presse pour les premiers et entreprises spécialisées dans les domaines de la production et de la réalisation d’œuvres notamment audiovisuel es pour les seconds).
Ces services ne sont donc pas similaires.
Les services de « location d’appareils de télécommunication ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les « dispositifs portables numériques électroniques » de la marque antérieure et, contrairement à ce que soutient la société opposante, les seconds ne sont pas nécessaires à la prestations des premiers.
En effet, les services techniques susvisés de la demande contestée sont utilisés en lien avec un nombre important de dispositifs, qui ne sont pas nécessairement les produits de la marque antérieure.
Ces services ne sont donc pas similaires.
Les services de « recyclage professionnel » de la demande d’enregistrement contestée, ne partagent pas les nature, objet et destination, ni davantage de lien de complémentarité avec les « livres, revues [périodiques], images, agendas et journaux, articles de papeterie, instruments d’écriture, craie, stylos, crayons, pastels, gommes à effacer, règles, tail ecrayons, boîtes et étuis à stylos et crayons, porte-crayons, classeurs à anneaux, carnets, bloques-notes » de la marque antérieure, les seconds n’étant pas nécessairement utilisés dans le cadre des premiers et inversement.
Ces services ne sont donc pas similaires.
Les « services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, à la catégorie générale des « services de divertissement; fourniture de divertissements » et « « activités (…) culturel es » de la marque antérieure.
Ces services, qui ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, ne sont donc pas similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
18 Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent en partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal CHELLA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Visuel ement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun l’élément verbal CHELLA, seul élément constitutif de la marque antérieure. Il en résulte des similarités entre les signes.
Les signes diffèrent par l’ajout, au sein de la demande d’enregistrement contestée, de l’élément verbal GOLDIE.
En dépit de ces différences, la reprise à l’identique du terme CHELLA au sein de la demande d’enregistrement contestée, élément particulièrement distinctif pour désigner les produits et services en cause, et qui conserve une position autonome au sein de ce signe, confère une ressemblance entre les signes en comparaison.
Ainsi, le signe verbal contesté GOLDIE CHELLA est donc similaire à un certain degré à la marque antérieure COACHELLA.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
19
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similitude à un certain degré des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité à un certain degré des signes.
C. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque COACHELLA n°018260326 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
En l’espèce, l’opposition fondée sur le risque de confusion avec la marque verbale antérieure COACHELLA est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits et services désignés par la demande d’enregistrement contestée.
Sur la base de ce fondement, les services de la demande d’enregistrement restant à comparer sont les suivants : « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
20 réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; recyclage professionnel ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Vêtements; Chapel erie; Bonnets; Chapeaux; Bandanas [foulards]; Tee-shirts, Pantalons de sport, sweat-shirts, Chandails, Mail ots de sport, Sous-vêtements, Jeans, Chandails, Blousons d’aviateurs, Vêtements imperméables, Coupe-vents, Pardessus, Shorts, Vestes, Hauts mol etonnés, Jerseys [vêtements], Ceintures, Chemises polos, Robes, Mail ots de bain, Blouses, Vêtements de danse, Foulards; Chaussures; Souliers; Bottes; Chaussures de training; Sandales; Manchettes [habil ement] ; Publicité; Promotion et gestion commerciale de locaux récréatifs; Promotion et gestion commerciale de divertissements et festivals liés aux arts du spectacle; Services de conseils, d’informations et de consultation dans tous les domaines précités ; Organisation, production et conduite de divertissements et de festivals liés aux arts du spectacle, y compris ces services fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Services de divertissements musicaux et artistiques; Services de festivals, spectacles de musique, de la danse, de comédie, de théâtre, de poésie et de cirque, y compris ces services fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou sur Internet; Organisation de manifestations de type artistique et musical; Services de concerts musicaux; Performance et production de cérémonies de récompenses musicales; Présentation et production de programmes radiophoniques et télévisés; Production ou présentation d’enregistrements sonores, d’enregistrements d’images, de vidéos, de films, de concerts et de spectacles; Services de studios d’enregistrement; Production ou coproduction de manifestations de divertissement ou concerts; Services d’enregistrement et production; Services de divertissement; Services de musique en direct; Fourniture de divertissements; Boîtes de nuit; Activités sportives et culturel es; Services d’édition musicale et de textes; Divertissements musicaux et visuels fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Services de musique numérique sur Internet [divertissement]; Exploitation de lieux de divertissement; Services de conseils, d’informations et de consultation dans tous les domaines précités ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les services de « communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de services techniques de télécommunication ne sont pas dépourvus de tous liens avec les produits suivants de la marque antérieure, en raison de leur spécification, à savoir les « Logiciel facilitant les services en ligne de réseautage social, permettant la récupération, le téléchargement vers le serveur, le téléchargement, l’accès à et la gestion de données; Logiciels permettant le téléchargement vers le serveur, le téléchargement, la publication, l’affichage, le repérage, le blogage, la lecture en transit, la liaison, le partage ou la fourniture par d’autres voies de contenus multimédias ou informations électroniques par le biais de réseaux informatiques et de communications », qui s’entendent de divers ensembles d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière.
En conséquence, ses services sont faiblement similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
21 En revanche, les « services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’opérations effectuées par un intermédiaire consistant à rapprocher des personnes qui souhaitent conclure une transaction commerciale, ne se retrouvent pas des termes identiques au sein du libel é de la marque antérieure, et ne partagent pas non plus les mêmes nature, fonction et destination que les services de « publicité » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise.
Ces services ne sont donc pas identiques, ni similaires.
Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur de journaux ou de services de télécommunications et un client, ne partagent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « services (…) d’informations (…) dans tous les domaines précités » qui viennent en complément des services de la classe 35 de la marque antérieure.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers n’appartiennent pas à la catégorie générale des seconds.
Ces services ne sont donc pas similaires.
Pour les mêmes raisons, les services de « comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, à la catégorie générale des « services de conseils, d’informations et de consultation dans tous les domaines précités » de la marque antérieure. Ces services ne sont donc pas similaires.
Les services de « mise à disposition de forums en ligne ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « publications électroniques téléchargeables » de la marque antérieure.
En effet, les seconds ne sont pas nécessairement fournis dans le cadre des premiers, et inversement, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires. Les services d’« agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvel es) « brutes » col ectées par des journalistes, ne n’appartiennent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, à la catégorie générale des services de « (…) présentation de programme radiophoniques et télévisés ; (…) présentation d’enregistrements sonores, d’enregistrements d’images, de vidéos, de films, de concerts, de spectacles ; (…) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
22 services d’informations dans les domaines précités [en classe 41] » de la marque antérieure, lesquels désignent des services de mise à disposition d’œuvres audiovisuel es.
En effet, ces services peuvent être rendus indépendamment les uns des autres, et, répondant à des besoins différents, ils ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (agences de presse pour les premiers et entreprises spécialisées dans les domaines de la production et de la réalisation d’œuvres notamment audiovisuel es pour les seconds).
Ces services ne sont donc pas similaires.
Les services de « location d’appareils de télécommunication ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les « dispositifs de lecture vidéo en transit ; Enregistrements de sons ou d’images; Pel icules, Disques, Disques vidéo numériques (DVD), Enregistrements audionumériques; Bande magnétique; CD-ROM, disques compacts interactifs; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Musique numérique fournie à partir de l’internet; Enregistrements numériques de divertissements artistiques fournis à partir d’Internet; Enregistrements audio et images téléchargeables à partir de l’internet » de la marque antérieure et, contrairement à ce que soutient la société opposante, les seconds ne sont pas nécessaires à la prestations des premiers.
En effet, les services techniques susvisés de la demande contestée sont utilisés en lien avec un nombre important de dispositifs, qui ne sont pas nécessairement les produits de la marque antérieure.
Ces services ne sont donc pas similaires.
Les services de « recyclage professionnel » de la demande d’enregistrement contestée, ne partagent pas les nature, objet et destination, ni davantage de lien de complémentarité avec les « livres, revues [périodiques], images, agendas et journaux, articles de papeterie, instruments d’écriture, craie, stylos, crayons, pastels, gommes à effacer, règles, tail ecrayons, boîtes et étuis à stylos et crayons, porte-crayons, classeurs à anneaux, carnets, bloques-notes » de la marque antérieure, les seconds n’étant pas nécessairement utilisés dans le cadre des premiers et inversement.
Ces services ne sont donc pas similaires.
De même, ces services ne présentent à l’évidence pas les mêmes nature, objet et destination que les « serviettes d’écoliers » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Ces services ne sont donc pas similaires.
Les « services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, à la catégorie générale des « services de divertissement; fourniture de divertissements » et « « activités (…) culturel es » de la marque antérieure. Ces services, qui ne sont pas rendus par les mêmes prestataires, ne sont donc pas similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
23
Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent en partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal COACHELLA. Les signes étant identiques à ceux comparés au sein du développement A. il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une similitude à un certain degré entre ceux-ci.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour une partie des produits en cause.
En l’espèce, les signes sont similaires à un faible degré et les services en comparaison sont, pour certains, faiblement similaires.
A cet égard, si la proximité des signes peut compenser la faible similitude des produits et services, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité à un faible degré des signes.
La société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, une renommée / notoriété certaine et un caractère distinctif accru, et ce en raison de l’usage qui en a été fait / de leur connaissance sur le marché.
A cet égard, la société opposante démontre par la fourniture de divers documents, une grande connaissance de la marque antérieure COACHELLA dans le domaine de l’organisation et de la tenue de festivals de musique, lui conférant ainsi un caractère distinctif accru pour désigner de tels services qui lui sont directement liés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
24 Toutefois, les services restant à comparer avec la marque antérieure COACHELLA sur le fondement du risque de confusion ne présentent aucun lien avec les services pour lesquels une notoriété est reconnue, qui ne sont d’ail eurs pas utilisés dans les comparaisons précitées.
En conséquence, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des services de la demande d’enregistrement contestée et ceux de la marque antérieure, ici en comparaison.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GOLDIE CHELLA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services pour certains identiques et similaires ou présentant un lien avec les services pour lesquels la marque antérieure est renommée, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante, sur le fondement de la renommée de la marque n° 018260326 ainsi que sur le fondement du risque de confusion avec la marque n° 015894744.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
25 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée pour les produits et services suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ruminant ·
- Marque antérieure ·
- Élevage ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Agriculture ·
- Distinctif ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Isolant ·
- Ventilation ·
- Distinctif ·
- Lunette ·
- Électronique
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Ventilation ·
- Enregistrement ·
- Isolant ·
- Centre de documentation ·
- Emballage ·
- Climatisation ·
- Construction métallique ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ventilation ·
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Isolant ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Nom de domaine ·
- Emballage ·
- Construction métallique ·
- Lunette
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Irrecevabilité ·
- Recevabilité
- Service ·
- Hôtel ·
- Location ·
- Réservation ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Hébergement ·
- Restaurant ·
- Logement ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fruit à coque ·
- Légume ·
- Céréale ·
- Marque antérieure ·
- Confiserie ·
- Chocolat ·
- Graine ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Épice
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Etablissement public ·
- Confusion ·
- Élément figuratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Mobilité ·
- Transport ·
- Centre de documentation ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit
- Service ·
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Télécommunication ·
- Réseau informatique ·
- Surveillance ·
- Ligne ·
- Centre de documentation ·
- Traitement de données ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Identique ·
- Opposition ·
- Collection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.