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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juil. 2025, n° OP 24-4435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4435 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NAYALI ; KAYALI FREEDOM ; KAYALI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5088539 ; 019048279 ; 017898323 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL16 ; CL21 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20244435 |
Sur les parties
| Parties : | HUDA BEAUTY Ltd c/ S |
|---|
Texte intégral
OP24-4435 09/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M S a déposé le 8 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 24 5 088 539 portant sur le signe verbal NAYALI. Le 30 décembre 2024, la société HUDA BEAUTY LIMITED, société de droit étranger, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque figurative de l’Union Européenne KAYALI, déposée le 9 mai 2018 et enregistrée sous le numéro 017 898 323, sur le fondement d’un risque de confusion ; Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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— La marque verbale de l’Union Européenne KAYALI FREEDOM, déposée le 1er juillet 2024 et enregistrée sous le numéro 0190 48 279, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion avec la marque antérieure n° 017 898 323 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée, notamment, contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons autres qu’à usage médical; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux; Dentifrices autres qu’à usage médical; Adhésifs pour fixer les faux cils; Adhésifs destinés à fixer des cheveux postiches; Adhésifs à usage cosmétique; Crèmes baumes de beauté, autres qu’à usage médical; Masques cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Ensembles cosmétiques composés d’eye-liners, fards, fards à paupières, mascaras, cosmétiques pour les sourcils, rouges à lèvres, brillants à lèvres, rouges à lèvres à base de crème, produits cosmétiques pour masquer les imperfections, fonds de teint; Crayons à usage cosmétique; Cosmétiques pour les cils; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Cosmétiques pour les sourcils; Crayons pour les sourcils; Faux cils; Faux ongles; Brillant à lèvres; Étuis pour rouges à lèvres; Rouge à lèvres; Fards;
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Poudre pour le maquillage; Produits de maquillage; Produits démaquillants; Mascara; Gels de massage autres qu’à usage médical; Autocollants de stylisme ongulaire; Produits pour le soin des ongles; Vernis à ongles; Huiles à usage cosmétique; Gelée de pétrole à usage cosmétique; Préparations de bronzage pour la peau; Adhésifs pour fixer des faux ongles; Rouges à joues à usage cosmétique; Crayons pour fard à joues; Préparations pour les soins du corps et les soins de beauté (à usage cosmétique); Autocollants d’art corporel; Crèmes cosmétiques nettoyantes; Produits cosmétiques pour masquer les imperfections du visage et du corps; Produits cosmétiques pour masquer les taches et imperfections du visage et du corps; Poudres cosmétiques pour le visage; Fond de teint sous forme de crème; Fonds de teint liquides; Fards à joues en crème; Cosmétiques décoratifs; Gommages exfoliants pour le visage et le corps à usage cosmétique; Eye-liners; Fards à paupières; Préparations non médicamenteuses de soin labial; Crayons pour les lèvres; Fonds de teint; Pointes d’ongles; Transferts de tatouages amovibles à usage cosmétique; Tonifiants pour la peau à usage cosmétique; Parfums; Ambre [parfumerie]; Savons contre la transpiration; Produits de toilette contre la transpiration; Aromates; Laits de toilette; Savons désodorisants; Déodorants [parfumerie]; Préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que déodorants; Eau de Cologne; Essences éthériques; Huiles essentielles; Extraits de fleurs [parfumerie]; Parfums de fleurs (bases pour -); Extraits de fleurs [parfumerie]; Encens; Ionone [parfumerie]; Huile de jasmin; Eau de Javel; Musc [parfumerie]; Huiles pour la parfumerie; Huiles de toilette; Pots-pourris odorants; Eaux de senteur; Eaux de toilette; Préparations de toilette; Sels de bain à usage non médical; Bain (produits cosmétiques pour le); Lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; Crèmes et lotions parfumées pour le corps; Lotions cosmétiques hydratantes pour le corps; gels et sels pour le bain e la douche non à usage médical; Bains moussants non médicinaux ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et pour les autres, similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal NAYALI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif KAYALI, ci-dessous reproduit :
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L’opposant soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de d’un terme alors que la marque antérieure est composée d’un terme et d’une présentation particulière. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations NAYALI de la demande contestée et KAYALI de la marque antérieure invoquée (rythme identiques, cinq lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang et formant les séquences et sonorités finales [li]). La substitution de la séquence de la lettre K par la lettre N au sein du signe contesté ne saurait écarter tout risque de confusion, dès lors qu’elle se situe au cœur de dénominations longues et laisse subsister la longue succession de lettres -AYALI et les sonorités communes précitées. Par ailleurs, la présentation particulière de la marque antérieure, à savoir un cadre noir entourant le terme KAYALI inscrit sur plusieurs lignes n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme KAYALI. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté NAYALI apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure KAYALI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. B. Sur le fondement du risque de confusion de la marque antérieure n° 0190 48 279 Sur la comparaison des produits
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Pour les raisons précédemment exposées dans la partie A), les produits en cause doivent être considérés comme étant identiques ou similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal NAYALI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal KAYALI FREEDOOM. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors qu’il en diffère par la présence du terme FREEDOM dans la marque antérieure, qui n’est pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant de la présence des termes NAYALI et KAYALI comme développé précédemment. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Pour les mêmes raisons que celles développées dans la partie A., il existe un risque de confusion ou à tout le moins d’association dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal NAYALI ne peut pas être adopté comme marque, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ».
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Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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