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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 déc. 2025, n° OP 25-0120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0120 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Keratis ; KERÀ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5091876 ; 18325709 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20250120 |
Sur les parties
| Parties : | GIULIANI SpA (Italie) c/ D |
|---|
Texte intégral
OP25-0120 19/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Y D a déposé le 21 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5091876 portant sur le signe verbal KERATIS.
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Le 13 janvier 2025, la société GIULIANI S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative de l’Union européenne KERÀ déposée le 23 octobre 2020 et enregistrée sous le n° 018325709, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A la suite des dernières observations de la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « cosmétiques ». La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les produits suivants : « cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure.
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A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments du déposant selon lesquels « KERATIS possède un univers graphique et marketing propre, différent de KERA. KERATIS est spécialisée dans les soins naturels à base de beurre de karité, alors que KERA semble davantage généraliste et axée sur les soins capillaires et parapharmaceutiques ». En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KERATIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif KERÀ, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure, d’un élément verbal dans une présentation particulière en couleurs. Les signes en présence ont en commun l’élément KERA (avec pour seule différence un accent placé sur la lettre A dans la marque antérieure), placé en attaque dans le signe contesté et seul
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élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Les deux signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de la séquence finale -TIS et par le présence d’un rectangle de couleur bleue au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence KERA apparaît distinctive au regard des produits en cause, dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concert avec ces derniers, pas plus qu’elle n’en désigne une caractéristique précise. A cet égard, le déposant soulève que « KERA est un préfixe générique dans l’univers des soins et cosmétiques (exemple : lien avec la « kératine ») ». Toutefois, la séquence KERA- n’apparaît pas comme une abréviation usuelle pour désigner la kératine, de sorte que même si elle peut rappeler ce terme, elle n’en est qu’une simple évocation qui n’est pas dépourvue de tout caractère distinctif. En outre, la simple allégation « De nombreuses marques utilisent le préfixe « KERA » dans l’industrie cosmétique, ce qui démontre qu’il ne peut être monopolisé (ex. Kéranove, Keraline, Kérastase) », sans en apporter la moindre preuve, ne saurait suffire à en établir le caractère usuel. Au sein du signe contesté, la séquence KERA, constitutive de la marque antérieure, présente en outre un caractère essentiel en raison de sa position d’attaque, de sa longueur et du caractère particulièrement remarquable de la lettre d’attaque K, peu usuelle en français ; il en résulte que la séquence d’attaque KERA sera davantage de nature à retenir l’attention du consommateur que l’élément -TIS qui la suit, celui-ci étant plus court et positionné en final au sein du signe contesté. Il s’ensuit que même si les signes présentent des différences de longueur et de prononciation, ainsi que le fait valoir le déposant, celles-ci ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que l’attention du consommateur se focalisera essentiellement sur la séquence d’attaque pour les raisons précédemment exposées. En outre, la présentation particulière en couleurs de la marque antérieure, sans incidence phonétique, apparaît purement décorative et n’altère nullement la lisibilité et la perception immédiate de la dénomination KERÀ. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Est extérieur à la présente procédure, l’argumentation du déposant selon laquelle il n’a « jamais cherché à nous associer à KERA ni à tirer profit de son image » et qu’ « aucun
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élément dans notre stratégie marketing ne fait référence à KERA, ce qui élimine tout risque de confusion volontaire ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement au regard des droits conférés par l’enregistrement de la seule marque invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement du signe contesté, cette atteinte étant indépendante de toute bonne foi ou de toute « absence d’intention parasitaire ». Le déposant ne saurait davantage invoquer le fait qu’« aucun incident de confusion ni remarque de consommateurs ou professionnels du secteur n’a été observée depuis le dépôt de la marque Keratis ». En effet, l’atteinte à une marque antérieure en application de l’article L. 711-3 I. 1° b) du Code de la propriété intellectuelle requiert seulement l’établissement d’un risque de confusion et non d’une confusion avérée. Le signe verbal contesté KERATIS est donc similaire à la marque figurative antérieure KERÀ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par la stricte identité des produits. En conséquence, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KERATIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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