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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 oct. 2025, n° OP 25-0121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0121 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COGEFIM ; COGEDIM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5093220 ; 3697264 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20250121 |
Sur les parties
| Parties : | COGEDIM SAS c/ R |
|---|
Texte intégral
OP25-0121 27/10/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur E R a déposé le 25 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 093 220 portant sur le signe verbal COGEFIM.
Le 13 janvier 2025, la société COGEDIM (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal COGEDIM, déposée le 8 décembre 2009 et renouvelée par déclaration publiée le 4 novembre 2019, sous le numéro 3 697 264, sur le fondement d’un risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, des pièces ont été fournies par l’opposant dans le délai imparti.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
A. Sur l’usage de la marque antérieure
Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
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3 En l’espèce, la date du dépôt de la demande contestée est le 25 octobre 2024. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 25 octobre 2019 au 25 octobre 2024, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; opérations de promotion immobilière (financement) de tous immeubles, y compris immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services ; gestion de tous immeubles, y compris immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services ; location de tous immeubles, y compris immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services ; gérance de biens immobiliers, y compris immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services, expertise immobilière y compris dans le domaine des immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services, tous financements immobiliers ; recouvrement de créances ; agences immobilières (vente et location de fonds de commerce et d’immeubles) ».
A titre liminaire, la société opposante écarte des preuves d’usage les services suivants : « Assurances ; affaires monétaires ; recouvrements de créances » et invoque l’usage sérieux pour les services suivants : « affaires financières ; affaires immobilières ; opérations de promotion immobilière (financement) de tous immeubles, y compris immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services ; gestion de tous immeubles, y compris immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services ; location de tous immeubles, y compris immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services ; gérance de biens immobiliers, y compris immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services, expertise immobilière y compris dans le domaine des immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services, tous financements immobiliers ; agences immobilières (vente et location de fonds de commerce et d’immeubles) ».
Sur l’invitation de la société déposante, la société COGEDIM a fourni, dans le délai imparti, plusieurs pièces dont notamment :
— Pièce No 2 Communiqué de presse daté du 19 juillet 2021 : Travaux du futur campus d’EM Lyon Business School à Lyon, 30 000 m2, livraison prévue en 2023
— Pièce No 3 Communiqué de presse daté du 22 juillet 2021, Vente de l’immeuble Adriana 10 000m2 d’espaces de bureaux flexibles à Marseille
— Pièce No 4 Article du journal Les Echos paru en ligne 7 janvier 2022, Livraison par COGEDIM d’une nouvelle résidence de 40 logements à Issy-les -Moulineaux en 2022
— Pièce No 5 Communiqué de presse commun Cogedim, Ville de Port de Bouc et SNCF Immobilier daté du 14 avril 2022
— Pièce No 6 Communiqué de presse commun Cogedim et Erilia du 26 avril 2022
— Pièce No 7 Communiqué de presse commun Cogedim et SDH AL daté du 6 mai 2022, inauguration par Cogedim d’un programme immobilier de 118 logements à Pont de Claix en 2022 vendus au bailleur SDH
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4
- Pièce No 8 Communiqué de presse commun Cogedim, SDH AL et Cogedim Club Résidences Services du 17 mai 2022, Programme immobilier en Isère avec une résidence services séniors
— Pièce No 9 Communiqué de presse du 10 octobre 2022, Livraison de l’Immeuble de bureaux de 3500m2 La Tannerie à Lyon en 2022
— Pièce No 10 Communiqué de presse commun Altarea, CDC Habitat et Région PACA daté du 10 novembre 2022, Inauguration de Regards, un programme de 71 logements à Aubagne en 2022 acquis par CDC Habitat
— Pièce No 11 Communiqué de presse du 19 avril 2023, Inauguration par Cogedim de la Résidence Résonance, 214 logements dans 5 bâtiments, à Suresnes
— Pièce No 12 Communiqué de presse commun Cogedim, Quatro Promotion et CDC Habitat du 8 juin 2023 Pose de la première pierre en 2023 de « Carré Rabelais »,
— Pièce No 16 Communiqué de presse du 18 septembre 2024, Inauguration par Cogedim de la résidence Boréales à Clichy
— Pièce No 19 Communiqué de presse du 29 septembre 2021, octroi à COGEDIM de deux Pyramides d’Argent en 2021 par la Fédération des Promoteurs Immobiliers
— Pièce No 21 Communiqué de presse commun Cogedim, LaSalle et Cogedim Club du 30 mars 2022 Construction du Quai Saint Pierre, première résidence séniors de Cogedim Club à Toulouse
— Pièce No 22 Communiqué de presse commun Cogedim et Cogedim Club du 20 avril 2022, Inauguration de la résidence services séniors Cogedim Club « Cœur la Jolie » à Mantes-la-Jolie
— Pièce No 23 publication en ligne sur le site de cogedim-club le 17 février 2023 d’une enquête de satisfaction réalisée en 2022 auprès des résidents Cogedim Club
— Pièce No 24 Impression du site Internet https://www.cogedim.com/votre-futur-bien/pour- investir/residences-services/ sur diverses résidences services proposées sous le nom COGEDIM et exploitées par COGEDIM Résidences Services
— Pièce No 30 Communiqué du 30 avril 2021, obtention du Trophée Qualiweb.
Au vu des pièces fournies, la société opposante a démontré un usage sérieux de la marque antérieure pour des services d’« affaires financières ; affaires immobilières ; opérations de promotion immobilière (financement) de tous immeubles, y compris immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services ; gestion de tous immeubles, y compris immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services ; location de tous immeubles, y compris immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services ; gérance de biens immobiliers, y compris immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services, expertise immobilière y compris dans le domaine des immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services, tous financements immobiliers ; agences immobilières (vente et location de fonds de commerce et d’immeubles) ».pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 B. Sur le risque de confusion
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition porte sur les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte- monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds. ».
Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les services de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des services sont les suivants : « affaires financières ; affaires immobilières ; opérations de promotion immobilière (financement) de tous immeubles, y compris immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services ; gestion de tous immeubles, y compris immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services ; location de tous immeubles, y compris immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services ; gérance de biens immobiliers, y compris immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services, expertise immobilière y compris dans le domaine des immeubles d’habitation, immeubles de bureaux, locaux d’activité, parcs de stationnement, résidences de services, tous financements immobiliers ; agences immobilières (vente et location de fonds de commerce et d’immeubles) ».
L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
En l’espèce, les « services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
En revanche, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les services d’« Assurances » de la demande d’enregistrement contestée et les services Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 d’« Assurances » de la marque antérieure invoquée, dès lors que suite à l’absence de preuve de leur usage, ces derniers ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente comparaison.
En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal COGEFIM, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal COGEDIM, ci-dessous reproduit :
L’opposant soutient que les signes en présence sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont constitués d’une dénomination.
Visuellement, les dénominations COGEFIM du signe contesté et COGEDIM de la marque antérieure comportent la séquence COGE-IM, ce qui leur confère une forte ressemblance visuelle.
Phonétiquement, les signes comportent le même rythme ainsi que les mêmes sonorités successives [co / é / im].
Les dénominations diffèrent par la substitution de la lettre F à la lettre D de la marque antérieure, le déposant affirmant que les « syllabes respectives « FIM » et « DIM » se distinguent parfaitement grâce à leur lettre d’attaque tout à fait différente ».
Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter la perception d’ensemble proche de ces termes en ce qu’elles portent seulement une lettre et que les deux termes restent dominés par les mêmes séquences d’attaque, médiane et finale COGE-IM.
Par ailleurs, le déposant fait valoir que « les deux dernières lettre « IM » se réfèrent … à l’activité immobilière, de sorte que la différence essentielle à prendre en compte réside entres les lettres D pour développement et F pour Financier » et que la séquence COGE n’est « que la contraction courante des termes « Compagnie Générale » ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le consommateur d’attention moyenne percevra de telles évocations, qui ne découlent pas à l’évidence des termes en présence qui seront constituent chacun un ensemble unitaire et ne sauraient être décomposés que par une opération purement artificielle. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7
Enfin, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs à ses propres droits antérieurs, et selon lesquels « la société COGEFIM BAMA SERVICES est … inscrite au RCS depuis le 1er janvier 1989 » et est titulaire d’un « nom de domaine cogefim-immobilier.fr le 3 mai 2006, lequel est toujours actif à ce jour ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment des autres droits antérieurs. Il appartenait donc au déposant, pour faire valoir ces antériorités à l’encontre de la marque COGEDIM, de former une demande en nullité, procédure distincte de la procédure d’opposition, et de demander la suspension de cette dernière, conformément à l’article R. 712-17 2° du CPI.
De même, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant relatif à un précédent dépôt de la marque COGEFIM effectué par lui en 2016, d’autant que cette marque non renouvelée a cessé de produire ses effets.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal contesté COGEFIM est donc similaire à la marque verbale antérieure COGEDIM.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté COGEFIM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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