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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 août 2025, n° OP 25-0128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0128 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BUENOS VINOS SOCIAL CLUB ; BUENA VISTA SOCIAL CLUB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5092602 ; 000945519 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20250128 |
Sur les parties
| Parties : | WORLD CIRCUIT Ltd (Royaume-Uni) c/ K |
|---|
Texte intégral
OPP25-0128 11/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S K a déposé le 23 octobre 2024 la demande d’enregistrement n° 24 5 092 602 portant sur la marque verbale BUENOS VINOS SOCIAL CLUB. Le 14 janvier 2025, la société WORLD CIRCUIT LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne portant sur le signe verbal BUENA VISTA SOCIAL CLUB déposée le 25 septembre 1998, enregistrée sous le n° 000 945 519 et renouvelée par dernière déclaration en date du 14 mai 2018.
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L’opposition a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception, ce qu’il a fait A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services désignés par la demande contestée, à savoir les suivants : « services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients ; services d’intermédiation commerciale ; organisation d’événements de divertissement ; organisation d’évènements récréatifs ; organisation d’événements sportifs et culturels à des fins de loisirs ; services de billetterie et de réservation pour évènements ; organisation d’évènements à des fins culturelles ; organisation et conduite d’événements à buts éducatifs ; organisation d’évènements de loisirs ; organisation d’évènements culturels, sportifs et récréatifs ; organisation et conduite d’événements de dégustation de vins à des fins éducatives ; organisation d’évènements culturels ; évènements de dégustation de vins à des fins éducatives ; dégustation de vins [services d’enseignement] ; dégustations de vins [services de divertissement] ; divertissement en matière de dégustation de vins ; services de dégustation de vins [apprentissage] ; organisation de repas dans des établissements de restauration enclins à accepter la consommation de boissons alcoolisées apportées personnellement par les consommateurs moyennant ou pas un droit de bouchon applicable ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services de « divertissement ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. A cet égard, si le déposant propose une limitation des services de la demande d’enregistrement afin de « limiter les libellés de référence de la classe 41 à tout ce qui est relatif à l’organisation de dégustation de vins et d’événements de restauration seulement », en l’absence d’une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de la demande d’enregistrement, cette limitation ne saurait être prise en considération, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer uniquement en fonction des produits ou services tels que désignés dans les libellés des marques en présence. Les services suivants : organisation d’événements de divertissement ; organisation d’évènements récréatifs ; organisation d’événements sportifs et culturels à des fins de loisirs ; services de billetterie et de réservation pour évènements ; organisation d’évènements à des fins culturelles ; organisation et conduite d’événements à buts éducatifs ; organisation d’évènements de loisirs ; organisation d’évènements culturels, sportifs et récréatifs ; organisation et conduite d’événements de dégustation de vins à des fins éducatives ; organisation d’évènements culturels ; évènements de dégustation de vins à des fins éducatives ; dégustation de vins [services d’enseignement] ; dégustations de vins [services de divertissement] ; divertissement en matière de dégustation de vins ; services de dégustation de vins [apprentissage] ; organisation de repas dans des établissements de restauration enclins à accepter la consommation de boissons alcoolisées apportées personnellement par les consommateurs moyennant ou pas un droit de bouchon applicable » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires, à divers degrés, à ceux invoqués de la marque antérieure. A leur égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que ne conteste par le déposant. En revanche, les « services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients ; services d’intermédiation commerciale » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients (pressing, cordonnerie, réception de colis…), ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement » de la marque antérieure. Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds, mais pouvant avoir de multiples autres applications. Ces services ne sont donc pas similaires, ni complémentaires, contrairement aux arguments développés par la société opposante. Les services de la demande d’enregistrement contestée sont donc, en partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BUENA VISTA SOCIAL CLUB. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé, tout comme la marque antérieure, de quatre éléments verbaux. Ils ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun la même construction associant les termes très proches BUENOS / BUENA et VINOS / VISTA aux termes finaux SOCIAL CLUB, dont il résulte de grandes ressemblances d’ensemble. Les différences tenant à la présence, au sein du signe contesté, de la forme masculine plurielle BUENOS du terme féminin singulier BUENA de la marque antérieure ne saurait suffire à écarter cette impression d’ensemble commune, contrairement à ce que soutient le déposant. En effet, ces deux termes espagnols seront aisément compris par le consommateur français ayant une connaissance basique de cette langue et perçus comme un seul et même terme sous des formes déclinées. Pareillement, la différence tenant aux termes centraux des signes en cause VINOS / VISTA ne saurait suffire à écarter la similarité des signes dès lors que ces mots présentent la même longueur de cinq lettres dont 3 lettres identiques et la même séquence d’attaque VI- associée à la lettres S, conférant à ces termes une grande proximité visuelle et phonétique. Il en va d’autant plus ainsi que comme précédemment démontré, la similarité des signes résulte de leur structure commune et des ressemblances d’ensemble entre les signes en cause.
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Le signe verbal BUENOS VINOS SOCIAL CLUB est donc similaire à la marque verbale antérieure BUENA VISTA SOCIAL CLUB. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des services suivants : « organisation d’événements de divertissement ; organisation d’évènements récréatifs ; organisation d’événements sportifs et culturels à des fins de loisirs ; services de billetterie et de réservation pour évènements ; organisation d’évènements à des fins culturelles ; organisation et conduite d’événements à buts éducatifs ; organisation d’évènements de loisirs ; organisation d’évènements culturels, sportifs et récréatifs ; organisation et conduite d’événements de dégustation de vins à des fins éducatives ; organisation d’évènements culturels ; évènements de dégustation de vins à des fins éducatives ; dégustation de vins [services d’enseignement] ; dégustations de vins [services de divertissement] ; divertissement en matière de dégustation de vins ; services de dégustation de vins [apprentissage] ; organisation de repas dans des établissements de restauration enclins à accepter la consommation de boissons alcoolisées apportées personnellement par les consommateurs moyennant ou pas un droit de bouchon applicable » de la demande contestée avec ceux invoqués de la marque antérieure, ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. A cet égard, la grande proximité des signes est de nature à compenser la similarité moyenne de certains services en cause. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants : « services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement, reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits ou services un lien de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BUENOS VINOS SOCIAL CLUB peut être adopté comme marque pour désigner les services suivants : « services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients ; services d’intermédiation commerciale », sans porter atteinte aux droit de la société opposante sur la marque antérieure n° 000 945 519 portant sur le signe verbal BUENA VISTA SOCIAL CLUB. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « organisation d’événements de divertissement ; organisation d’évènements récréatifs ; organisation d’événements sportifs et culturels à des fins de loisirs ; services de billetterie et de réservation pour évènements ; organisation d’évènements à des fins culturelles ; organisation et conduite d’événements à buts éducatifs ; organisation d’évènements de loisirs ; organisation d’évènements culturels, sportifs et récréatifs ; organisation et conduite d’événements de dégustation de vins à des fins éducatives ; organisation d’évènements culturels ; évènements de dégustation de vins à des fins éducatives ; dégustation de vins [services d’enseignement] ; dégustations de vins [services de divertissement] ; divertissement en matière de dégustation de vins ; services de dégustation de vins [apprentissage] ; organisation de repas dans des établissements de restauration enclins à accepter la consommation de boissons alcoolisées apportées personnellement par les consommateurs moyennant ou pas un droit de bouchon applicable ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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