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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 août 2025, n° OP 25-0189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0189 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WRK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5104057 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | O20250189 |
Sur les parties
| Parties : | NACAM ENTERTAINMENT Ltd (Royaume-Uni), WRK SRL (Italie) c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0189 22/08/2025 NOTIFICATION D’IRRECEVABILITÉ D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 712-4, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-15 et R. 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 20 janvier 2025, la société WRK S.R.L (société de droit italien) et la société NACAM ENTERTAINMENT LIMITED (société de droit anglo-saxon) ont formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 24 5104057 portant sur le signe verbal WRK, déposée le 8 décembre 2024, en se prévalant de ses droits sur le nom commercial WRK.
II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du code précité : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». Sur la qualité du signataire L’article R. 712-13° du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et L. 712-4-1 peut être présentée par l’opposant agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 712-2 ». A cet égard, l’article R 712-2 dispose dans son deuxième alinéa que : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d’enregistrement, à l’exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle. Sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s’étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation ». En outre, l’article L 422-4 dispose que : « Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l’impose, que par l’intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l’article L. 422-1, est en rapport avec l’acte. Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d’un avocat ou à ceux d’une entreprise ou d’un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d’une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d’un professionnel établi sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat ». Il ressort de ces textes que ne peuvent intervenir dans la procédure d’opposition que certains mandataires habilités, précisément énumérés. En outre, la recevabilité de l’opposition doit être subordonnée à la possibilité pour l’Institut et le titulaire de la demande d’enregistrement contestée d’identifier et de vérifier que le mandataire désigné et le signataire de l’opposition ont bien qualité pour représenter l’opposant. La rubrique 10 (signataire) du récapitulatif mentionne M. N N F signant en qualité d’opposant alors qu’il n’apparaît pas être personnellement titulaire des droits antérieurs invoqués à l’appui de l’opposition.
I l doit être relevé qu’au vu des éléments fournis, il n’apparaît pas possible d’identifier un lien entre M. N N Fet les sociétés visées dans la rubrique 2. Ainsi, il doit être considéré que M. N N Fn’est pas habilité à représenter la société WRK S.R.L et la société NACAM ENTERTAINMENT LIMITED dans la présente procédure d’opposition. A toute fin utile, il doit être précisé qu’à compter du 1er janvier 2021, pour toute procédure relevant de législation relative aux marques, la constitution d’un mandataire par une personne habilitée répondant aux exigences des textes précité est devenue nécessaire pour les sociétés du Royaume-Uni. Sur les droits invoqués à l’appui de l’opposition L’article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; […] Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712- 4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». De plus, l’article 4 I de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que « Dans le délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité, l’opposant précise : 1° Au titre des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : c) Si l’opposition est fondée sur une atteinte à […]un nom commercial, une enseigne :
- l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;
- l’indication des activités invoquées à l’appui de l’opposition ; […] ». A cet égard, l’article 4 II-1° f) de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 prévoit que « L’opposant fournit, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : e) Si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ».
E n l’espèce, il ressort du récapitulatif de l’opposition que les société WRK S.R.L et NACAM ENTERTAINMENT LIMITED ont formé opposition à l’enregistrement de la marque contestée sur le fondement du nom commercial WRK. La rubrique 6 du récapitulatif contient une sous-rubrique 6-1, intitulée « Nom commercial ou enseigne », laquelle comporte les informations suivantes : - « Type de fondement : Nom commercial ou enseigne - Origine : Nom commercial - Désignation du signe : WRK - Activités qui servent de base à l’opposition : Nous avons déposé cette marque en 2022 pour la classe 14 et sommes une marque horlogére. Veuillez trouver ci joint le certificat d’enregistrement de la marque.
- Existence nom commercial ou enseigne : WRK Trademark certificate.pdf » Toutefois, la société opposante n’a fourni aucune pièce de nature à établir que la portée du nom commercial n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition dans le délai requis, qui expirait le 27 mars 2025. En conséquence, la société opposante a été informée de l’irrecevabilité pendante de son opposition par notification du 10 juin 2025. La société opposante disposait d’un délai d’un mois pour présenter des observations. Durant ce délai, la société opposante a fourni divers documents, à savoir :
- Des documents de société concernant la société NACAM ENTERTAINMENT LIMITED et CAROLINE CHARLOTTE LUCILE CASTETS en anglais ;
- Une pièce d’identité française au nom de CAROLINE CHARLOTTE LUCILE CASTETS ;
- Une capture d’écran d’un site internet datée du 20 juin 2025 évoquant WRK, en anglais ;
- Une capture d’écran non datée évoquant WRK en anglais ;
- Des factures concernant la société NACAM ENTERTAINMENT LIMITED ;
— Des documents concernant le GRAND PRIX D’HORLOGERIE DE GENEVE et WRK ;
- Un brevet d’invention Suisse dont le titulaire est WRK S.r.l ;
- Des factures concernant WRK TIME PIECES. Toutefois, la fourniture de ces documents qui ne sont accompagnés d’aucune observation ou commentaire, ne saurait suffire à justifier de la portée non seulement locale du nom commercial pour les activités invoquées et à établir que M. N N Fest habilité à représenter la société WRK S.R.L et la société NACAM ENTERTAINMENT LIMITED dans la présente procédure d’opposition. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition numéro 25-0189 est déclarée irrecevable.
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