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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juin 2025, n° OP 25-0185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0185 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Timberjob ; TIMBER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5094815 ; 4836078 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL37 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20250185 |
Sur les parties
| Parties : | SPIRIT SAS c/ AGNI CONSULT SASU |
|---|
Texte intégral
OP25-0185 17/06/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société AGNI CONSULT (SASU) a déposé, le 2 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5094815 portant sur le signe verbal TIMBERJOB.
Le 20 janvier 2025, la société SPIRIT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française TIMBER, déposée le 21 janvier 2022 et enregistrée sous le n° 4836078, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition est formée contre une partie des services visés dans la demande d’enregistrement contestée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Le 20 janvier 2025, l’Institut a adressé à la société déposante une notification de refus provisoire partiel de la demande d’enregistrement, accompagnée d’une proposition de régularisation et l’invitait à procéder à la régularisation requise.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; construction navale. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; audits en matière d’énergie ».
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La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Gestion de bases de données répertoriant des actions écoresponsables ; mise à disposition en ligne de services de répertoires d’informations commerciales. Informations en matière de construction écoresponsable ; mise à disposition d’informations en matière de construction écoresponsable à partir de bases de données en ligne. Information en matière de protection de l’environnement ; informations en matière de conception de constructions écoresponsables ; mise à disposition d’informations en matière de conception de constructions écoresponsables à partir de bases de données en ligne ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
En l’espèce, les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; construction navale. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conduite d’études de projets techniques ; architecture » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
En revanche, les services de « nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de prestations de nettoyage ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent aux catégories générales des services d’« informations en matière de conception de constructions écoresponsables » de la marque antérieure.
Il ne s’agit donc pas de services identiques.
En outre, ces services de nature distincte, ne possèdent pas davantage les mêmes objet et destination.
Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire entre eux, en ce que les premiers ne nécessitent pas le recours aux seconds, lesquels n’ont pas les premiers pour objet et ont pour fonction l’information dans le domaine de la conception de construction.
Il ne s’agit donc pas de services similaires.
La services d’« audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestation d’audit dans le domaine énergétique, services de nature distincte, ne possèdent pas davantage les mêmes objet et destination que les services d’« Information Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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en matière de protection de l’environnement ; informations en matière de conception de constructions écoresponsables » de la marque antérieure. Ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire entre eux, en ce que les premiers ne nécessitent pas le recours aux seconds, lesquels n’ont pas les premiers pour objet direct et ont pour fonction l’information dans le domaine de l’environnement et la conception de construction.
Il ne s’agit donc pas de services similaires.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objet de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires, ou à tout le moins faiblement similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TIMBERJOB, reproduit ci-dessous:
La marque antérieure porte sur le signe verbal TIMBER, reproduit ci-dessous:
.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont composés tous deux d’une seule dénomination.
Les signes ont en commun la séquence TIMBER, seul élément constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Ces signes diffèrent par la présence de la séquence -JOB dans le signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
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En effet, le terme TIMBER apparaît distinctif au regard des services en cause.
En outre, il apparaît également dominant dans le signe contesté, dès lors qu’il est présenté en attaque et est associé à la séquence -JOB, terme anglais signifiant « travail », susceptible d’évoquer le domaine des services. Ce terme JOB ne retiendra donc pas l’attention du consommateur au sein du signe contesté.
Ainsi, il résulte tant des grandes ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes.
Le signe verbal contesté TIMBERJOB est donc similaire à la marque verbale antérieure TIMBER, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité à des degrés divers des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme n’étant pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté TIMBERJOB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale. Construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; démolition d’édifices ; location de machines de chantier ; construction navale. Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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