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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 août 2025, n° OP 25-0190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0190 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NOUS DEUX ; LES DEUX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5102283 ; 011443983 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20250190 |
Sur les parties
| Parties : | LES DEUX ApS (Danemark) c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0190 21/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E R a déposé le 2 décembre 2024, la demande d’enregistrement n°24/5102283 portant sur le signe verbal NOUS DEUX. Le 20 janvier 2025, la société LES DEUX ApS (société de droit danois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne LES DEUX, déposée le 20 décembre 2012 et enregistrée sous le n°011443983, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NOUS DEUX ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LES DEUX ci-dessous reproduit : LES DEUX La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en présence sont tous deux composés de deux termes.
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Il n’est pas contesté que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction résultant du terme DEUX précédé d’un terme court à savoir le pronom NOUS dans le signe contesté et le déterminant LES dans la marque antérieure, évoquant une dualité de choses ou de personnes. Ainsi, compte tenu de la construction commune précitée et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées qui en résultent, les signes présentent une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques. Le signe verbal contesté NOUS DEUX est donc similaire à la marque verbale antérieure LES DEUX. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande contestée à savoir les produits suivants : « huiles essentielles ; parfums ; Vêtements ; chemises ; chapellerie ; sous- vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Ainsi, force est de constater que les produits suivants : « Vêtements ; chemises ; chapellerie ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Par ailleurs, en ce qui concerne les « huiles essentielles ; parfums » de la demande d’enregistrement, la société opposante fait valoir que « diverses entreprises de la mode (et pas exclusivement dans le domaine du luxe) se diversifient et proposent aujourd’hui fréquemment sous la même marque, et dans les mêmes points de vente, aussi bien des articles d’habillement que des parfums ». La société opposante indique qu’ « Il en va également de même des « huiles essentielles », en ce qu’elles désignent, tout comme les « parfums », des substances aromatiques ayant pour
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fonction d’imprégner le corps d’odeurs agréables, et participent ainsi à leur bien-être, et en ce qu’elles entrent dans la composition des produits de parfumerie dont elles constituent le produit de base », et qu’ « au regard des produits en cause, il convient donc de prendre en considération cette diversification des entreprises dans les secteurs concernés pour apprécier plus largement le risque de confusion ». Pour étayer ses propos, la société opposante fournit un certains nombres de pièces tendant à démontrer cette diversification (annexes 1, 2, 3 et 4). Ainsi, la société opposante a démontré un lien entre les « huiles essentielles ; parfums » de la demande d’enregistrement et les « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure et ce d’autant plus que les signes présentent une forte proximité. Dès lors, malgré leurs différences de nature et de fonction, tous ces produits sont susceptibles d’être attribués par le public à la même origine commerciale compte tenu de la grande proximité des signes et de la diversification des entreprises dans les domaines concernés Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. Elle invoque également la grande similarité entre les signes qui vient compenser la similarité plus faible entre les produits en cause et le caractère distinctif intrinsèque élevé de la marque antérieure. Elle invoque enfin la diversification des entreprises qui vient renforcer le risque de confusion sur l’origine des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité, des produits suivants : « Vêtements ; chemises ; chapellerie ; sous-vêtements » et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En outre, comme le démontre la société opposante, certaines entreprises de prêt-à-porter ont tendance à diversifier leurs activités et à proposer dans leurs magasins et sous la même marque à la fois des articles d’habillement et des articles de parfumerie. Cette diversification, conjuguée à la grande proximité entre les signes en présence, suffit à établir un risque de confusion sur l’origine des produits suivants : « huiles essentiels ; parfums » contestés de la demande d’enregistrement et des produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie » invoqués de la marque antérieure.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal NOUS DEUX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux de la marque antérieure, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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