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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 déc. 2025, n° OP 25-0203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0203 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Fontaine d'Hermes ; HERMÈS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5094059 ; 018564273 ; 1558350 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL32 ; CL39 |
| Référence INPI : | O20250203 |
Sur les parties
| Parties : | HERMÈS INTERNATIONAL SCA c/ D |
|---|
Texte intégral
OP 25-0203 le 3 décembre 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A D a déposé, le 29 octobre 2024 la demande d’enregistrement n°24 5094059 portant sur le signe verbal FONTAINE D’HERMES servant à distinguer les produits et services suivants : « appareils de distribution d’eau ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; distribution d’eau ». Le 21 janvier 2025, la société HERMES INTERNATIONAL (société en commandite par actions) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure HERMES déposée le 5 mars 2019 et enregistrée sous le n° 018 564 273 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Sur l’atteinte à la renommée de la marque française HERMES déposée le 28 juillet 1989, enregistrée sous le n°1 558 350 et régulièrement renouvelée L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté trois jeux d’observations, auxquels l’opposant a répondu deux fois. A leur issue, la phase d’instruction a pris fin le 12 septembre 2025, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A/ Sur le risque de confusion avec la marque de l’Union européenne HERMES n°018 564 273 Sur la comparaison des produits et services Au regard de la marque antérieure de l’Union Européenne n°018 564 273, l’opposition porte sur les produits et services suivants : « appareils de distribution d’eau ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; distribution d’eau ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « fontaines; tous ces produits étant susceptibles d’être connectés, intelligents et/ou de faire appel à l’intelligence artificielle. verrerie; cristaux (verrerie); verres (récipients); vaisselle; carafes; tous ces produits étant susceptibles d’être connectés, intelligents et/ou de faire appel à l’intelligence artificielle; Services de restauration (alimentation); services de restaurants, de bistrots, de cafés, de bars et de cafés- restaurants; salons de thé ». A titre liminaire, la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans, son titulaire ne saurait être tenu de produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L 714-5 du code de la propriété Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
intellectuelle. Ainsi, l’argument du déposant selon lequel « une marque non exploitée ne peut fonder une opposition efficace » ne saurait être examiné en l’espèce. L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « appareils de distribution d’eau ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; distribution d’eau » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. En outre, ne sauraient être pris en considération les arguments du déposant selon lequel « il ne propose aucune service et que son activité se limite exclusivement à l’embouteillage et à la distribution d’eau » ; en effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties ; Constituent également des circonstances extérieures l’argument du déposant reposant sur une clientèle et des canaux de distribution différents, dès lors que la similarité entre les produits a été établie précédemment, les conditions d’exploitation des marques en cause ne pouvant être prises en compte comme précédemment relevé. Par ailleurs, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel l’opposant « possède ni n’exploit aucune fontaine ni aucune activité en rapport avec l’eau ou l’industrie de l’eau en bouteille » ; en effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, et en l’espèce la marque antérieure a bien été enregistrée notamment pour des « fontaines ». Dès lors et en application de ce qui précède, l’argument du déposant selon lequel « la seule classe commune, à savoir la classe 11 ne pose pas de problème de confusion, l’opposant n’ayant jamais démontré la commercialisation de fontaines ou d’appareils de distribution d’eau », sera donc écarté. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FONTAINE D’HERMES représenté ci- dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur la dénomination HERMES représentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. Visuellement, les deux signes ont en commun le terme HERMES, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle. Le fait qu’il n’y ait pas d’accent sur le terme HERMES dans le signe contesté n’a que peu incidence sur le plan phonétique. Les signes diffèrent néanmoins par la présence du terme FONTAINE, précédé de la lettre D et suivi d’une apostrophe dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme HERMES apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, ce terme apparaît comme l’élément dominant du signe contesté, en ce qu’il est précédé du terme FONTAINE qui s’entend d’un appareil ou d’une installation de distribution et qui est susceptible d’être perçu comme venant indiquer la nature des produits ou le moyen par lequel sont rendus les services en cause. Ce terme ne retiendra donc pas l’attention du consommateur. Quant à la lettre D suivie d’une apostrophe, elle ne fait qu’introduire le terme HERMES, qui est l’élément distinctif et dominant. Par ailleurs, le déposant ne démontre pas que le consommateur percevra le signe contesté, comme faisant directement référence à une fontaine se situant sur la commune d’Hermes, fontaine qui au demeurant est désignée sous le nom de « Fontaine Caillouël », lequel n’est pas l’objet de la présente opposition. Sont inopérants l’argument du déposant selon lequel le signe contesté « ne reproduit ni ne détourne l’image ou les codes visuels de la maison HERMES », dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Ainsi, il résulte tant des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes. Le signe verbal contesté FONTAINE D’HERMES est donc similaire à la marque antérieure HERMES. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. La société opposante fait valoir la renommée de la marque antérieure HERMES ; Néanmoins au regard des pièces fournies par l’opposant, la notoriété ne peut être retenue en l’espèce comme facteur d’aggravation du risque de confusion, dès lors que celle-ci n’a pas été établie pour les produits et services en cause, ce que relève par ailleurs le déposant. Ainsi, cet argument ne saurait être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion. Toutefois, si l’opposant a la faculté d’invoquer le caractère notoire de la marque antérieure, cet élément n’est pas nécessaire à la reconnaissance du risque de confusion entre les signes, comme c’est le cas en l’espèce, s’agissant simplement d’un facteur aggravant et non constitutif du risque de confusion. De même est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel la société opposante aurait été prête à autoriser l’exploitation temporaire de la marque pour une durée de six mois, une telle autorisation démontrant selon lui une reconnaissance implicite de l’absence risque de confusion. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, le titulaire d’une marque antérieure étant seul juge des actions à mener contre les atteintes à ses droits de marque ; Enfin ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « l’argumentation de l’opposant constitue une tentative d’abus de position dominante », dans la mesure où le fait pour l’opposant de formuler une opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement ne saurait caractériser un abus de position dominante mais s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de défense de ses droits de marque. En conséquence, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme similaires à ceux de la marque antérieure. B/ Sur l’atteinte à la renommée de la marque française HERMES n°1 558 350 Il n’y a pas lieu de statuer sur ce fondement dès lors que la présente opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne n°018 564 273. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FONTAINE D’HERMES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produit et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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