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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 oct. 2025, n° OP 25-0205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0205 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TAKTIK ; TIK TOK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5094578 ; 017891401 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20250205 |
Sur les parties
| Parties : | TIKTOK INFORMATION TECHNOLOGIES UK Ltd (Royaume-Uni) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP25-0205 30/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P J G B a déposé le 31 octobre 2024 la demande d’enregistrement n° 5094578 portant sur le signe figuratif TAKTIK. Le 21 janvier 2025, la société TIKTOK INFORMATION TECHNOLOGIES UK LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne TIK TOK, déposée le 23 avril 2018 et enregistrée sous le n° 017891401, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Caméras de surveillance vidéo ; Dispositifs d’alarme électroniques personnels ; Alarmes personnelles ; Caméras de surveillance ; Caméras vidéo 360º ; Caméras de sécurité ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels d’applications; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents; Mise à disposition d’un accès à des services d’applications internet pour les communications; Services d’envoi de SMS/messages d’applications par le biais d’ordinateurs personnels; Transmission d’informations d’applications par le biais de l’internet; Mise à disposition d’un accès à des services de recherche d’applications de smartphones; Communication sur des réseaux privés virtuels; Livraison électronique d’images et de photgraphies via un réseau informatique mondial; Services de télécommunication et de transmission de données; Services de télécommunications pour la fourniture d’accès à des données, des sons ou des images; Transmission de textes/photographies/contenu vidéo par le biais d’applications de smartphones; Transmission d’informations par le biais d’applications pour smartphones; Transmission, diffusion et réception de contenu audio et vidéo, d’images fixes et mobiles, de textes et de données; Transfert de données par le biais de services en ligne; Mise à disposition d’un accès à des services de partage de poste à poste; Fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Contrairement à ce qu’invoque l’opposant, les « Caméras de surveillance vidéo ; Caméras de surveillance ; Caméras vidéo 360º ; Caméras de sécurité » de la demande d’enregistrement contestée,
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qui désignent des appareils permettant d’enregistrer des images successives ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels d’applications; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents » de la marque antérieure qui désignent des programmes informatiques, les seconds ayant de multiples applications et n’étant pas exclusivement dédiés aux premiers. Ainsi, quand bien même les caméras commercialisées par le déposant seraient équipées de leurs propres logiciels de gestion et de visualisation, cette indication du déposant ne saurait à elle seule justifier d’un lien de complémentarité entre les produits susvisés. En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, si les produits de la demande contestée peuvent faire appel aux produits invoqués de la marque antérieure pour leur mise en œuvre, cette circonstance ne saurait suffire à créer un lien entre ces produits, compte tenu de la généralisation de l’outil informatique à tous les secteurs d’activités. A ce titre, les captures d’écran transmises par la société opposante ne font que démontrer l’existence de logiciels dédiés à des caméras, ou de logiciels de vidéosurveillance, ce que l’Institut de nie pas, mais ne permettent aucunement de justifier que les logiciels seraient exclusivement dédiés auxdites caméras. En outre, répondant à des besoins différents, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distributions ou, à tout le moins, sont proposés à la vente dans des rayons distincts (rayons consacrés au matériel audio vidéo ou scientifiques pour les premiers, rayon des logiciels et équipements informatiques pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En ce sens, la Cour d’appel de Versailles a considéré que « les logiciels qui s’entendent de programmes informatiques … n’ont pas la même nature, la même fonction que « les « jeux informatiques » qui recouvrent des articles ludiques destinés au divertissement [et que] ces produits ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, l’emploi généralisé de l’outil informatique ne [pouvant] conduire à confondre tous les produits et services dont il est le support » (arrêt LA FRANCAISE DES YEUX, 30 avril 2020, RG 19/07248). De plus, et pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, les « Dispositifs d’alarme électroniques personnels ; Alarmes personnelles » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des dispositif diffusant un signal pour avertir d’un danger, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels d’applications; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents » de la marque antérieure. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Enfin, les « Caméras de surveillance vidéo ; Dispositifs d’alarme électroniques personnels ; Alarmes personnelles ; Caméras de surveillance ; Caméras vidéo 360º ; Caméras de sécurité » de la demande d’enregistrement contestée tels que précédemment définis ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Mise à disposition d’un accès à des services d’applications internet pour les communications; Services d’envoi de SMS/messages d’applications par le biais d’ordinateurs personnels; Transmission d’informations d’applications par le biais de l’internet; Services de télécommunication et de transmission de données; Services de télécommunications pour la fourniture d’accès à des données, des sons ou des images; Transmission de textes/photographies/contenu vidéo par le biais d’applications de smartphones . Transmission d’informations par le biais d’applications pour smartphones; Transmission, diffusion et réception de contenu audio et vidéo, d’images fixes et mobiles, de textes et de données; Transfert de données par le biais de services en ligne; Mise à disposition d’un accès à des services de partage de poste à poste; Fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos. » de la marque antérieure qui désignent des prestations techniques de
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communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications, dès lors que la prestation des seconds ne nécessite pas obligatoirement le recours aux premiers. A cet égard, Il ne saurait suffire, comme l’affirme l’opposante, que « […] les services couverts par la marque antérieure […] permettent de transmettre aux titulaires/usagers des produits en question les informations captées par ces derniers et de les traiter » (ce qui n’est d’ailleurs pas établi). En effet, les produits de la demande ne constituent pas des appareils de télécommunication et, à supposer même que les images ou les sons qu’ils produisent soient transmis par des réseaux de télécommunication, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits et services compte tenu de l’emploi généralisé des télécommunications dans la plupart des activités. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni dès lors similaires. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent donc pas similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe TAKTIK reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal TIK TOK. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, et la marque antérieure, de deux éléments verbaux. Ainsi que le relève à juste titre la société opposante, il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations TAKTIK et TIK TOK des signes en présence, qui présentent une longueur identique, la même séquence de lettres et de sonorités T/K et T/K ainsi qu’un même rythme. Les différences entre ces deux signes tenant à leurs voyelles ne sont pas de nature à exclure la similarité des signes dès lors que les deux signes restent dominés par les grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées.
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A cet égard, sont inopérants les arguments du déposant selon lesquels au sein de la marque antérieure, l’élément TIK « créé un rythme rapide, évoquant le temps qui passe ou une action brève. Le son « tok » est sec et peut suggérer un clic ou un déclenchement. Dans l’ensemble, c’est dynamique et facile à retenir » alors qu’au sein du signe contesté : « Le son « tak » reste percutant, mais prend une dimension de déclenchement d’alerte », et « la sonorité est plus sérieuse et fonctionnelle que celle de Marque opposante » dès lors qu’il s’agit d’allégations nullement démontrées par le déposant. De plus, le déposant affirme que le signe contesté TAKTIK « évoque toujours une notion de stratégie, mais appliquée à la sécurité ». Or, si le terme « tactique » désigne effectivement des moyens habiles employés pour obtenir le résultat voulu, il n’est pas démontré que le signe contesté sera lu et appréhendé comme tel par le consommateur pertinent, la dénomination TAKTIK présentant par ailleurs d’importantes différences visuelles avec le terme « tactique ». En tout état de cause, cette évocation de la « tactique » ne saurait affecter la très forte ressemblance visuelle entre les deux signes. En outre, la présentation du signe contesté dans la typographie choisie par déposant est sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination TAKTIK. Enfin, ainsi que le relève à juste titre la société opposante « Le déposant compare sa marque et la marque qui n’est pas celle invoquée à l’appui de l’opposition, puisque celle-ci est fondée sur la marque verbale de l’UE n° 017891401 « TIK TOK ». Dès lors, l’argument du déposant selon lequel « la marque opposante est axé sur le divertissement, avec une identité visuelle dynamique et colorée, tandis que TAKTIK, dans le contexte de la sécurité, adopte une approche plus sobre et fonctionnelle » est sans incidence sur la présente procédure, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les produits et services, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité des signes en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TAKTIK peut être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS
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DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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