Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 nov. 2025, n° OP 25-0207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0207 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Zarcey ; ZARZIO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5093975 ; 004202701 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20250207 |
Sur les parties
| Parties : | SANDOZ AG (Suisse) c/ L |
|---|
Texte intégral
OP25-0207
12 novembre 2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur L L a déposé le 29 octobre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5093975 portant sur le signe verbal ZARCEY.
Le 21 janvier 2025, la société SANDOZ AG (Société régie selon les lois suisses) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ZARZIO, déposée le 20 décembre 2004, enregistrée sous le n°004202701 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux; shampooings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires; articles pour pansements; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes médicinales; parasiticides ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, à l’exception des produits pour l’urologie et la gynécologie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce que reconnaît par ailleurs le déposant.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ZARCEY, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal ZARZIO, présenté en lettres majuscules, droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, porte sur une dénomination unique.
Ainsi que le souligne la société opposante, les signes en présence ont une longueur identique (six lettres) dont trois lettres d’attaque commune formant la séquence d’attaque ZAR-.
Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement.
Visuellement, les dénominations ZARCEY et ZARZIO diffèrent par leurs séquences finales (- CEY pour le signe contesté et -ZIO pour la marque antérieure) qui n’ont rien de commun, ce qui leur confère une physionomie différente.
Phonétiquement, les signes diffèrent également par leurs sonorités finales ([cè] pour le signe contesté / [zio] pour la marque antérieure), ce qui leur confère un rythme et une prononciation très différents.
Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, l’opposante ne saurait invoquer la mauvaise foi de la déposante, cet argument ne relevant pas de la présente procédure d’opposition.
Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de similarité entre les deux signes. Le signe contesté ZARZIO n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure ZARCEY.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
A cet égard, s’il est vrai, comme le relève l’opposante, que les produits désignés par la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits revendiqués par la marque antérieure, cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes.
En outre, si le risque de confusion est d’autant plus élevé lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause, est insuffisant l’argument de la société opposante selon lequel « la séquence « ZAR » de la marque antérieure est de nature à lui conférer une forte distinctivité, compte tenu notamment de sa rareté dans le langage français ».
En effet, si la marque antérieure ZARZIO, tout comme le signe contesté ZARCEY, bénéficie intrinsèquement d’un caractère distinctif important, la société opposante ne démontre pas que ce caractère distinctif important provient uniquement de la présence de la séquence commune ZAR-.
Ainsi, en l’espèce, en raison de l’absence de similitudes entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en présence.
CONCLUSION
En conséquence, le signe contesté ZARCEY peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque ZARZIO. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Métal ·
- Isolant ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Marbre ·
- Verre ·
- Objet d'art ·
- Béton
- Électronique ·
- Ordinateur ·
- Enregistrement ·
- Technologie ·
- Sécurité domestique ·
- Marque antérieure ·
- Système ·
- Optique ·
- Image ·
- Chargeur
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Fruit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Propriété industrielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Usage ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Instrument médical ·
- Coutellerie ·
- Caractère distinctif ·
- Crème ·
- Implant
- Logiciel ·
- Jouet ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Électronique ·
- Jeux ·
- Informatique ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Récipient ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Cuir ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Savon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Assurances ·
- Distinctif ·
- Immobilier ·
- Opposition ·
- Crédit
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Ressemblances ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Hôtel ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Collection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Organisation ·
- Collection ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Cosmétique
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Cuir ·
- Huile essentielle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.