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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 janv. 2026, n° OP 25-0223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0223 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CRH ; CRH VENTURES ; ICSC A CRH COMPANY Innovation Centre for Sustainable Construction |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5093607 ; 018779442 ; 018689135 ; 018779440 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL36 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20250223 |
Sur les parties
| Parties : | CRH GROUP SERVICES Ltd (Irlande) c/ C.G.O.S (association) |
|---|
Texte intégral
OP25-0223
16/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE L’association C.G.O;S, Association loi 1901, a déposé le 28 octobre 2024 la demande d’enregistrement n°5093607 portant sur le signe verbal CRH. Le 21 janvier 2025, la société CRH Group Services Limited (société de droits irlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe CRH déposée le 20 octobre 2022 et enregistrée sous le n°018779440, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe CRH VENTURES déposée le 20 octobre 2022 et enregistrée sous le n°018779442, sur le fondement du risque de confusion ; 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— la marque de l’Union Européenne portant sur le signe iCSC A CRH COMPANY Innovation Centre for Sustainable Construction déposée le 19 avril 2022 et enregistrée sous le n°018689135, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au terme des échanges entre les parties, la phase d’instruction a pris fin, ce dont elles ont été informées. II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°018779440 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Financement de capital-risque; Services d’investissement de capitaux à risque; Fourniture d’investissement financier aux entreprises commerciales ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et pour partie similaires aux services invoqués de la marque antérieure. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les services d’« Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » apparaissent identiques et similaires à différents degrés aux services invoqués de la marque antérieure. Il importe peu que les activités réelles de l’association déposante et de la société opposante n’aient aucun lien entre elles, comme le fait valoir la déposante selon laquelle il existerait « un très faible risque de confusion entre les deux signes » « compte tenu du domaine d’activité de la société CRH GROUP SERVICES LIMITED : construction et développement durable, très différent du domaine d’activité de l’association C.G.O.S » et « du public ciblé par la marque C.G.O.S : uniquement les agents hospitaliers ». En effet, la comparaison des services s’effectue uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration, à la gestion courante et à l’évaluation de biens immobiliers n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Fourniture d’investissement financier aux entreprises commerciales ; Services d’investissement de capitaux à risque » de la marque antérieure lesquels s’entendent de prestations visant à acquérir des biens de production pour l’exploitation d’une entreprise et à placer de l’argent dans des valeurs monétaires et financières en acceptant un certain risque dans le but de les faire fructifier. Ces services ne sont donc pas similaires. Cette analyse est d’ailleurs conforme à la jurisprudence, et notamment à un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 janvier 2013 (CBrechargeable, n°12/09024) selon lequel : Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le sigle CRH. La marque antérieure porte sur le sigle CRH. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que le signe contesté et la marque antérieures sont identiques. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. En revanche il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la proximité des signes. B. Sur le fondement de la marque n°018779442 Sur la comparaison des services Pour les raisons précédemment exposées dans la partie A), les services en cause doivent être considérés comme étant pour partie identiques et pour partie similaires à la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CRH VENTURES ci-dessous reproduit : 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe CRH. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun le sigle CRH, lequel constitue l’intégralité du signe contesté. Il en résulte d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes en cause diffèrent par la présence du terme VENTURES dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, le sigle commun CRH apparaît distinctif au regard des services en cause. En outre, ce sigle apparaît dominant dans la marque antérieure dès lors que le terme anglais « VENTURES » qui le suit sera compris en français comme désignant des sociétés. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CRH est donc similaire à la marque antérieure CRH VENTURES. C. Sur le fondement de la marque n°018689135 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les produits et services suivants « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Matériaux de construction non métalliques; Services de consultation commerciale, de gestion commerciale et de développement commercial pour nouvelles entreprises et projets d’innovation; Services d’éducation, d’entraînenement et de formation En rapport avec les domaines suivants: Construction durable et sujets environnementaux concernant l’industrie de la construction et des environnements construits; Services d’éducation, d’entraînenement et de formation En rapport avec les domaines suivants: Architecture et environnement durables; Organisation et conduite de cours, Organisation et conduite de séminaires, Organisation et conduite de conférences en matière de développement professionnel et Organisation et conduite de programmes d’entraînement En rapport avec les domaines suivants: Construction, architecture et environnement durables; Diffusion de matériel pédagogique et d’informations pédagogiques dans le domaine de la construction, de la science des matériaux pour l’industrie de la construction de bâtiments, les matériaux, la technologie numérique, l’intelligence artificielle, la science des données, la robotique et l’automatisation de l’industrie de la construction de bâtiments ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et pour partie similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Ainsi, les « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) : Éducation ; formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » apparaissent identiques et similaires à différents degrés aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Il importe peu que les activités réelles de l’association déposante et de la société opposante n’aient aucun lien entre elles, comme le fait valoir la déposante selon laquelle il existerait « un très faible risque de confusion entre les deux signes » « compte tenu du domaine d’activité de la société CRH GROUP SERVICES LIMITED : construction et développement durable, très différent du domaine d’activité de l’association C.G.O.S » et « du public ciblé par la marque C.G.O.S : uniquement les agents hospitaliers ». En effet, la comparaison des services s’effectue uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton; dessins ; instruments de dessin » de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas à une catégorie générale que constituent les « Matériaux de construction non métalliques » désignés par la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. Les « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; articles de papeterie ; articles de bureau (à l’exception des meubles ; caractères d’imprimerie affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; patrons pour la couture » de la demande d’enregistrement ne présentent pas, contrairement aux assertions de la société opposante, de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « services d’éducation, d’entraînement et de formation En rapport avec les domaines suivants : Architecture et environnement durables ; Organisation et conduite de cours ; Organisation et conduite de séminaires » de la marque antérieure, les premiers ne servant pas obligatoirement à la prestation des seconds, pas plus que ceux-ci ne nécessitent exclusivement le recours aux premiers. Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. « Les Objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; photographies de la demande d’enregistrement ne présentent pas, contrairement aux assertions de la société opposante, de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « services d’éducation, d’entraînement et de formation En rapport avec les domaines suivants : Architecture et environnement durables ; Organisation et conduite de cours, Organisation et conduite de programmes d’entraînement En rapport avec les domaines suivants : Construction, architecture et environnement durable » de la marque antérieure, les premiers ne servant pas obligatoirement à la prestation des seconds, pas plus que ceux-ci ne nécessitent exclusivement le recours aux premiers. Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, le public ne pouvant être amené à leur attribuer la même origine. Les services de « Publicité, diffusion de matériel publicitaire ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques ; Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; Audits d’entreprises ; Services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée ne possèdent pas, contrairement aux arguments de la société opposante, les mêmes fonction et destination que les « Services de consultation commerciale, de gestion commerciale et de développement commercial pour nouvelles entreprises et projets d’innovation » de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les services d’« Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité » de la demande d’enregistrement contestée ne possèdent pas, contrairement aux arguments de la société opposante les mêmes fonction et destination que les services d’« Organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de services similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CRH. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe figuratif iCSC A CRH COMPANY Innovation Centre for Sustainable Construction ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un unique élément verbal et que la marque antérieure est composée de plusieurs éléments verbaux et d’une calligraphie et d’une présentation particulières. S’il est vrai que les signes en cause ont en commun l’élément verbal CRH, cette circonstance ne saurait suffire à créer une similarité entre les signes, dès lors qu’ils présentent, pris dans leur ensemble, des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes en cause diffèrent par leurs longueur et structure (un unique élément verbal totalisant trois lettres pour le signe contesté / plusieurs éléments verbaux et totalisant cinquante- sept ettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère des physionomies bien distinctes. Ces différences visuelles sont renforcées par la présentation particulière de la marque antérieure, laquelle est constituée des éléments verbaux ICSC A CRH COMPANY, l’élément ICSC étant en position centrale et de très grande taille, et les éléments A CRH COMPANY étant inscrits au-dessous et en caractères beaucoup plus petits. Ces éléments sont séparés par une ligne verticale des autres termes Innovation Centre for Sustainable Construction lesquels se superposent à la droite du signe. Phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme, ainsi que par de nombreuses sonorités, ce qui entraîne de grandes différences de prononciation. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes que la prise en considération des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer. En effet, s’il est vrai que l’élément verbal CRH est distinctif au regard des produits et services en cause, il n’apparaît pas dominant au sein de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. En effet, cet élément CRH est situé en dessous de l’élément ICSC et en caractères plus fins et de petite dimension alors que l’élément ICSC, d’ailleurs parfaitement distinctif, se trouve nettement mis en exergue par sa position centrale ainsi que par sa présentation en lettres épaisses et beaucoup plus grandes. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il en résulte que c’est le terme ICSC qui revêt un caractère immédiatement perceptible au sein de la marque antérieure, l’élément CRH tel qu’il est présenté n’étant pas de nature à retenir l’attention d’un consommateur d’attention moyenne. Ainsi, compte tenu, tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes pris dans leur ensemble, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison des différences prépondérantes entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté CRH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée pour les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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