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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juin 2025, n° OP 25-0227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0227 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Edenyog ; EDEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5093487 ; 92400283 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL14 ; CL25 ; CL27 ; CL28 ; CL30 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20250227 |
Sur les parties
| Parties : | L'ORÉAL SA c/ R |
|---|
Texte intégral
OPP25-0227 30/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C R a déposé le 28 octobre 2024 la demande d’enregistrement n° 5093487 portant sur la marque figurative EDENYOG. Le 21 janvier 2025, la société L’OREAL (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale EDEN déposée le 3 janvier 1992, enregistrée sous le n° 92400283, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Produits de parfumerie ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Il est, à cet égard, expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. En revanche, en n’établissant pas de lien précis entre les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque servant de base à l’opposition, l’opposant ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposant pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
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En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, en partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal EDEN. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal surmonté d’un élément figuratif et de couleurs. La demande d’enregistrement contestée est, elle, composée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la même séquence de lettres EDEN-, présentée en attaque du signe contestée et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ces signes diffèrent par la présence de la séquence finale –YOG ainsi que par l’ajout d’un élément figuratif et de couleurs au sein de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence EDEN apparaît distinctive au regard des produits en cause.
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Le terme EDEN présente, en outre, un caractère dominant au sein de la demande d’enregistrement contestée en raison de sa présentation en attaque et retiendra donc davantage l’attention des consommateurs des produits en cause. Ceci d’autant plus que, comme l’invoque l’opposante, la séquence finale –YOG est évocatrice du terme « yoga » et donc de la destination des produits, et renvoie d’ailleurs à l’élément figuratif représentant une personne pratiquant du yoga. Ainsi, le consommateur portera son attention sur la dénomination EDEN au sein du signe contesté, qui sera susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Il résulte ainsi des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants une similarité entre les signes en présence. Le signe figuratif contesté EDENYOG est donc similaire à la marque verbale antérieure EDEN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, en l’absence d’argumentation au regard d’une partie des produits objets de l’opposition, il n’existe pas de risque de confusion pour ces derniers, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, la marque figurative EDENYOG ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les produits précités.
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