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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 sept. 2025, n° OP 25-0224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0224 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Botanicals ; BOTICINAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5093869 ; 4256475 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20250224 |
Sur les parties
| Parties : | SDS SANTE DISTRIBUTION SERVICES SARL c/ R |
|---|
Texte intégral
OP25-0224 24/09/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y R a déposé le 29 octobre 2024 la demande d’enregistrement n°5093869 portant sur le signe verbal BOTANICALS. Le 21 janvier 2025, la société SDS SANTE DISTRIBUTION SERVICES (SARL) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure verbale BOTICINAL, déposée le 14 mars 2016 et enregistrée sous le n°4256475. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Au cours de la phase d’instruction, les parties ont échangées des observations. La phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’ensemble des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « cosmétiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants revendiqués à l’appui de l’opposition : « cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BOTANICALS. La marque antérieure porte sur le signe verbal BOTICINAL. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure est constitué d’une dénomination unique. Visuellement, les signes en présence sont de longueur équivalente (dix lettres pour le signe contesté / neuf lettres pour la marque antérieure) et comportent huit lettres identiques (B, O, T, N, I, C, A, et L), dont six sont dans le même ordre et forment la séquence BOT / I / AL, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, les signes en cause se prononcent tous deux en quatre temps, partagent des sonorités d’attaque et finales identiques du fait des séquences BOT- et ALS/AL, ainsi que les sonorités médianes [i] [a] et [n], ce qui leur confère certaines ressemblances phonétiques. Ils diffèrent par leur séquence centrale (ANIC- pour la demande d’enregistrement contestée et ICIN- pour la marque antérieure) et par la lettre finale S dans le signe contesté. Toutefois, ces différences ne modifient pas la perception très proche de ces deux dénominations qui restent dominées par de nombreuses lettres communes, notamment en positions d’attaque et finale. A cet égard, le déposant affirme que le préfixe BOT- commun aux deux marques serait « fréquemment utilisé dans le secteur cosmétique ». Toutefois, la seule mention de quatre noms de marques utilisant ce préfixe n’est pas de nature à en démontrer le caractère usuel, d’autant qu’aucune information n’est fournie quant à leurs titulaires, date et portée. Enfin, intellectuellement, s’il est vrai, comme le soulève le déposant, que le terme « BOTANICALS » fait référence au terme « botanique », notion absente de la marque antérieure, cette évocation ne saurait écarter, au point de les supplanter, les fortes ressemblances visuelles existant entre les deux signes pris dans leur ensemble. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, principalement visuelles, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel l’opposante « n’apporte aucune preuve de la notoriété ou de la forte distinctivité acquise de sa marque ». En effet, la notoriété ou le caractère distinctif accrû n’est qu’un facteur aggravant mais nullement une condition nécessaire à l’existence d’un risque de confusion. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BOTANICALS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque BOTICINAL.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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