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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 sept. 2025, n° OP 25-0255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0255 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SOGEAL IMMOBILIER ; SOGESSUR ; SOGECAP ; SOGEPROM ; SOGELEASE ; SOGECASH ; SOGECOMMERCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5093529 ; 4857074 ; 3430629 ; 3416314 ; 1597317 ; 3411233 ; 1254681 ; 99781895 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20250255 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA c/ SOGEAL PROMOTION SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0255 22/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SOGEAL PROMOTION (société par actions simplifiée) a déposé, le 28 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 093 529 portant sur le signe figuratif SOGEAL IMMOBILIER. Le 22 janvier 2025, la société SOCIETE GENERALE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion avec les droits antérieurs suivants :
- la marque figurative française , déposée le 30 mars 2022 et enregistrée sous le n° 4 857 074 ;
- la marque figurative française SOGESSUR, déposée le 24 mai 2006, enregistrée sous le n° 3 430 629 et dûment renouvelée ;
- la marque verbale française SOGEPROM, déposée le 14 juin 1990, enregistrée sous le n° 1 597 317 et dûment renouvelée ;
- la marque figurative française SOGECAP, déposée le 14 mars 2006, enregistrée sous le n° 3 416 314 et dûment renouvelée ;
- la marque figurative française SOGELEASE, déposée le 20 février 2006, enregistrée sous le n° 3 411 233 et dûment renouvelée ;
- la marque verbale française SOGECASH, déposée le 19 décembre 1983, enregistrée sous le n° 1 254 681 et dûment renouvelée ;
- la marque verbale française SOGECOMMERCE, déposée le 19 mars 1999, enregistrée sous le n° 99 781 895 et dûment renouvelée ; Le 27 février 2025, l’Institut a émis une notification d’irrecevabilité à laquelle la société opposante a apporté une réponse permettant de lever l’irrecevabilité en renonçant expressément à invoquer « la marque SOGECAP N° 3 416 314 » des fondements de l’opposition. L’opposition est donc maintenue uniquement sur le fondement du risque de confusion avec les marques n° 4 857 074, SOGESSUR n° 3 430 629, SOGEPROM n° 1 597 317, SOGELEASE n° 3 411 233, SOGECASH n° 1 254 681 et SOGECOMMERCE n° 99 781 895.
L’opposition a été notifiée électroniquement à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur la comparaison des services au regard des marques antérieures n° 4 857 074, SOGESSUR n° 3 430 629, SOGEPROM n° 1 597 317, SOGELEASE n° 3 411 233, SOGECASH n° 1 254 681 et SOGECOMMERCE n° 99 781 895 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « affaires immobilières ». La marque antérieure n° 4 857 074 a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; agences de crédit ; agences de recouvrement de créances ; analyse financière ; assurances ; assurances sur la vie ; consultations en matière d’assurance ; caisses
de
prévoyance ; services de cartes de crédit ; services de cartes de débit ; cautions (garanties) ;
constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; expertise (estimation) immobilière ; gérance d’immeubles ; cote en bourse ; courtage en bourse ; courtage en assurances ; crédit ; crédit-bail ; dépôt de valeurs ; émission de chèque de voyage ; épargne ; services de financement ; constitution de fonds ; informations financières ; information en matière d’assurances ; banque directe ; investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations financières ; opérations monétaires ; paiements par acomptes ; paiement de fonds ; prêts (finances) ; prêts sur gage ; transactions financières ; transfert électronique de fonds ; vérification de chèques ; gestion financière et bancaire ; recherches et prospection de marchés financiers et de la gestion de valeurs mobilières ; services d’opérations de change de monnaies ; services de gestion de liquidités, à savoir facilitation de transferts d’équivalents électroniques d’espèces ; services de transactions liés au change de monnaies virtuelles ; gestion d’actifs ; Services financiers d’émission et de distribution de titres par voie électronique sécurisée ; opérations en ligne sur instruments financiers, actions, options et autres produits dérivés ; émission, échange et détention de monnaies et d’actifs virtuels ; réalisation de transactions de paiement sans numéraire ; traitement de transactions de paiement par le biais d’internet ; transfert électronique d’actifs et de monnaies virtuels par le biais de réseaux de communications électroniques ; informations financières fournies en ligne à partir d’une base de données informatique ou Internet ; mise à disposition d’informations financières en ligne à partir d’une base de données informatique ou Internet ; transfert électronique de crypto-actifs, échange financier de crypto-actifs ». La marque antérieure SOGESSUR n° 3 430 629 a été enregistrée pour les services suivants : « Affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; agences de crédit ; agences de recouvrement de créances ; analyse financière ; assurances ; assurances sur la vie ; consultations en matière d’assurance ; caisses de prévoyance ; services de cartes de crédit ; services de cartes de débit ; cautions (garanties) ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; expertise immobilière ; gérance d’immeubles ; cote en bourse ; courtage en bourse ; courtage en assurances ; crédit ; crédit- bail ; dépôt de valeurs ; gestion de valeurs mobilières ; émission de chèques de voyage ; épargne ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; services de financement
;
constitution
de
fonds
;
informations
financières ; information en matière d’assurances ; banque directe ; investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations financières ; opérations monétaires ; paiements par acomptes ; paiement de fonds ; prêts (finances) ; prêts sur gage ; transactions financières ; transfert électronique de fonds ; vérification de chèques ; gestion financière et bancaire ; recherches et prospection de marchés financiers et de la gestion de valeurs mobilières ; tous ces services pouvant être rendus par Internet ». La marque antérieure SOGEPROM n° 1 597 317 a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances et finances. Assurances. Caisses de prévoyance. Services de souscription d’assurance. Banques. Agences de change. Gérance de portefeuille. Prêts sur gage. Recouvrement des créances. Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit. Agences immobilières (vente et location de fonds de commerces et d’immeubles). Expertise immobilière. Gérance d’immeubles. Financement et exploitation de programmes immobiliers ». La marque antérieure SOGELEASE n° 3 411 233 a été enregistrée pour les services suivants : « Affaires bancaires ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ;
agences de crédit ; parrainage financier, agences de recouvrement de créances ; analyse financière ; assurances ; assurances sur la vie ; consultations en matière d’assurance ; caisses
de
prévoyance ; services de cartes de crédit ; services de cartes de débit ; cautions (garanties) ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; expertise immobilière ; gérance d’immeubles ; cote en bourse ; courtage en bourse ; courtage en assurances ; crédit ; crédit-bail ; dépôt de valeurs ; gestion de valeurs mobilières : émission de chèque de voyage ; épargne ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; services de financement ; constitution de fonds ; informations financières ; information en matière d’assurances ; banque directe ; investissement de capitaux ; opérations de change ; opérations financières ; opérations monétaires ; paiements par acomptes ; paiement de fonds ; prêts (finances) ; prêts sur gage ; transactions financières ; transfert électronique de fonds ; vérification de chèques ; gestion financière et bancaire ; recherches et prospection de marchés financiers et gestion de valeurs mobilières ; tous ces services pouvant être rendus par Internet ». La marque antérieure SOGECASH n° 1 254 681 a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances et finances ; assurances ; banques ; agences de change ; gérance de portefeuille ; prêts sur gage ; recouvrement des créances ; émission de chèques de voyage et de lettres de crédit ; agences immobilières (vente et location de fonds de commerce et d’immeubles) ; expertises immobilières ; gérance d’immeuble ». La marque antérieure SOGECOMMERCE n° 99 781 895 a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services d’information relatifs aux affaires financières et bancaires, aux assurances et à l’immobilier fournis en ligne ou en temps différé à partir de systèmes de traitement de données, de bases de données informatiques ou de réseaux informatiques ou télématiques, y compris internet et le réseau mondial web ; Assurances ; affaires financières ; affaires bancaires ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; Caisses de prévoyance ; Emission de chèques de voyage et de lettres de crédit ; Expertise immobilière ; Gérance d’immeubles ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués des marques antérieures. Force est de constater que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des services invoqués des marques antérieures. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. La société déposante ne saurait invoquer les arguments suivants :
- « En l’espèce, les marques antérieures concernées (hors cas spécifique de SOGEPROM abordé ultérieurement) ont été enregistrées depuis plus de cinq ans pour la plupart, notamment pour les services immobiliers (classe 36). Or, il est constaté que l’opposant exerce exclusivement des activités financières, telles que le leasing, le crédit et autres services financiers ou d’assurance, sans aucun lien direct ni activité effective dans le secteur immobilier. Les marques invoquées n’apparaissent pas être
utilisées pour les services immobiliers revendiqués dans l’opposition, ce qui rend juridiquement inopérant l’argument invoqué de « services identiques » fondé sur un simple enregistrement d’une classification donnée » ;
- « En ce qui concerne l’absence d’usage sérieux de la marque opposante pour les services invoqués, conformément à l’article R.712-16 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la marque antérieure peut être invité à produire la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour les services invoqués dans l’opposition » ;
- « En l’occurrence, aucune pièce démontrant l’exploitation réelle de la marque pour des services immobiliers n’est fournie, ni d’ailleurs publiquement disponible. Cela renforce le constat selon lequel l’opposition repose sur une revendication formelle, non soutenue par la réalité économique ou commerciale ». En effet, la société déposante n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l’opposition, la faculté d’inviter la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue, se contentant de citer l’article R.712-16 du Code de la propriété intellectuelle et d’invoquer la « possibilité » de demander des preuves d’usage, sans en exprimer le souhait de façon claire et explicite. Ne saurait davantage être retenu, l’argument de la société déposante selon lequel elle exerce « des activités très spécifiques de promotion immobilière et de construction de logements », alors que la société opposante se concentre « exclusivement sur des services financiers (crédit-bail mobilier, location financière, etc.) » ; en effet, ces arguments sont extérieurs à la présente procédure, la comparaison des services dans le cadre de la présente procédure d’opposition devant s’effectuer uniquement entre les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence indépendamment de l’activité réelle ou supposée des titulaires de ces marques. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des services identiques à certains de ceux invoqués des marques antérieures. B. Sur la comparaison des signes 1. Au regard de la marque antérieure figurative française n° 4 857 074 La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SOGEAL IMMOBILIER, reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, de couleurs et d’une présentation particulière, et que la marque antérieure est constituée d’un élément figuratif en couleurs. Visuellement, les signes en présence ont en commun un élément figuratif représentant un quadrilatère composé en partie haute d’un rectangle de couleur rouge, en partie basse d’un rectangle de couleur foncée, à savoir bleue marine dans le signe contesté et noire dans la
marque antérieure, et en partie centrale d’une ligne blanche séparant les deux rectangles et allant de part et d’autre du quadrilatère. Ces éléments figuratifs présentent donc une physionomie des plus proches, dont il s’ensuit de très grandes ressemblances d’ensemble entre les signes. Si les signes en cause diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des éléments verbaux SOGEAL IMMOBILIER, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément figuratif apparaît parfaitement arbitraire pour désigner les services en cause, de sorte qu’il est alors distinctif à leur égard. A cet égard est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « l’utilisation d’un carré en deux couleurs comme forme géométrique universelle en design graphique est tout à fait commune. De nombreuses entreprises, dans divers secteurs, utilisent ce type de formes géométriques simples, comme le carré ou le cercle, accompagnées d’un choix de couleurs distincts ». En effet, la société déposante n’apporte pas d’éléments afin de démontrer le caractère usuel d’un élément figuratif représentant un carré en deux couleurs dans les habitudes loyales et constantes du commerce. Dès lors, il n’est pas établi par la société déposante que cet élément figuratif soit si fréquemment utilisé qu’il ait perdu son caractère distinctif au regard des services en cause. En outre, cet élément figuratif présente un caractère immédiatement perceptible dans le signe contesté en raison de sa taille importante et de sa présence en partie gauche du signe, de sorte qu’il y occupe ainsi une place prépondérante et parfaitement autonome. A cet égard, il convient de rappeler que dans le cas d’une marque figurative l’élément figuratif peut, notamment en raison de sa forme, de sa taille, de sa couleur ou de sa position dans le signe, détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2010, Codorniu Napa/OHMI – Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T35/08, EU:T:2010:476,points 37 et 39 et jurisprudence citée]. Est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « il ne saurait être raisonnablement prétendu qu’une marque puisse revendiquer un droit exclusif sur un carré » ; en effet, la protection revendiquée par la marque antérieure enregistrée ne repose pas sur un simple « carré » mais sur un élément figuratif représentant un quadrilatère spécifique dont les caractéristiques sont très proches de celles de l’élément figuratif du signe contesté, telles que précédemment relevées, de sorte que le consommateur qui n’a pas les deux marques simultanément sous les yeux en même temps, sera fondé à croire qu’il existe une filiation entre elles. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux marques. A cet égard, est extérieur à la procédure d’opposition l’argument de la société déposante selon
lequel « le nom « SOGEAL » possède une signification spécifique : "Société de Gestion d’Aménagement et de Lotissement", ce qui en fait un acronyme propre à cette société et à son activité, et non un élément générique en l’espèce », dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces derniers. Le signe figuratif contesté SOGEAL IMMOBILIER apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure n° 4 857 074.
2. Au regard des marques antérieures figuratives françaises SOGESSUR n° 3 430 629 et SOGELEASE n° 3 411 233 La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SOGEAL IMMOBILIER, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure n° 3 430 629 porte sur le signe figuratif SOGESSUR, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La marque antérieure n° 3 411 233 porte sur le signe figuratif SOGELEASE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, de couleurs et d’une présentation particulière, et que les marques antérieures sont chacune constituées d’un élément figuratif, d’un élément verbal, de couleurs et d’une présentation particulière.
Les signes en présence ont en commun un élément figuratif en couleurs dont la représentation est très proche, ainsi que précédemment exposé, ainsi qu’un élément verbal de couleur foncée, présenté en majuscules, en lettres grasses et contenant la séquence d’attaque SOGE- (SOGEAL pour le signe contesté / SOGE pour les marques antérieures) associé à une séquence ou à un terme faiblement distinctif en ce qu’il désigne la nature ou l’objet de la plupart des services visés, à savoir :
- le terme IMMOBILIER pour le signe contesté,
- la séquence -SSUR qui évoque fortement les « assurances », pour la marque antérieure n° 3 430 629,
- la séquence -LEASE, aisément traduite par le consommateur comme signifiant « location » en anglais, pour la marque antérieure n° 3 411 233. A cet égard, la simple affirmation de la société déposante que la séquence SOGE « n’est qu’un élément récurrent dans plusieurs marques de secteurs différents », sans aucune indication quant à leur portée exacte et à leur titulaire, n’apparaît pas suffisante pour justifier que la séquence SOGE est devenue usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. Par ailleurs, est extérieur à la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel la séquence SOGE est un « préfixe […] utilisé par différentes sociétés » ; en effet, outre le fait que rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Enfin, pour les raisons précédemment développées, sont inopérants les arguments de la société déposante concernant le caractère usuel de l’utilisation d’une forme géométrique, l’impossibilité de protéger un carré en tant que marque ou encore les raisons ayant présidé au choix du signe. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux marques. Le signe figuratif contesté SOGEAL IMMOBILIER apparaît donc similaire aux marques figuratives antérieures SOGESSUR n° 3 430 629 et SOGELEASE n° 3 411 233.
3. Au regard des marques antérieures verbales françaises SOGEPROM n° 1 597 317, SOGECASH n° 1 254 681 et SOGECOMMERCE n° 99 781 895 La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SOGEAL IMMOBILIER, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure n° 1 597 317 porte sur le signe verbal SOGEPROM. La marque antérieure n° 1 254 681 pore sur le signe verbal SOGECASH. La marque antérieure n° 99 781 895 porte sur le signe verbal SOGECOMMERCE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, de couleurs et d’une présentation e particulière, et que les marques antérieures sont chacune constituée d’un unique élément verbal. Tel que précédemment exposé, les signes en présence ont en commun un élément verbal proche (SOGEAL / SOGE) associé à une séquence ou un terme faiblement distinctif en ce qu’il désigne la nature ou l’objet de la plupart des services visés, à savoir :
- le terme IMMOBILIER pour le signe contesté,
- la séquence -PROM qui évoque fortement la « promotion immobilière », pour la marque antérieure n° 1 597 317,
- la séquence -CASH, aisément traduite par le consommateur comme signifiant « espèces » en anglais, pour la marque antérieure n° 1 254 681,
- la séquence -COMMERCE pour la marque antérieure n° 99 781 895,
dont il résulte une impression d’ensemble commune. En conséquence, le signe figuratif contesté SOGEAL IMMOBILIER apparaît similaire aux marques verbales SOGEPROM n° 1 597 317, SOGECASH n° 1 254 681 et SOGECOMMERCE n° 99 781 895. C. L’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services sont identiques. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. A cet égard, ne saurait prospérer l’argument de la société déposante selon lequel « Pour ce qui est du risque de confusion ou d’atteinte à une marque renommée, si l’opposant tentait d’invoquer une notoriété dans un secteur connexe (crédit, finance), il convient de souligner que cette notoriété, en tant que telle, ne suffit pas à établir un risque de confusion dans un secteur distinct » ; en effet, si la notoriété constitue un facteur pouvant être pris en compte pour l’appréciation du risque de confusion, elle n’est nullement nécessaire à l’existence d’un tel risque. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif SOGEAL IMMOBILIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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