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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juin 2025, n° OP 25-0387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0387 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NANA GOODS STORE ; NANA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5098260 ; 015434756 |
| Classification internationale des marques : | CL28 |
| Référence INPI : | O20250387 |
Sur les parties
| Parties : | NANU-NANA JOACHIM HOEPP GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ NANA GOODS STORE SARL |
|---|
Texte intégral
OP25-0387 30/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société NANA GOODS STORE, SARL, a déposé le 16 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5098260 portant sur le signe verbal NANA GOODS STORE. Le 4 février 2025, la société NANU-NANA JOACHIM HOEPP GMBH & CO. KG. (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal NANA déposée le 13 mai 2016, enregistrée sous le n° 015434756, sur le risque de confusion L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition, formée à l’encontre de la totalité des produits de la demande contestée, porte sur les produits suivants : « Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « : Bicyclettes et trottinettes ainsi que leurs pièces et accessoires. Jeux, jouets, Cartes à jouer, Articles et appareils de gymnastique et de sport; Décorations pour arbres de Noël; Poupées; Meubles pour maisons de poupée ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets» apparaissent identiques et similaires à des degrés divers, aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à des degrés divers, aux produits invoqués de la marque antérieure. 2
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NANA GOODS STORE, ci-dessous : La marque antérieure porte sur le verbal NANA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun le terme NANA, en attaque dans le signe contesté, dont il résulte d’importantes ressemblances d’ensemble entre les signes sur les plans visuel, phonétique et intellectuel Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté des termes GOODS STORE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme commun aux signes NANA est distinctif au regard des produits en présence. En outre, au sein du signe contesté la séquence NANA présente un caractère dominant en raison de sa position d’attaque, et dès lors que les termes GOODS STORE qui lui sont accolés apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause en ce qu’ils peuvent être traduits comme des magasins commercialisant des produits, ainsi que l’indique la société opposante, et sont ainsi susceptibles d’en évoquer leur lieu d’origine ou de commercialisation. Ainsi, le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme NANA au sein du signe contesté. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Le signe verbal contesté NANA GOODS STORE est donc similaire à la marque antérieure NANA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 4
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité, pour certains à faible degré, des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal contesté NANA GOODS STORE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identique et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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