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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 août 2025, n° OP 25-0383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0383 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LINKOM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5110467 |
| Classification internationale des marques : | CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20250383 |
Sur les parties
| Parties : | B'COM SARL c/ X |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0383 22/08/2025 DECISION D’IRRECEVABILITÉ D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 712-4, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-15 et R. 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 3 février 2025, la société B’COM (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 25 5110467 portant sur le signe verbal LINKOM, déposée le 7 janvier 2025, en se prévalant des droits antérieurs suivants :
- Le nom de domaine LINKOM ;
- La dénomination ou raison sociale LINKOM ; II.- DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du code précité : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». Sur l’exploitation et la portée du nom de domaine LINKOM L’article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; […] Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition ». De plus, l’article 4 I de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que « Dans le délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité, l’opposant précise : 1° Au titre des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : c) Si l’opposition est fondée sur une atteinte à […]un nom de domaine :
- l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;
- l’indication des activités invoquées à l’appui de l’opposition ; […] ». A cet égard, l’article 4 II-1° f) de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 prévoit que « L’opposant fournit, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712- 4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : e) Si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, il ressort du récapitulatif de l’opposition que la société B’COM a formé opposition à l’enregistrement de la marque contestée sur le fondement du nom de domaine LINKOM. La rubrique 6 du récapitulatif contient une sous-rubrique 6.1, intitulée « Nom de domaine », laquelle comporte les informations suivantes : - « Type de fondement : Nom de domaine - Désignation du signe : LINKOM - Activités qui servent de base à l’opposition : Activité 38 : télécommunications.
- Existence nom de domaine : Depot du nom de domaine.pdf - Existence nom de domaine : Copie écran infomaniak – hebergement nom de domaine.pdf
- Existence nom de domaine : Propriété nom de domaine.pdf » Une copie de l’attestation Infomaniak d’appartenance du nom de domaine LINKOM.FR datée du 6 février 2025 a également été fournie. Suite à la notification d’irrecevabilité du 2 juillet 2025, la société opposante a transmis des observations, associées à des captures d’écran de mails antérieurs à la date de dépôt de la demande d’enregistrement et émanant d’une adresse « linkom.com ». Si ces documents font état d’une exploitation du nom de domaine LINKOM, ils n’apportent pas la preuve d’une portée non seulement locale de ce nom de domaine pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition. En conséquence, la société opposante n’a fourni aucune pièce de nature à établir l’exploitation dont la portée n’est pas seulement locale du nom de domaine pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition dans le délai requis. Sur l’antériorité de la dénomination ou raison sociale LINKOM Aux termes de l’article L 711-3, 3° du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article R. 712-13 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L’opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712-4 et L. 712-4-1 peut être présentée par l’opposant agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 712-2. ». L’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 3° Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Aussi, il résulte de ces textes que, dans le cadre de l’appréciation de la recevabilité d’une opposition, il convient de vérifier que la dénomination sociale à l’appui de l’opposition est bien antérieure à la demande d’enregistrement contestée. Par conséquent, la société opposante peut invoquer une dénomination sociale ou raison sociale au titre de son opposition, à condition que celle-ci soit antérieure au dépôt de la demande de marque contestée. La rubrique 6 du récapitulatif contient une sous-rubrique 6.2, intitulée « dénomination ou raison sociale », laquelle comporte les informations suivantes : - « Type de fondement : dénomination ou raison sociale - Désignation de la dénomination ou raison sociale : LINKOM - Activités qui servent de base à l’opposition : « Activité 38: télécommunication. » - Existence de la dénomination sociale : Statuts_constitutifs.pdf » En outre, un extrait Kbis fourni par la société opposante permet d’établir que l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés a été effectué le 4 février 2025, pour une date de commencement d’activité au 30 janvier 2025, soit postérieurement au dépôt de la demande contestée, lequel a été effectué le 7 janvier 2025. Il en résulte que la demande d’enregistrement contestée LINKOM n°25 5110467 est antérieure à la dénomination sociale invoquée à l’appui de l’opposition, de sorte que cette dernière ne constitue pas une dénomination sociale antérieure au regard des textes précités. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition numéro 25-0383 est déclarée irrecevable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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