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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 sept. 2025, n° OP 25-0380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0380 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Bobby ; Bobbi Shoes ; Bobbi Shoes |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5099814 ; 789116 ; 1224853 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20250380 |
Sur les parties
| Parties : | DEICHMANN SE (Allemagne) c/ M |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-0380 18/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M L le 22 novembre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 099 814 portant sur le signe verbal BOBBY. Le 3 février 2025, la société Deichmann SE (société de droit allemand), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base des droits suivants :
- La marque verbale internationale désignant l’Union Européenne BOBBI SHOES, déposée le 27 juin 2002, enregistrée et renouvelée sous le n°789116.
- La marque figurative internationale désignant l’Union Européenne BOBBI SHOES, déposée le 8 septembre 2014, enregistrée et renouvelée sous les n°1224853.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin le 3 juillet 2025, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne n°789116 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques et similaires aux « Vêtements, chaussures, chapellerie » invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont inopérants les arguments de la titulaire de la demande d’enregistrement contestée visant à faire valoir que les signes en présence s’inscriraient dans des « univers distincts », l’un ciblant
3 « les familles en quête d’activités créatives pour les enfants », l’autre reposant sur « la pédagogie, le jeu et l’écologie », la déposante précisant qu’elle « propose exclusivement des T-shirts à colorier pour enfants » tandis que la société opposante « vend des chaussures classiques, non personnalisables, orientées grand public » et qu’ainsi « bien que classés tous deux en classe 25, les produits n’ont ni la même destination, ni la même utilisation ». En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposée.
Les produits sont donc identiques et similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BOBBY, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal BOBBI SHOES, reproduit ci-dessous : BOBBI SHOES La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé d’une unique dénomination et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Visuellement, les éléments BOBBY et BOBBI sont de longueur identique et ont en commun quatre lettres (B, O, B et B) placées dans le même ordre et dans le même rang. Phonétiquement, ces éléments ont un rythme identique en deux temps et se prononcent de manière identique. Intellectuellement, les éléments BOBBY et BOBBI sont tous deux susceptibles d’être perçus par le public pertinent comme un prénom ou un surnom.
4 C es éléments diffèrent par la substitution de la lettre I au profit de la lettre Y au sein du signe contesté. Néanmoins, cette différence n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble précitées entre les signes, dès lors qu’elle n’a aucune incidence phonétique et laisse subsister la même séquence d’attaque BOBB-, ce qui leur confère une physionomie proche. En outre, les signes diffèrent par la présence du terme SHOES au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments BOBBY et BOBBI sont tous deux distinctifs en ce qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec les produits des signes en présence, ni n’en désignent une caractéristique précise. Au sein de la marque antérieure, l’élément BOBBI est dominant dès lors que le terme anglais SHOES qui le suit, signifiant « chaussures » en français, est susceptible de désigner la nature d’une partie des produits visés. Sont inopérants les arguments de la titulaire de la demande d’enregistrement contestée tenant à faire valoir qu’« aucune stratégie de rapprochement ou de confusion avec Bobbi Shoes n’est démontrée », que « le choix du nom Bobby est sincère, cohérent avec l’univers enfantin et créatif de la marque » et qu’il « ne vise en aucun cas à profiter de la notoriété ou à imiter une marque existante » dès lors que la bonne foi est inopérante en matière d’imitation de marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, contrairement à ce qu’affirme la déposante. Le signe verbal contesté BOBBY apparaît donc similaire à la marque antérieure BOBBI SHOES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité entre les produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. B. Sur le fondement de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne n°1224853 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; semelles intérieures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques et similaires aux « Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie; semelles intérieures » invoqués de la marque antérieure. La déposante ayant fourni un argumentaire commun aux deux fondements de l’opposition, il convient de se référer à la précédente comparaison des produits en ce qui concerne notamment le caractère inopérant des arguments fondés sur les conditions d’exploitations réelles ou supposées des marques en présence. Les produits sont donc identiques et similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BOBBY, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif BOBBI SHOES, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la marque antérieure invoquée, celle-ci ne différant de la première marque antérieure invoquée que par la calligraphie particulière des termes BOBBI SHOES qui n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux. Le signe verbal contesté BOBBY apparaît donc similaire à la marque antérieure BOBBI SHOES.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité entre les produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BOBBY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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