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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juil. 2025, n° OP 25-0557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0557 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TRONIC ; TRIDONIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5101030 ; 1065697 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL11 |
| Référence INPI : | O20250557 |
Sur les parties
| Parties : | ZUMTOBEL GROUP AG (Autriche) c/ AJ TRONICS FZCO (Émirats arabes unis) |
|---|
Texte intégral
OP25-0557 03/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société A.J. TRONICS FZCO, Société organisée selon les lois des Emirats Arabes Unis, a déposé le 27 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5101030 portant sur le signe figuratif TRONIC. Le 14 février 2025, la société Zumtobel Group AG. (Société de droit autrichien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne, portant sur le signe verbal TRIDONIC enregistrée le 2 juin 2010 et dument renouvelée sous le n° 1065697, sur le fondement du risque de confusion L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition, formée à l’encontre de la totalité des produits de la demande contestée, porte sur les produits suivants : « Instruments et appareils de mesure ; Capteurs électriques ; Disjoncteurs ; Interrupteurs d’éclairage ; Interrupteurs électroniques à détection de mouvement ; Interrupteurs électriques ; Panneaux de contrôle d’éclairage ; Compteurs ; Câbles coaxiaux ; Rallonges électriques ; Câbles électriques ; Armoires de distribution pour l’électricité ; Conduits électriques ; Boîtes de jonction [électricité] ; Appareils de contrôle d’accès électriques ; Tableaux de commande électriques ; Prises électriques ; Fiches électriques ; Régulateurs de tension ; Convertisseurs de courant ; Prises de courant électriques ; Adaptateurs de courant ; Relais électriques ; Démarreurs de batteries ; Interrupteurs de télécommunications ; Interrupteurs de circuit électrique ; Coffrets d’alimentation électrique ; Tableaux de distribution [électricité] ; Avertisseurs sonores électroniques ; Avertisseurs d’incendie ; Détecteurs de fumée ; Sonnettes d’alarme électriques ; Cloches de signalisation ; Conduites d’électricité ; Appareils de contrôle de surveillance [électriques] ; Régulateurs contre les surtensions ; Appareils de contrôle de chaleur ; Ampoules LED ; Appareils d’éclairage à LED ; Luminaires à LED ; Lampes halogènes ; Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ; Lampes de table ; Lampes de plafond suspendues ; Lampes appliques ; Lustres ; Ampoules électriques ; Ampoules électriques fluorescentes ; Lampes d’éclairage ; Lampadaires ; Plafonniers ; Ventilateurs électriques à usage personnel ; Ventilateurs de plafond ; Ventilateurs électriques [à usage domestique] ; Ventilateurs à usage industriel ; Chauffe-eau ; Spots ; Appareils d’éclairage extérieur.». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Équipements électriques et électroniques pour le fonctionnement de lampes d’éclairage, petits transformateurs, régulateurs, diodes luminescentes et films électroluminescents; dispositifs d’allumage et ballasts électroniques et magnétiques pour lampes fluorescentes; dispositifs d’allumage et ballasts électroniques et magnétiques pour lampes à décharge haute et basse pression; dispositifs à intensité réglable pour le fonctionnement de lampes fluorescentes, lampes à décharge de gaz et diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques; transformateurs magnétiques et électroniques, notamment pour lampes basse tension et diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques; circuits électroniques pour le fonctionnement de diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques; convertisseurs de tension constante et convertisseurs de courant constant pour le fonctionnement de diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques; commandes de couleur pour diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques; flash avec diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques pour la photographie; équipements électroniques pour commandes d’éclairage et 3
commandes d’intensité lumineuse, modules de commutation, convertisseurs de signaux, capteurs optiques, détecteurs de mouvement, commandes à distance à infrarouge, variateurs de lumière; équipements et dispositifs de commande et de réglage pour installations d’éclairage et lumières; équipements électriques et électroniques pour le réglage et le contrôle de la luminosité; équipements électriques et électroniques pour le réglage des couleurs; installations de commande de la lumière; équipements électriques et électroniques pour le fonctionnement de lampes d’éclairage de secours; batteries pour équipements électriques et électroniques pour le fonctionnement de lampes d’éclairage de secours; microcontrôleurs, circuits intégrés et circuits intégrés sur mesure pour les dispositifs précités; serre-fils (électricité), notamment bornes de branchement, bornes de serrage de boîtier avec ou sans vis, barrettes de connexion sans vis, barrettes de connexion enfichables à vis, barrettes de connexion enfichables, bornes de fusibles, bornes de raccordement d’équipements, réglettes de connexion plates; matériel d’installation électrique, notamment pour la pose de lignes électriques; connecteurs de câbles; boîtes de raccordement, boîtes de connexion de câbles, notamment boîtes à bornes résistant à l’humidité, systèmes de barres omnibus et barres omnibus neutres, embouts de sertissage; fiches; contacts femelles; commutateurs; interrupteurs. Diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques à des fins d’éclairage, par exemple pour l’éclairage de produits alimentaires, pour l’éclairage d’appareils de réfrigération, chambres frigorifiques, réfrigérateurs et/ou vitrines frigorifiques, pour publicités et signalisations lumineuses, pour l’éclairage de chambres, bâtiments, routes; chaînes de diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques, réglettes de diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques, modules de diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques, plaques de montage de diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques, profilés de montage de diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques; profilés de refroidissement de diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques, projecteurs à diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques, lentilles linéaires avec diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques; modules d’éclairages et lampes avec diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques en tant que moyens d’éclairage; sources de lumière contenant des diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques; lampes d’éclairage de secours, à savoir éclairages d’itinéraire d’urgence, indications d’itinéraire d’urgence, éclairages de chemin d’évacuation, éclairages pour la navigation, pour l’illumination de bâtiments, tunnels, routes; lampes à diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques, notamment comme substituts d’ampoules; luminaires; spots; équipements et installations d’éclairage; appareils pour publicités lumineuses, lettres lumineuses, écriture lumineuse, appareils de projection équipés de lampes fluorescentes, diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques. Services de vente en gros et au détail concernant les équipements électriques et électroniques pour le fonctionnement de lampes, petits transformateurs, régulateurs, diodes luminescentes et films électroluminescents, dispositifs d’allumage et ballasts électroniques et magnétiques pour lampes fluorescentes, dispositifs d’allumage et ballasts électroniques et magnétiques pour lampes à décharge haute et basse pression, dispositifs à intensité réglable pour le fonctionnement de lampes fluorescentes, lampes à décharge de gaz et diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques, transformateurs magnétiques et électroniques, notamment pour lampes basse tension et diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques, circuits électroniques pour le fonctionnement de diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques, convertisseurs de tension constante et convertisseurs de courant constant pour le fonctionnement de diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques, commandes de couleur pour diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques, flash avec diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques pour la photographie, équipements électroniques pour commandes d’éclairage et commandes d’intensité lumineuse, modules de commutation, convertisseurs de signaux, capteurs optiques, détecteurs de mouvement, commandes à distance à infrarouge, variateurs de lumière, équipements et dispositifs de commande et de réglage pour installations d’éclairage et lumières, équipements électriques et électroniques pour le réglage et le contrôle de la luminosité, équipements électriques et électroniques pour la commande de couleur, installations de commande de la lumière, équipements électriques et électroniques pour le fonctionnement de lampes d’éclairage de secours, 4
batteries pour équipements électriques et électroniques pour le fonctionnement de lampes d’éclairage de secours, microcontrôleurs, circuits intégrés et circuits intégrés sur mesure pour les dispositifs précités, serre-fils (électricité), notamment bornes de branchement, bornes de serrage de boîtier avec ou sans vis, barrettes de connexion sans vis, barrettes de connexion enfichables à vis, barrettes de connexion enfichables, bornes de fusibles, bornes de raccordement d’équipements, réglettes de connexion plates, matériel d’installation électrique, notamment pour la pose de lignes électriques, connecteurs de câbles, boîtes de raccordement, boîtes de connexion de câbles, notamment boîtes à bornes résistant à l’humidité, systèmes de barres omnibus et barres omnibus neutres, embouts de sertissage, fiches, contacts femelles, commutateurs, interrupteurs, diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques à des fins d’éclairage, par exemple pour l’éclairage de produits alimentaires, pour l’éclairage d’appareils de réfrigération, chambres frigorifiques, réfrigérateurs et/ou vitrines frigorifiques, pour publicités et signalisations lumineuses, pour l’éclairage de chambres, bâtiments, routes, chaînes de diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques, réglettes de diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques, modules de diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques, plaques de montage de diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques, profilés de montage de diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques, profilés de refroidissement de diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques, projecteurs à diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques, lentilles linéaires avec diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques, modules d’éclairages et lampes avec diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques en tant que moyens d’éclairage, sources de lumière contenant des diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques, lampes d’éclairage de secours, à savoir éclairages d’itinéraire de secours, indications d’itinéraire de secours, éclairages de chemin d’évacuation, éclairages pour la navigation, pour l’illumination de bâtiments, tunnels, routes, lampes à diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques, notamment comme substituts d’ampoules, luminaires, spots, équipements et installations d’éclairage, appareils pour publicités lumineuses, lettres lumineuses, écriture lumineuse, appareils de projection équipés de lampes fluorescentes, diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques. Études de projets techniques et établissement de plans pour installations d’éclairage; services de conseillers en architecture.». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Capteurs électriques ; Disjoncteurs ; Interrupteurs d’éclairage ; Interrupteurs électroniques à détection de mouvement ; Interrupteurs électriques ; Panneaux de contrôle d’éclairage ; Compteurs ; Câbles coaxiaux ; Rallonges électriques ; Câbles électriques ; Armoires de distribution pour l’électricité ; Conduits électriques ; Boîtes de jonction [électricité] ; Appareils de contrôle d’accès électriques ; Tableaux de commande électriques ; Prises électriques ; Fiches électriques ; Régulateurs de tension ; Convertisseurs de courant ; Prises de courant électriques ; Adaptateurs de courant ; Relais électriques ; Démarreurs de batteries ; Interrupteurs de télécommunications ; Interrupteurs de circuit électrique ; Coffrets d’alimentation électrique ; Tableaux de distribution [électricité] ; Sonnettes d’alarme électriques ; Conduites d’électricité ; Appareils de contrôle de surveillance [électriques] ; Régulateurs contre les surtensions ;Ampoules LED ; Appareils d’éclairage à LED ; Luminaires à LED ; Lampes halogènes ; Appareils d’éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ; Lampes de table ; Lampes de plafond suspendues ; Lampes appliques ; Lustres ; Ampoules électriques ; Ampoules électriques fluorescentes ; Lampes d’éclairage ; Lampadaires ; Plafonniers ; Spots ; Appareils d’éclairage extérieur» apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. 5
En revanche, les « Ventilateurs électriques à usage personnel ; Ventilateurs de plafond ; Ventilateurs électriques [à usage domestique] ; Ventilateurs à usage industriel ; Chauffe-eau » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Diodes luminescentes organiques et/ou inorganiques à des fins d’éclairage, par exemple…., pour l’éclairage d’appareils de réfrigération, chambres frigorifiques, réfrigérateurs et/ou vitrines frigorifiques, …. » de la marque antérieure, ces produits ayant de multiples applications et n’étant pas associés les uns aux autres. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires. Enfin, si la société opposante a visé dans son récapitulatif d’opposition « la totalité de la demande d’enregistrement », elle n’a toutefois pas établi de lien, au sein de son exposé des moyens, entre les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Instruments et appareils de mesure » et les produits de la marque antérieurs invoqués, servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif TRONIC, ci-dessous : La marque antérieure porte sur le verbal TRIDONIC. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal stylisé, d’un élément figuratif et de couleurs et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Si la dénomination contestée reprend les cinq lettres T, R, O, N, I et C de la marque antérieure, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, dès lors que les deux signes en cause produisent une impression d’ensemble différente. 6
En effet, visuellement, les dénominations TRONIC du signe contesté et TRIDONIC de la marque antérieure se distinguent par leur nombre de lettres (huit pour la demande contestée / cinq pour la marque antérieure), leur séquence d’attaque TRO/ TRI, ainsi que par leur séquence centrale du fait des lettres DO au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie différente. En outre, le signe contesté se différencie par sa présentation particulière et en couleurs. Phonétiquement, ces dénominations se distinguent tant par leurs rythmes (trois temps / deux temps) que par leurs sonorités d’attaque [tro], pour le signe contesté, et [tri], pour la marque antérieure et la sonorité centrale [do] de la marque antérieure, absente du signe contesté, ce qui leur confère des sonorités bien distinctes. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en cause, le signe contesté n’est pas similaire à la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard la notoriété du titulaire de la marque antérieure, ainsi que la connaissance de la marque antérieure TRIDONIC. Toutefois cet argument, dont la société opposante indique d’ailleurs elle-même qu’il est extérieur à la procédure, ne saurait être retenu pour apprécier plus largement le risque de confusion, dès lors que les documents fournis, qui consistent en des copies d’écran de sites internet relatifs au groupe Zumtobel ne concernent pas la marque antérieure invoquée. En tout état de cause, ces copies d’écran ne permettent pas de démontrer la connaissance de la marque antérieure invoquée TRIDONIC. En l’espèce, à défaut de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce nonobstant l’identité ou la similarité d’une partie des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté TRONIC peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TRIDONIC 7
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 8
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