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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 août 2025, n° OP 25-0563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0563 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Secret des Anges ; LE PACTE DES ANGES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5101332 ; 4064322 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20250563 |
Sur les parties
| Parties : | TEYRAN AGRI-SERVICES SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0563 18/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur P M a déposé le 28 novembre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5101332 portant sur le signe figuratif SECRET DES ANGES. Le 17 février 2025, la société TEYRAN AGRI-SERVICES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LE PACTE DES ANGES, déposée le 29 janvier 2014, enregistrée sous le n°14 4064322, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Le 21 février 2025 l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité libellé de la demande d’enregistrement contestée. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Vins bénéficiant de l’appellation « Côtes de Provence » ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Vins bénéficiant de l’appellation « Côtes de Provence » » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, aux produits invoqués de la 3
marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, les « sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas » de la marque antérieure. Il ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient la société opposante, de déclarer que ces produits « sont tous des produits alimentaires, qui sont susceptibles d’avoir la même origine et d’être distribués au travers des mêmes canaux et à destination du même public ». En effet, en décider ainsi sur la base de critères aussi larges reviendrait à considérer comme similaires l’ensemble des produits alimentaires présentant comme en l’espèce des caractéristiques propres de nature à les distinguer nettement. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SECRET DES ANGES, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal LE PACTE DES ANGES, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux et de deux éléments figuratifs de petite taille, représentés au sein d’un élément figuratif de couleur représentant une bouteille ; la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux. Il n’est pas contesté que les signes ont en commun une même structure reposant sur l’association des éléments DES ANGES précédés d’un terme ou d’une séquence évoquant la notion d’accord, à savoir SECRET pour le signe contesté et LE PACTE pour la marque antérieure, leur confère de grandes similitudes visuelles, phonétique et conceptuelles. Si les signes diffèrent par la représentation d’une bouteille comportant divers éléments verbaux et figuratifs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit 5
toutefois à tempérer ces différences. En effet, les séquences SECRET DES ANGES/LE PACTE DES ANGES apparaissent comme distinctives au regard des produits en cause. En outre, la séquence SECRET DES ANGES présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, compte tenu de sa présentation en grands caractères au centre du signe, le mettant particulièrement en exergue. En outre, les autres éléments verbaux sont présentés en très petits caractères et constituent pour certains des mentions d’étiquetage. De même les éléments figuratifs n’apparaissent pas essentiels de par leur petite taille. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté SECRET DES ANGES est donc similaire à la marque verbale antérieure LE PACTE DES ANGES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif SECRET DES ANGES ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Vins bénéficiant de l’appellation « Côtes de Provence » » sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure LE PACTE DES ANGES.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur : « Café ; thé ; cacao ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Vins bénéficiant de l’appellation « Côtes de Provence » ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 7
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