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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 nov. 2025, n° OP 25-0568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0568 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COPAIN COPINE ; LES COPAINS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5102550 ; 000256420 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL33 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20250568 |
Sur les parties
| Parties : | OVS SpA (Italie) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0568 13/11/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T M a déposé le 3 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 102 550 portant sur le signe figuratif COPAIN COPINE. Le 17 février 2025, la société OVS S.p.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne
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LES COPAINS, déposée le 9 mai 1996, enregistrée sous le n°000256420, régulièrement renouvelée et dont la société opposante est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée à savoir : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; foulards ; gants (habillement) ; fourrures (vêtements) ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de ski ; chaussures de plage ; chaussons ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, en particulier jupes, chemises, pantalons, vestes, foulards, écharpes, cravates, pardessus, bérets, articles en maille; chaussures; chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « la marque LES COPAINS précise bien « en particulier » avant d’énumérer un certain nombre de produits. Les produits en commun sont donc uniquement les suivants « chemises, foulards, cravates ». En effet, comme le soulève la société opposante, le libellé de la marque antérieure contient une liste énumérative après le terme « vêtements » suivi de la mention « en particulier », et non pas « à savoir » ce qui implique que cette liste n’est pas exhaustive, mais simplement indicative. Ainsi, l’ensemble des produits indiqués après la mention « en particulier » est bien compris comme faisant partie du libellé des produits de la marque antérieure. En outre, est irrecevable la demande « subsidiaire » de la société déposante « d’enregistrer la marque en classe 25, uniquement pour les produits suivants : « vêtements » », ces produits étant identiques à certains des produits de la marque antérieure invoquée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif COPAIN COPINE, ci-dessous reproduit : Cette marque a été déposée en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal LES COPAINS ci-dessous reproduit : LES COPAINS La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif en couleurs. Les signes en présence ont en commun le terme COPAIN, au singulier pour la demande d’enregistrement contestée et au pluriel pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. En outre, intellectuellement les deux signes en cause font référence à la notion d’amitié, de camaraderie. Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme COPINE, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif en couleurs et par celle de l’article défini LES au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme COPAIN(S) apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en présence dans chacun des signes, dès lors qu’il présente pas de lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, au sein du signe contesté, le terme COPAIN apparaît comme l’élément essentiel en raison de sa position d’attaque, le terme COPINE qui le suit et qui constitue simplement la version féminine de la dénomination COPAIN, s’y rapportant directement. De plus, la présence d’un élément figuratif en couleurs et d’une présentation particulière dans ce même signe n’a pas pour effet d’altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme COPAIN, contrairement à ce qu’indique le déposant. Le terme COPAINS revêt également un caractère dominant au sein de la marque antérieure, l’article LES venant simplement l’introduire, le mettant ainsi en exergue. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le déposant, rien ne permet d’affirmer que le consommateur percevra une différence d’évocation entre les signes en cause au motif que « le signe COPAIN COPINE a été pensé pour mettre en avant l’aspect inclusif de l’expression qui est donc à l’opposé du terme LES COPAINS qui reprend la règle grammaticale selon laquelle « le masculin l’emporte sur le féminin ». En effet, outre le fait que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes, il est plus probable que les deux signes soient perçus comme faisant référence à l’amitié de façon générale, en raison de la présence commune du même terme COPAIN(S).
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En tout état de cause, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. En conséquence, le signe figuratif contesté COPAIN COPINE est donc similaire à la marque verbale antérieure LES COPAINS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, ce risque de confusion est encore renforcé par l’identité ou la grande proximité des produits en cause. Ainsi, du fait de l’identité et la similarité des produits en présence et de la similarité des signes il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif COPAIN COPINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; foulards ; gants (habillement) ; fourrures (vêtements) ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussures de ski ; chaussures de plage ; chaussons ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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