Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 août 2025, n° OP 25-0744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0744 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Flirt ; Flirtea |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5105248 ; 018092823 ; 018850759 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20250744 |
Sur les parties
| Parties : | ALDI GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0744 22/08/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A S a déposé, le 12 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 105 248 portant sur le signe verbal FLIRT.
Le 28 février 2025, la société ALDI GMBH & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal FLIRT, déposée le 10 juillet 2019 et enregistrée sous le n° 018092823 ;
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal FLIRTEA, déposée le 20 mars 2023 et enregistrée sous le n° 018850759. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale FLIRT, n° 018092823 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement, à savoir contre les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Bières; Boissons sans alcool; Eaux minérales et gazeuses; Jus; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; Boissons aromatisées non alcooliques; Boissons sans alcool aromatisées au thé; Boissons rafraîchissantes sans alcool; Limonades; Bitter au citron; Tonics [boissons non médicinales]; Bière de gingembre sec ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FLIRT, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : FLIRT. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité s’entend de la reprise du signe à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Force est de constater que les signes en cause sont identiques, ceux-ci étant pareillement composés du seul élément verbal FLIRT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, les signes ont été considérés identiques et les produits en présence pour certains identiques et pour d’autres similaires. L’opposition doit donc être accueillie conformément à l’article L 711-3 du Code de la propriété intellectuelle pour les produits identiques. Par ailleurs, en ce qui concerne les produits similaires, et en raison de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits.
B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale FLIRTEA, n° 018850759 Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires (y compris à un faible degré) aux produits de la marque antérieure invoquée. En outre, les signes en présence sont considérés comme étant similaires, dès lors qu’ils partagent la séquence commune FLIRT-. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FLIRT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Logiciel
- Marque antérieure ·
- Lunette ·
- Enregistrement ·
- Optique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Réalité virtuelle ·
- Risque ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Risque
- Service ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Bébé ·
- Produit ·
- Usage ·
- Huile essentielle ·
- Enregistrement ·
- Crème ·
- Savon
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Visa ·
- Opposition ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Produit cosmétique ·
- Huile essentielle ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Fleur ·
- Prairie ·
- Usage sérieux ·
- Capture ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Écran ·
- Vin
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Magasin ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Collection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Huile essentielle
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Irrecevabilité ·
- Recevabilité
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Marque antérieure ·
- Image ·
- Optique ·
- Risque de confusion ·
- Scanneur ·
- Similitude ·
- Machine à calculer ·
- Lunette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.