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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er sept. 2025, n° OP 25-0760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0760 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Awear ; Nwear |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5104441 ; 018596096 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20250760 |
Sur les parties
| Parties : | NEWLAND EUROPE BV (Pays-Bas) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP25-0760 01/09/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur M G a déposé le 10 décembre 2024 la demande d’enregistrement n°5104441 portant sur le signe verbal AWEAR. Le 28 février 2025, la société NEWLAND EUROPE B.V (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne NWEAR déposée le 9 novembre 2021, enregistrée sous le n°018596096, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; lunettes (optique ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Appareils et instruments d’optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de test et d’inspection; Appareils et instruments pour conduite, commutation, transformation, accumulation, régulation ou commande de la distribution ou de l’utilisation d’électricité; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; Supports enregistrés ou téléchargeables, supports numériques ou analogiques vierges pour l’enregistrement et la conservation; Supports de données magnétiques; Mécanismes à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer; Câbles électriques; Ordinateurs, ordinateurs mobiles et périphériques 2
d 'ordinateurs; Logiciels informatiques, y compris applications logicielles informatiques; Applications web; Appareils de communication de données; Équipements de traitement de données; Récepteurs de données mobiles; Ordinateurs à porter sur soi, Assistants numériques personnels [PDA], et Micro- kiosques; Assistants numériques personnels [PDA]; Micro-kiosques; Scanneurs d’image; Scanners optiques; Scanneurs électroniques; Scanneurs portables; Scanneurs à porter sur soi; Scanners 3D; Lecteurs de codes barres; Lecteurs de codes à barres; Terminaux pour codes à barres; Bornes d’affichage interactives à écran tactile; Moniteurs, Moniteurs à écran tactile; Écrans; Tablettes; Imprimantes; Montres intelligentes; Étuis pour appareils personnels d’assistance numérique (PDA), micro-kiosques, scanners, lecteurs de codes à barres, terminaux à codes à barres, moniteurs, écrans, tablettes, imprimantes et autres équipements informatiques similaires; Accessoires pour ces produits compris dans cette classe». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; lunettes (optique ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits des marques antérieures, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En revanche, et contrairement à ce qu’indique la société opposante, les «porte-monnaies électroniques téléchargeables » qui s’entendent de systèmes de paiement électroniques, n’appartiennent pas à la catégorie générale des « Logiciels informatiques, y compris applications logicielles informatiques » lesquels s’entendent d’un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AWEAR, ci-dessous reproduit : 3
La marque antérieure porte sur le signe verbal NWEAR, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté tout comme la marque antérieure est constitué d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause ont en commun l’association du terme anglais WEAR précédé d’une lettre (A pour le signe contesté/ N pour la marque antérieure), ce qui n’est pas contesté par le déposant. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; 4
l ogiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; lunettes (optique ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur» ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 5
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