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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 déc. 2025, n° OP 25-0771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0771 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Fleur de Liberté ; FLEURS DE PRAIRIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5104627 ; 4311612 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20250771 |
Sur les parties
| Parties : | FLEURS DE PRAIRIE LLC LIMITED LIABILITY COMPANY DELAWARE C/O DEUTSCH FAMILY WINE & SPIRITS, LLC (États-Unis) c/ GATE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP25-0771 08/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée SAS GATE a déposé le 10 décembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5104627 portant sur la marque verbale FLEUR DE LIBERTE. Le 3 mars 2025, la société FLEURS DE PRAIRIE LLC LIMITED LIABILITY COMPANY DELAWARE C/O DEUTSCH FAMILY WINE & SPIRITS, LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale FLEURS DE PRAIRIE, déposée le 2 novembre 2016, enregistrée sous le n° 4311612, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A cet égard, le déposant, a l’occasion de ses premières observations en réponse, a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure. A l’issu des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur les preuves d’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou
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services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
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Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espère, la date de dépôt de la demande contestée est le 10 décembre 2024. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 10/12/2019 au 10/12/2024 inclus, pour les produits invoqués, à savoir : Classe 33 : « vins, vins rosés ». La société opposante a fourni notamment les documents suivants : Pièce n°1.1 : Captures d’écran du site internet https://www.fleursdeprairie.fr (07 juillet 2025) Pièce n°1.2 : Captures d’écran du site internet https://www.waybackmachine.org Pièce n°1.3 : Captures d’écran du site internet https://www.fleursdeprairie.fr du 14 juin 2021 via https://www.web.archive.org/ Pièce n°1.4 : Capture d’écran du site internet https://www.fleursdeprairie.fr du 24 mai 2022 via https://www.web.archive.org/ Pièce n°1.5 : Capture d’écran du site internet https://www.fleursdeprairie.fr du 24 mai 2022 via https://www.web.archive.org/ Pièce n°1.6 : Capture d’écran du site internet https://www.fleursdeprairie.fr du 17 avril 2022 via https://www.web.archive.org/ Pièce n°2 : Rapport de presse de WS CONSEILS du 22 juin 2021 Pièce n°3 : Rapport de presse de WS CONSEILS du 15 septembre 2021 Pièce n°4 : Rapport de presse de WS CONSEILS du 13 juin 2022
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Pièce n°5 : Vidéo promotionnelle de la marque FLEURS DE PRAIRIE Pièce n°6 : Captures d’écran du compte Instagram de la marque FLEURS DE PRAIRIE Pièce n°7 : Captures d’écran du site Vivino (07 juillet 2025) Pièce n°8 : Document reprenant les différentes Publicités sur Lieux de Vente (PLV) pour FLEURS DE PRAIRIE Pièce n°9 : Document reprenant les différentes mises en avant des produits en grande distribution en France Pièce n°10 : Factures à destination de clients en France entre 2019 et 2025 Pièce n°11 : Déclaration sur l’honneur de Monsieur J H concernant les ventes de FLEURS DE PRAIRIES En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure susmentionnée pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. B. S ur le risque de confusion avec la marque verbale FLEURS DE PRAIRIE Sur la comparaison des produits La présente opposition est formée à l’encontre des produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ». Suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « vins, vins rosés ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués par la marque antérieure. A cet égard l’institut fait siens les arguments de l’opposant que la société déposante ne conteste pas. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur la marque verbale ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont chacun composés d’un ensemble verbal de trois termes. Si les deux signes commencent par les termes FLEUR(S) DE, cette circonstance ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient l’opposant, à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement et phonétiquement, les signes diffèrent par leur élément verbal final, à savoir LIBERTE pour ce qui est du signe contesté et PRAIRIE pour ce qui est de la marque antérieure, lesquels ne peuvent être confondus, ce qui leur confère une physionomie et une prononciation différentes. Egalement, sur le plan intellectuel, les signes en présence sont porteurs d’évocations différentes dès lors que leur élément final, qui vient compléter la séquence FLEUR(S) DE commune aux signes, renvoie à des significations très distinctes : à la situation d’une personne qui n’est pas sous la dépendance de quelqu’un ou qui n’est pas enfermée (pour ce qui est de la demande d’enregistrement contesté) et à un terrain couvert d’herbe qui fournit du fourrage au bétail (pour ce qui est de la marque antérieure). Ainsi, le signe contesté évoque des fleurs poussant dans une prairie alors que la marque antérieure a un sens plus abstrait et fait référence à la notion de liberté, notion que ne se retrouve pas au sein de la demande contestée. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente.
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A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, la séquence FLEUR(S) DE apparaît distinctive au sein des signes en comparaison dès lors que, suivie des termes PRAIRIE ou LIBERTE, cette expression n’apparaît pas laudative. Toutefois, et contrairement à ce que soutient l’opposant, les termes FLEUR(S) DE ne présentent pas de caractère dominant dans le signe contesté, ni dans la marque antérieure, dès lors que les termes respectifs LIBERTE et PRAIRIE apparaissent tout autant perceptibles et distinctifs. Ainsi, au sein de chacune de ces marques, le consommateur n’isolera pas l’élément verbal FLEURS DE, dès lors que ces termes forment respectivement avec les termes LIBERTE et PRAIRIE des expressions que le consommateur retiendra dans leur globalité. Ainsi, les termes FLEUR(S) DE ne sauraient retenir à eux seuls l’attention du consommateur au sein des signes en comparaison et ce, nonobstant leur position d’attaque. En conséquence, si les signes possèdent bien certains éléments en commun, il n’en demeure pas moins que le consommateur qui n’a pas les deux marques sous les yeux sera en mesure de les distinguer compte tenu des différences d’ensemble comme précédemment démontré. Le signe contesté FLEUR DE LIBERTE n’est donc pas similaire à la marque antérieure FLEURS DE PRAIRIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la proximité des produits peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal FLEUR DE LIBERTE peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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