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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 août 2025, n° OP 25-0764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0764 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CLAIR ET BIO ; CLAIRJOIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5104741 ; 011173911 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20250764 |
Sur les parties
| Parties : | K c/ B |
|---|
Texte intégral
OP25-0764 14/08/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P P C B a déposé le 10 décembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5104741 portant sur le signe verbal CLAIR ET BIO. Le 2 mars 2025, Madame F K a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne CLAIRJOIE, déposée le 10 septembre 2012, enregistrée sous le n° 011173911, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement.
2 Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition, l’opposante indique former opposition « contre une partie des produits et services de la marque contestée », à savoir : « parfums; Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ». Or, les seuls produits revendiqués au dépôt de la demande d’enregistrement contestée sont les suivants : « parfums ». Dès lors, seuls ces derniers seront examinés dans le cadre de la présente procédure. Dans l’acte d’opposition, l’opposante a revendiqué comme servant de base à l’opposition, les « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver » de la marque antérieure. Or, les « Produits cosmétiques ; produits de parfumerie ; dentifrices non médicamenteux » ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée mais sous la formulation suivante : « Parfumerie, cosmétiques, Dentifrices », et les « préparations de toilette non médicamenteux » ne figurent pas dans le libellé de la marque antérieure. En conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est le suivant : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, Dentifrices ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques au produit suivant « Parfumerie » invoqué de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes
3 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CLAIR ET BIO. La marque antérieure porte sur le signe verbal CLAIRJOIE. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. S’il est vrai, comme le relève l’opposante, que les signes commencent par la séquence CLAIR, cette circonstance ne saurait suffire à justifier d’une similarité suffisante entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes se distinguent par leur structure (trois termes pour le signe contesté, un seul élément verbal pour la marque antérieure), ainsi que par la présence des éléments verbaux ET BIO dans le signe contesté, et JOIE dans la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (prononciation en trois temps pour le signe contesté, contre deux temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales. Intellectuellement, le signe contesté constitue une expression évoquant quelque chose de clair et de biologique alors que la marque antérieure constitue un ensemble unitaire, une dénomination fantaisiste sans signification particulière. Il existe donc une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes, contrairement à ce qu’affirme la déposante. Enfin, le fait invoqué par l’opposante que l’élément CLAIR soit « en première position » dans les deux signes ne saurait suffire à lui conférer un caractère prépondérant compte tenu des autres éléments qui lui sont associés. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. Par ailleurs, l’opposante invoque « un risque de parasitisme économique et d’atteinte à la distinctivité de la marque antérieure ». Toutefois, ces arguments sont extérieurs à la présente opposition qui vise uniquement à rechercher s’il existe un risque de confusion entre la marque antérieure et la demande d’enregistrement contestée. Ainsi le signe verbal contesté CLAIR ET BIO n’apparaît pas similaire à la marque antérieure CLAIRJOIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
4 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par l’identité des produits et services, encore faut-il que les signes en présence présentent un caractère de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, l’opposante invoque « une notoriété certaine [de la marque antérieure] auprès du grand public et des professionnels de l’esthétique dans le domaine des cosmétiques naturels et biologiques », en fournissant un certain nombre de documents. Toutefois, si les documents fournis démontrent une exploitation de cette marque pour des produits cosmétiques, ils sont néanmoins insuffisants à démontrer que la marque jouirait d’une large connaissance auprès du grand public français, étant observé que les publications les plus récentes (2022, 2023, 2024) sont destinées aux professionnels de l’esthétique et non au grand public. En tout état de cause, à supposer même qu’une certaine connaissance de la marque antérieure soit reconnue auprès des consommateurs, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d’association entre les deux signes compte tenu de leurs importantes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles. En l’espèce, en raison des différences prépondérantes entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité de certains des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté CLAIR ET BIO peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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