Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juil. 2025, n° OP 25-0845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0845 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NAO BEAUTY COSMETIQUES ; NAOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5106673 ; 4804279 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20250845 |
Sur les parties
| Parties : | NAOS LIGHTHOUSE SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
OP25-0845 30/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame N S , a déposé le 17 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5106673 portant sur le signe verbal NAO BEAUTY COSMETIQUES. Le 7 mars 2025, la société NAOS LIGHTHOUSE, (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale NAOS déposée le 30 septembre 2021, enregistrée sous le n° 4804279, sur le fondement du risque de confusion L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition, formée à l’encontre de la totalité des produits de la demande contestée, porte sur les produits suivants : « Crèmes pour le corps à usage cosmétique ; Produits cosmétiques pour le soin de la peau ; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques] ; Cosmétiques pour la peau ; Crèmes pour le soin des cheveux [cosmétiques] ; Cosmétiques pour les cheveux ; Crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques] ; Crèmes pour le visage [à usage cosmétique] ; Lotions pour le visage à usage cosmétique ; Soins hydratants anti-âge à usage cosmétique ; Crèmes cosmétiques pour le visage et le corps ; Cosmétiques sous forme d’huiles ; Nettoyants cosmétiques pour le visage ; Masques cosmétiques ; Huiles cosmétiques ; Lotions pour le soin du corps à usage cosmétique ; Lotions de soin pour la peau [cosmétiques] ; Produits cosmétiques pour le bain ; Nettoyants pour le visage [cosmétiques] ; Masques pour le visage [cosmétiques] ; Traitement de soin des cheveux à usage cosmétique ; Produits cosmétiques naturels ; Sérums anti-âge à usage cosmétique ; Crèmes hydratantes à usage cosmétique ; Exfoliants cosmétiques pour le corps ; Crèmes de soins capillaires [à usage cosmétique] ; Cosmétiques et produits cosmétiques ; Lotions pour la peau [cosmétiques] ; Produits cosmétiques ; savons ; Baume à lèvres non médicamenteux». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques ; crèmes, gels, lotions à usage cosmétique; déodorants à usage personnel ; shampoings et lotions pour les cheveux ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; préparations cosmétiques pour blanchir la peau ; préparations cosmétiques pour nettoyer la peau ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; préparations cosmétiques pour le bronzage et la protection solaire ; produits dépilatoires ; milieu de vie bioécologique (préparations) favorisant le développement des cellules de la peau (à usage cosmétique) ; Services de salons de beauté, de coiffure ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; services de conseils en matière de soins d’hygiène et de soins de beauté, services de conseils en matière de cosmétologie et de dermatologie, de soins du corps et de beauté ; conseils en matière de produits cosmétiques ; conseils en matière d’hygiène alimentaire et de compléments nutritionnels ; établissement de diagnostics en prévision de soins dermatologiques ou nutritionnels; consultation dans le domaine des soins de beauté ; services de soins esthétiques. ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. 2
Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Crèmes pour le corps à usage cosmétique ; Produits cosmétiques pour le soin de la peau ; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques] ; Cosmétiques pour la peau ; Crèmes pour le soin des cheveux [cosmétiques] ; Cosmétiques pour les cheveux ; Crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques] ; Crèmes pour le visage [à usage cosmétique] ; Lotions pour le visage à usage cosmétique ; Soins hydratants anti-âge à usage cosmétique ; Crèmes cosmétiques pour le visage et le corps ; Cosmétiques sous forme d’huiles ; Nettoyants cosmétiques pour le visage ; Masques cosmétiques ; Huiles cosmétiques ; Lotions pour le soin du corps à usage cosmétique ; Lotions de soin pour la peau [cosmétiques] ; Produits cosmétiques pour le bain ; Nettoyants pour le visage [cosmétiques] ; Masques pour le visage [cosmétiques] ; Traitement de soin des cheveux à usage cosmétique ; Produits cosmétiques naturels ; Sérums anti-âge à usage cosmétique ; Crèmes hydratantes à usage cosmétique ; Exfoliants cosmétiques pour le corps ; Crèmes de soins capillaires [à usage cosmétique] ; Cosmétiques et produits cosmétiques ; Lotions pour la peau [cosmétiques] ; Produits cosmétiques ; savons ; Baume à lèvres non médicamenteux » apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NAO BEAUTY COSMETIQUES, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le verbal NAOS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’un élément verbal unique. Les signes en cause ont en commun les termes proches NAO pour le signe contesté et NAOS pour la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Si les signes diffèrent par la présence des termes BEAUTY et COSMETIQUES au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit toutefois à tempérer cette différence. En effet, le terme NAO, distinctif au regard des produits en cause, revêt un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme anglais BEAUTY, compris comme signifiant « beauté », est 3
dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, et que le terme COSMETIQUES qui le suit est également dépourvu de tout caractère distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il désigne une caractéristique, à savoir leur nature. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté NAO BEAUTY COSMETIQUES est donc similaire à la marque verbale antérieure NAOS, ce qui n’est pas contesté par la déposante Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal contesté NAO BEAUTY COSMETIQUES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Équipement informatique ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Matériel informatique ·
- Base de données ·
- Centre de documentation ·
- Télécommunication ·
- Location ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Identique ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Propriété ·
- Vêtement
- Données brutes ·
- Sport ·
- Logiciel ·
- Santé ·
- Organisation ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Centre de documentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Produit ·
- Documentation ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Parfum ·
- Crème ·
- Cuir ·
- Distinctif ·
- Sérum ·
- Risque de confusion ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Crème ·
- Risque de confusion ·
- Cuir ·
- Similitude ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Marque ·
- Collection ·
- Propriété intellectuelle ·
- Délai ·
- Règlement (ue)
- Viande ·
- Légume ·
- Pomme de terre ·
- Lait ·
- Fruit ·
- Sucre ·
- Épice ·
- Marque ·
- Poisson ·
- Cacao
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Cycle ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Centre de documentation ·
- Chapeau ·
- Propriété industrielle ·
- Cuir ·
- Vêtement de protection ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Véhicule électrique ·
- Centre de documentation ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Batterie ·
- Véhicule
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.