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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 déc. 2025, n° OP 25-0887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0887 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Parfum Anomalia Paris ; ANOMALY ; ANOMALY HAIRCARE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5106446 ; 1577470 ; 018944413 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 |
| Référence INPI : | O20250887 |
Sur les parties
| Parties : | ANOMALY IP LLC (États-Unis) c/ ANOMALIAPARIS SAS (anciennement dénommée TRY MERRY SASU) |
|---|
Texte intégral
OP25-0887 05/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société ANOMALIAPARIS (société par actions simplifiée), anciennement dénommée TRY MERRY (société par actions simplifiée unipersonnelle), a déposé, le 17 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5106446 portant sur le signe verbal PARFUM ANOMALIA PARIS. Le 10 mars 2025, la société ANOMALY IP LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de droits antérieurs suivant :
- la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne ANOMALY déposée le 15 janvier 2021 et enregistrée sous le n° 1577470 ;
- la marque verbale de l’Union Européenne ANOMALY HAIRCARE déposée le 31 octobre 2023 et enregistrée sous le n° 018944413. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits visés dans la demande d’enregistrement. Le 13 février 2025, l’Institut a adressé à la société déposante une notification de refus provisoire partiel de la demande d’enregistrement, accompagnée d’une proposition de régularisation et l’invitait à procéder à la régularisation requise. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A) Sur la comparaison des produits au regard des marques antérieures ANOMALY n° 1577470 et ANOMALY HAIRCARE n° 018944413
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Huiles industrielles ; graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage ». La marque antérieure ANOMALY n° 1577470 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « crèmes capillaires; lotions capillaires; huiles capillaires; sérums non médicamenteux pour les cheveux; huiles non médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu ». La marque antérieure ANOMALY HAIRCARE n° 018944413 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Shampooings secs; Beurre capillaire; Kits pour le soin des cheveux comprenant des produits non médicinaux pour le soin des cheveux, à savoir, un shampooing, un après-shampooing; Produits de soins capillaires non médicinaux, à savoir, Préparations pour le coiffage des cheveux; Teintures pour cheveux; Après-shampooings; Crèmes pour les cheveux; Gels capillaires; Brillantine pour les cheveux; Lotions capillaires; Masques capillaires; Mousses capillaires; Huiles pour le soin des cheveux; Shampooings; Laques pour les cheveux; Préparations pour le coiffage des cheveux; Gels coiffants; Préparations pour l’ondulation des cheveux; Pommades pour cheveux à usage cosmétique; Vaporisateurs de protection des cheveux contre la chaleur; Huile pour le traitement du cuir chevelu, Non à usage médical; Shampooing 2 en 1; Produits de rinçage pour les cheveux; Agents structurants pour les cheveux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués des marques antérieures. Les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits des marques antérieures. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par la société déposante. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement
contestée qui s’entendent de produits d’entretien ménager ou industriel ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Crèmes capillaires; lotion capillaire; huiles capillaires; sérums non médicamenteux pour les cheveux; huiles non médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu » de la marque antérieure n°1577470 ni que les « Shampooings secs; Beurre capillaire; Kits pour le soin des cheveux comprenant des produits non médicinaux pour le soin des cheveux, à savoir, un shampooing, un après- shampooing; Kits pour le soin des ongles se composant des produits suivants: Produits de soins capillaires non médicinaux, à savoir, Préparations pour le coiffage des cheveux; Teintures pour cheveux; Après-shampooings; Crèmes pour les cheveux; Gels capillaires; Brillantine pour les cheveux; Lotions capillaires; Masques capillaires; Mousses capillaires; Huiles pour le soin des cheveux; Shampooings; Laques pour les cheveux; Préparations pour le coiffage des cheveux; Gels coiffants; Préparations pour l’ondulation des cheveux; Pommades pour cheveux à usage cosmétique; Vaporisateurs de protection des cheveux contre la chaleur; Crème pour protéger les cheveux contre la chaleur; Sérums non médicinaux pour les cheveux; Huile pour le traitement du cuir chevelu, Non à usage médical; Shampooing 2 en 1; Produits de rinçage pour les cheveux; Agents structurants pour les cheveux » de la marque antérieure n° 018944413 qui s’entendent de préparations non médicamenteuses ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels des cheveux et destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être. En effet, répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (drogueries et rayons des produits d’entretien des grandes surfaces pour les premiers / parapharmacies et rayons des grandes surfaces consacrés aux soins des cheveux pour les seconds). A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, de considérer qu’ils « ont la même finalité, puisqu’ils servent à améliorer la propreté » ; en effet, en décider ainsi, sur la base d’un critère aussi large, reviendrait à déclarer similaires un grand nombre de produits alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « Huiles industrielles ; graisses industrielles » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des matières grasses visqueuses à l’état liquide utilisées dans l’industrie et d’origine végétale (constituée d’acide gras), animale, minérale (mélange d’hydrocarbures, issue notamment du pétrole) ou de synthèse ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Huiles capillaires » de la marque antérieure n°1577470 ni que les « Huiles pour le soin des cheveux » de la marque antérieure n° 018944413 tels que précédemment définis. A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, de considérer qu’ils « désignent des produits liquides de nature grasse » ; en effet, en décider ainsi, sur la base d’un critère aussi large, reviendrait à déclarer similaires un grand nombre de produits alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En effet, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont des huiles et graisses destinées à l’industrie et qui ne peuvent être appliquées sur le corps.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « lubrifiants » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des corps gras liquides, pâteux ou solides (comme de l’huile ou de la graisse) ayant pour rôle de réduire le frottement d’une pièce par rapport à une autre, et d’origine minérale (hydrocarbures pour l’essentiel), animale, végétale ou synthétique ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Crèmes capillaires; lotion capillaire ; huiles capillaires » de la marque antérieure n°1577470 ni que les « Huiles pour le soin des cheveux ; Beurre capillaire ; Gels capillaires ; Crèmes pour les cheveux ; mousses capillaires » de la marque antérieure n° 018944413 tels que précédemment définis, contrairement à ce que soutient la société opposante. En effet, les produits de la demande d’enregistrement sont des produits destinés à l’industrie qui ne peuvent être appliqués sur le corps. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « combustibles (y compris les essences pour moteurs) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent une matière dont la combustion produit une quantité de chaleur utilisable ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Huiles capillaires ; huiles non médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu » de la marque antérieure n°1577470 ni que les « Huiles pour le soin des cheveux » de la marque antérieure n° 018944413 tels que précédemment définis, contrairement à ce que soutient la société opposante. A cet égard, rien ne permet d’affirmer, comme le soutient la société opposante, que « les huiles couvertes par les marques antérieures peuvent être utilisées comme combustibles » ; en tout état de cause, si tel était peut-être le cas au 18ème siècle, cette pratique est aujourd’hui frappée d’obsolescence, les consommateurs utilisant ces produits uniquement pour assurer les soins quotidiens ou ponctuels des cheveux. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Enfin, concernant les « produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage » de la demande d’enregistrement contestée, en n’établissant aucun lien précis entre ces produits et les produits des marques antérieures servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués des marques antérieures. B) Sur la comparaison des signes
1. Au regard de la marque antérieure verbale internationale désignant l’Union Européenne ANOMALY n° 1577470 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PARFUM ANOMALIA PARIS. La marque antérieure porte sur le signe verbal ANOMALY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Visuellement, les éléments verbaux ANOMALIA et ANOMALY des signes en présence possèdent une longueur proche et en commun six lettres identiques placées dans le même ordre, suivant un même rang et formant la longue séquence d’attaque ANOMAL-, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces éléments verbaux présentent un rythme identique en quatre temps, la même succession de sonorités d’attaque et centrales [a-no-ma], et des sonorités finales proches, à savoir [li] pour la marque antérieure et [lia] pour le signe contesté, ce qui leur confère également une prononciation des plus semblables. A cet égard, le fait que « le terme « ANOMALY » [soit] un terme anglophone et le terme « ANOMALIA » [soit] un terme italien » n’est pas de nature à exclure toute similarité entre ces éléments verbaux, dès lors que le consommateur, qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, se fiera à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire et risque de percevoir le signe contesté ANOMALIA, comme présentant suffisamment de ressemblances visuelles et phonétiques avec le terme ANOMALY de la marque antérieure pour les confondre. Intellectuellement, si comme le soutient la société déposante, le terme ANOMALY de la marque antérieure peut renvoyer « à l’idée de différence ou d’exception », cette évocation ne saurait écarter, au point de les supplanter, les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées.
Si les signes en cause diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des termes PARFUM et PARIS, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, les éléments verbaux ANOMALIA et ANOMALY des signes en présence apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme ANOMALIA présente un caractère dominant dès lors que le terme PARFUM qui le précède et le terme PARIS qui le suit, apparaissent faiblement distinctifs en ce qu’ils sont susceptibles de désigner respectivement la nature, la destination ou l’origine des produits en cause. Enfin, la société déposante ne saurait soutenir que le signe contesté forme « un tout homogène », dès lors qu’il sera perçu comme la juxtaposition du terme ANOMALIA, seul terme distinctif de nature à retenir l’attention du consommateur, et des termes PARFUMS et PARIS, lesquels apparaissent secondaires en raison de leur caractère faiblement distinctif comme précédemment démontré. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté PARFUM ANOMALIA PARIS apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure ANOMALY n° 1577470. 2. Au regard de la marque antérieure verbale de Union Européenne ANOMALY HAIRCARE n° 018944413 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PARFUM ANOMALIA PARIS. La marque antérieure porte sur le signe verbal ANOMALY HAIRCARE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, les éléments verbaux ANOMALIA du signe contesté et ANOMALY de la marque antérieure présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Si les signes en cause diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des termes PARFUM et PARIS, et par la présence, au sein de la marque antérieure, du terme HAIRCARE, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, comme précédemment démontré, les éléments verbaux ANOMALIA et ANOMALY des signes en présence apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause et le terme ANOMALIA présente un caractère dominant au sein du signe contesté. En outre, au sein de la marque antérieure, le terme ANOMALY présente également un
caractère dominant dès lors qu’il est placé en attaque et que le terme HAIRCARE qui le suit, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « soin capillaire » en anglais, apparaît faiblement distinctif en ce qu’il est susceptible de désigner la nature des produits en cause. A cet égard, l’argument de la société déposante selon lequel « […] « ANOMALY HAIRCARE » renvoient à des termes liés à l’idée de différence ou d’exception dans un contexte de soins capillaires (« HAIRCARE » étant un indicateur explicite du domaine d’activité), tandis que « PARFUM ANOMALIA PARIS » évoque une notion de parfum et de luxe », n’est pas déterminant dès lors que les termes PARFUMS, PARIS et HAIRCARE apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause comme précédemment exposé. Enfin, comme précédemment développé, la société déposante ne saurait soutenir que le signe contesté forme « un tout homogène ». Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté PARFUM ANOMALIA PARIS apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure ANOMALY HAIRCARE n° 018944413.
C) Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause, de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « les produits visés par la demande d’enregistrement et contestés en classe 3, s’adressent aux consommateurs de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, avec un niveau d’attention moyen voir élevé ». En effet, le prétendu degré d’attention élevé du consommateur auquel les produits précités de la demande d’enregistrement, qui du reste n’est pas avéré (les produits en présence s’adressant au grand public français, doté d’un degré d’attention normal), n’empêcherait pas un risque de confusion sur leur origine, ces produits étant susceptibles d’être proposés par les mêmes entreprises et les ressemblances entre les signes étant telles que tout risque de confusion ne peut être exclu. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux des marques antérieures et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PARFUM ANOMALIA PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits en partie identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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