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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 août 2025, n° OP 25-0866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0866 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TAO TAO Poké Bowl-Sushi-Wok ; TAO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5106523 ; 004237467 |
| Référence INPI : | O20250866 |
Sur les parties
| Parties : | NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & Co. KG (Allemagne) c/ TAO TAO SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0866 25/08/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société TAO TAO (société par actions simplifiée) a déposé, le 17 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 106 523 portant sur le signe figuratif TAO TAO POKE BOWL-SUSHI-WOK.
Le 7 mars 2025, la société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal TAO, déposée le 13 janvier 2005, enregistrée sous le n° 004237467 et régulièrement renouvelée 1
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Le 8 avril 2025, la société déposante a procédé à un retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire et suite à la limitation de la portée de l’opposition telle que résultant de l’exposé des moyens, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Viande, charcuterie, poisson (y compris crustacés, coquil ages et mol usques préparés), volail e et gibier; Viandes, charcuteries, volail es, gibiers et poissons; Extraits de viande; Fruits, légumes, herbes et pommes 2
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de terre sous forme conservée, séchée, cuite, surgelée ou préparée, y compris cacahuètes, noix, amandes noix de cajou, également à grignoter; Produits à base de pommes de terre, à savoir pommes de terre rissolées, cuites à l’eau, frites ou précuites, pommes frites, croquettes de pommes de terre, galettes de pommes de terre, boulettes de pommes de terre, pommes de terre sautées; Articles à grignoter sucrés et/ou épicés, principalement composés de fruits séchés, de noix, de produits à base de pommes de terre, de cacahuètes, d’amandes et de noix de cajou; Gelées de viandes, de charcuteries, de poissons, de fruits et de légumes; Marmelades et confiture de fruits; Oeufs; Lait, en particulier petit-lait, lait sûri, lait cail é, conserves de lait et lait concentré; Beurre, beurre fondu, fromages, en particulier fromage blanc, conserves de fromages, kéfir, crème fraîche, yaourt (également avec adjonction de fruits), lait en poudre à usage alimentaire; Desserts à base de lait, d’yaourt, de fromage blanc, de gélatine et/ou de crème fraîche; Boissons lactées et mélanges à base de lait sans alcool, également avec adjonction de cacao, de chocolat ou de café; Huiles et graisses comestibles, y compris margarine et saindoux; Pâtes à tartiner, principalement composées de lait et/ou de graisses, graisse alimentaire et mélanges de graisses; Huiles pour cuire, graisses pour cuire, huiles et graisses de cuisson; Conserves de viandes, de charcuteries, de poissons, de fruits et de légumes; Salades gastronomiques et aliments surgelés, plats mélangés, semi-préparés (également farces) et préparés, également conservés, composés essentiel ement de viande, de charcuterie, de poisson, de volail e, de gibier, de fruits et légumes préparés, de légumineuses, de fromage, d’oeufs, de pommes de terre, de maïs et/ou de produits à base de pommes de terre; Condiments macérés et conservés [pickles]; Extraits de bouil ons de viande et autres préparations à base de bouil ons de viande, en particulier bouil ons de viande en grains; Potages prêts à cuire, concentrés de soupe; Soupes préparées, en particulier cubes de bouil on de viande et de légumes; Compléments alimentaires, substances diététiques et additifs alimentaires non à usage médical (compris dans la classe 29). Cacao, Sucre (y compris sucre vanil é et sucre avec de la vanil ine ainsi que glucose alimentaire), Riz, Tapioca, Sagou, Succédanés du café; Cacao en poudre; Boissons non alcooliques à base de cacao et de chocolat, y compris sous forme instantanée; Poudings, poudre de pouding et desserts à base de pouding composés essentiel ement d’amidon; Farines et préparations faites de céréales (à l’exception des aliments pour animaux); Maïs soufflé, pétales de maïs à usage alimentaire; Céréales préparées pour l’alimentation humaine, en particulier flocons d’avoine et autres flocons de céréales, en particulier pour le petit déjeuner, également en mélanges avec des fruits séchés (y compris les noix), du sucre et/ou du miel; Farine de pommes de terre, semoule; Pâtes, plats préparés à base de pâtes et conserves de pâtes; Salades gastronomiques et aliments surgelés, plats mélangés, semi-préparés (également farces) et préparés, également conservés, essentiel ement à base de pâtes, riz, farine et/ou farine de pomme de terre, également avec adjonction d’épices et de sauces (y compris sauces pour salades) et/ou en combinaison avec du pain ou des petits pains; Pâtés, à savoir pâtés de viandes, pâtés principalement fourrés de viandes, de poissons, de fruits et de légumes et croûtes à pâtés; Pain, biscuits, gâteaux et autres pâtisseries; Produits pour l’apéritif sucrés et/ou épicés à base de céréales, de cacao, de gâteaux secs, de chocolat, de sucre, de miel, de farine de pommes de terre et/ou de gâteaux; Articles de biscuiterie et de biscotterie (également avec intérieurs sucrés et épicés), en particulier pain suédois, petits gâteaux et biscuits; Pizzas, également congelées et conservées; Chocolat; Confiserie, en particulier chocolats et pralines, également fourrés de fruits, de café, de boissons sans alcool, de vin et/ou de spiritueux, ainsi que de lait ou de produits laitiers, en particulier yaourt; Glaces, également sous forme de tartes glacées et de poudre pour glaces alimentaires; Confiseries, en particulier bonbons et gommes à mâcher à usage non médicale; Massepain; Miel, crème à base de sucre inverti, sirop de fruits, sirop de mélasse; Masses de cacao à tartiner, pâtes à tartiner, principalement à base de sucre, de cacao et/ou de nougat; Levure, poudre pour faire lever, essences pour pâtisserie (à l’exception des huiles essentiel es); Sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (y compris sauces à salades), poudre pour faire des sauces et extraits de sauces (y compris ceux de sauces à salades), 3
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sauces à salades; Mayonnaise; Ketchup, épices et mélanges d’épices; Condiments, en particulier cubes de bouil on de viande et de légumes ainsi qu’épices pour la soupe, préparations à base de bouil ons en pâte, extraits de légumes en tant qu’additifs pour plats et viandes; Glace à rafraîchir; Compléments alimentaires, substances diététiques et additifs alimentaires non à usage médical (compris dans la classe 30). Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), À savoir vins de riz asiatiques et vins de prunes asiatiques ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produis et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif TAO TAO POKE BOWL-SUSHI-WOK, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : TAO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de six éléments verbaux et d’un élément figuratif et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. 4
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Les signes ont en commun l’élément verbal TAO, seul élément constitutif de la marque antérieure et répété deux fois au sein du signe contesté, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques.
A cet égard, si les signes diffèrent par la présence d’un élément figuratif et des termes POKE BOWL-SUSHI-WOK dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément verbal TAO apparaît distinctif au regard des produits et services en cause.
En outre, l’élément verbal TAO revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que les termes POKE BOWL-SUSHI-WOK sont inscrits sur une ligne inférieure dans une très petite taille et apparaissent faiblement distinctifs en ce qu’ils désignent des préparations culinaires en lien avec le caractère alimentaire des produits et services en cause, de sorte qu’ils ne retiendront pas particulièrement l’attention du consommateur.
Par ailleurs, la présence d’un élément figuratif dans le signe contesté n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et essentiel de l’élément verbal TAO.
Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe contesté TAO TAO POKE BOWL-SUSHI-WOK est donc similaire à la marque verbale TAO.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif TAO TAO POKE BOWL-SUSHI-WOK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale TAO.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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