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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 sept. 2025, n° OP 25-0879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0879 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | yeti.live ; YETI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5107141 ; 009829474 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL10 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20250879 |
Sur les parties
| Parties : | COREFILING SARL c/ YLM REVOLUTION SAS |
|---|
Texte intégral
OP 25-0879 11/09/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société YLM REVOLUTION (Société par actions simplifiée) a déposé le 19 décembre 2024, la demande d’enregistrement n°24/5107141 portant sur le signe verbal YETI.LIVE.
Le 10 mars 2025, la société CoreFiling S.A.R.L. (Société à Responsabilité Limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne YETI, déposée le 22 mars 2011, enregistrée sous le n°9829474 et dûment renouvelée.
Le 22 mai 2025 et 11 juillet 2025, la titulaire de la demande a procédé à des retraits partiels de la demande d’enregistrement, inscrits au registre national des marques le 23 mai 2025 et 11 juillet 2025 sous les numéros 0949694 et 0952855.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition a été formée contre une partie seulement du libellé de la demande d’enregistrement contestée.
Suite aux retraits partiels du déposant, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « logiciels (programmes enregistrés) visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; conception de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; développement de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; élaboration (conception) de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; instal ation de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; maintenance de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; mise à jour de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; location de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; programmation pour ordinateurs visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; analyse de systèmes informatiques visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; conception de systèmes informatiques visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; logiciels en tant que service (SaaS) visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; informatique en nuage visant l’organisation de données brutes dans le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
domaine du bien-être, du sport et de la santé ; conseils en technologie de l’information visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; hébergement de serveurs visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; stockage électronique de données visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Logiciels informatiques, À savoir, Logiciels pour la préparation, la lecture ou la révision de langage XBRL ou langage XBRL en ligne ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Les services « logiciels (programmes enregistrés) visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; conception de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; développement de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; élaboration (conception) de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; instal ation de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; maintenance de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; mise à jour de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien- être, du sport et de la santé ; location de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; programmation pour ordinateurs visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; analyse de systèmes informatiques visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien- être, du sport et de la santé ; conception de systèmes informatiques visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; logiciels en tant que service (SaaS) visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; informatique en nuage visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien- être, du sport et de la santé ; conseils en technologie de l’information visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
De plus, la limitation du libellé de la demande contestée, effectuée par le déposant ne fait pas échapper les produits et services précités à la similarité de ceux-ci avec les produits de la marque antérieure invoquée.
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Ainsi, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure.
En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les services d’«hébergement de serveurs visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien- être, du sport et de la santé ; stockage électronique de données visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des prestations consistant à accueillir des données informatiques de tiers et des prestations de stockage et archivage de divers types de documents, sous forme électronique et dématérialisée, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Logiciels informatiques, À savoir, Logiciels pour la préparation, la lecture ou la révision de langage XBRL ou langage XBRL en ligne » de la marque antérieure qui s’entendent d’un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement pour objet les seconds et peuvent être mis en œuvre indépendamment des seconds.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « YETI.LIVE » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal « YETI » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux unis par un point ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Les signes en présence ont en commun le terme YETI, présenté en position d’attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles importantes.
Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal .LIVE au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément commun YETI apparaît distinctif, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services des signes en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.
La séquence YETI, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en ce que l’élément .LIVE qui le suit, aisément compris par le public français comme étant une extension de nom de domaine signifiant «en direct » apparaît faiblement distinctif au regard des produits et services en cause.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux.
Le signe verbal contesté YETI.LIVE est donc similaire à la marque verbale antérieure YETI.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est accentué par la haute similarité de certains des produits et services en présence.
Ainsi, en raison de la haute similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services similaires.
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté YETI.LIVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « logiciels (programmes enregistrés) visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; conception de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; développement de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien- être, du sport et de la santé ; élaboration (conception) de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; instal ation de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; maintenance de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; mise à jour de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; location de logiciels visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; programmation pour ordinateurs visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; analyse de systèmes informatiques visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; conception de systèmes informatiques visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; logiciels en tant que service (SaaS) visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; informatique en nuage visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ; conseils en technologie de l’information visant l’organisation de données brutes dans le domaine du bien-être, du sport et de la santé ».
Article deux : La demande d’enregistrement n°24/5107141 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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