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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2026, n° OP 25-0886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0886 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Anomalia Parfums ; ANOMALY ; ANOMALY HAIRCARE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5106448 ; 018944413 ; 1577470 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20250886 |
Sur les parties
| Parties : | ANOMALY IP LLC (États-Unis) c/ TRY MERRY SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0886 22/01/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société TRY MERRY (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 17 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 106 448 portant sur le signe verbal ANOMALIA PARFUMS. Le 10 mars 2025, la société ANOMALY IP LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de droits antérieures suivant :
- la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne ANOMALY déposée le 15 janvier 2021 et enregistrée sous le n° 1577470 ;
- la marque verbale de l’Union Européenne ANOMALY HAIRCAIRE déposée le 31 octobre 2023 et enregistrée sous le n° 018944413. L’opposition a été notifiée électroniquement à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A) Sur la comparaison des produits au regard des marques antérieures ANOMALY n° 1577470 et ANOMALY HAIRCARE n° 018944413 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Huiles industrielles ; graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; cqulottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». La marque antérieure ANOMALY n° 1577470 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « crèmes capillaires; lotions capillaires; huiles capillaires; sérums non médicamenteux pour les cheveux; huiles non médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu ». La marque antérieure ANOMALY HAIRCARE n° 018944413 a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Shampooings secs; Beurre capillaire; Kits pour le soin des cheveux comprenant des produits non médicinaux pour le soin des cheveux, à savoir, un shampooing, un après-shampooing; Produits de soins capillaires non médicinaux, à savoir, Préparations pour le coiffage des cheveux; Teintures pour cheveux; Après-shampooings; Crèmes pour les cheveux; Gels capillaires; Brillantine pour les cheveux; Lotions capillaires; Masques capillaires; Mousses capillaires; Huiles pour le soin des cheveux; Shampooings; Laques pour les cheveux; Préparations pour le coiffage des cheveux; Gels coiffants; Préparations pour l’ondulation des cheveux; Pommades pour cheveux à usage cosmétique; Vaporisateurs de protection des cheveux contre la chaleur; Huile pour le traitement du cuir chevelu, Non à usage médical; Shampooing 2 en 1; Produits de rinçage pour les cheveux; Agents structurants pour les cheveux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués des marques antérieures. Les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par la société déposante.
En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits d’entretien ménager ou industriel ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Crèmes capillaires; lotion capillaire; huiles capillaires; sérums non médicamenteux pour les cheveux; huiles non médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu » de la marque antérieure n°1577470 ni que les « Shampooings secs; Beurre capillaire; Kits pour le soin des cheveux comprenant des produits non médicinaux pour le soin des cheveux, à savoir, un shampooing, un après- shampooing; Kits pour le soin des ongles se composant des produits suivants: Produits de soins capillaires non médicinaux, à savoir, Préparations pour le coiffage des cheveux; Teintures pour cheveux; Après-shampooings; Crèmes pour les cheveux; Gels capillaires; Brillantine pour les cheveux; Lotions capillaires; Masques capillaires; Mousses capillaires; Huiles pour le soin des cheveux; Shampooings; Laques pour les cheveux; Préparations pour le coiffage des cheveux; Gels coiffants; Préparations pour l’ondulation des cheveux; Pommades pour cheveux à usage cosmétique; Vaporisateurs de protection des cheveux contre la chaleur; Crème pour protéger les cheveux contre la chaleur; Sérums non médicinaux pour les cheveux; Huile pour le traitement du cuir chevelu, Non à usage médical; Shampooing 2 en 1; Produits de rinçage pour les cheveux; Agents structurants pour les cheveux » de la marque antérieure n° 018944413 qui s’entendent de préparations non médicamenteuses ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels des cheveux et destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être. En effet, répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (drogueries et rayons des produits d’entretien des grandes surfaces pour les premiers / parapharmacies et rayons des grandes surfaces consacrés aux soins des cheveux pour les seconds). A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, de considérer qu’ils « ont la même finalité, puisqu’ils servent à améliorer la propreté » ; en effet, en décider ainsi, sur la base d’un critère aussi large, reviendrait à déclarer similaires un grand nombre de produits alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « Huiles industrielles ; graisses industrielles » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des matières grasses visqueuses à l’état liquide utilisées dans l’industrie et d’origine végétale (constituée d’acide gras), animale, minérale (mélange d’hydrocarbures, issue notamment du pétrole) ou de synthèse ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Huiles capillaires » de la marque antérieure n°1577470 ni que les « Huiles pour le soin des cheveux » de la marque antérieure n° 018944413 tels que précédemment définis. A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, de considérer qu’ils « désignent des produits liquides de nature grasse » ; en effet, en décider ainsi, sur la base d’un critère
aussi large, reviendrait à déclarer similaires un grand nombre de produits alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. En effet, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont des huiles et graisses destinées à l’industrie et qui ne peuvent être appliquées sur le corps. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « lubrifiants » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des corps gras liquides, pâteux ou solides (comme de l’huile ou de la graisse) ayant pour rôle de réduire le frottement d’une pièce par rapport à une autre, et d’origine minérale (hydrocarbures pour l’essentiel), animale, végétale ou synthétique ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Crèmes capillaires; lotion capillaire ; huiles capillaires » de la marque antérieure n°1577470 ni que les « Huiles pour le soin des cheveux ; Beurre capillaire ; Gels capillaires ; Crèmes pour les cheveux ; mousses capillaires » de la marque antérieure n° 018944413 tels que précédemment définis, contrairement à ce que soutient la société opposante. En effet, les produits de la demande d’enregistrement sont des produits destinés à l’industrie qui ne peuvent être appliqués sur le corps. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « combustibles (y compris les essences pour moteurs) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent une matière dont la combustion produit une quantité de chaleur utilisable ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Huiles capillaires ; huiles non médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu » de la marque antérieure n°1577470 ni que les « Huiles pour le soin des cheveux » de la marque antérieure n° 018944413 tels que précédemment définis, contrairement à ce que soutient la société opposante. A cet égard, rien ne permet d’affirmer, comme le soutient la société opposante, que « les huiles couvertes par les marques antérieures peuvent être utilisées comme combustibles » ; en tout état de cause, si tel était peut-être le cas au 18ème siècle, cette pratique est aujourd’hui frappée d’obsolescence, les consommateurs utilisant ces produits uniquement pour assurer les soins quotidiens ou ponctuels des cheveux. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de divers types de substances ou de compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif ou préventif de différentes affections, par leurs actions internes ou externes sur le corps humain ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Crèmes capillaires; lotion capillaire; huiles capillaires; sérums non médicamenteux pour les cheveux; huiles non médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu » de la marque antérieure n° 1577470 ni que les « Shampooings secs; Beurre
capillaire; Kits pour le soin des cheveux comprenant des produits non médicinaux pour le soin des cheveux, à savoir, un shampooing, un après-shampooing; Kits pour le soin des ongles se composant des produits suivants: Produits de soins capillaires non médicinaux, à savoir, Préparations pour le coiffage des cheveux; Teintures pour cheveux; Après- shampooings; Crèmes pour les cheveux; Gels capillaires; Brillantine pour les cheveux; Lotions capillaires; Masques capillaires; Mousses capillaires; Huiles pour le soin des cheveux; Shampooings; Laques pour les cheveux; Préparations pour le coiffage des cheveux; Gels coiffants; Préparations pour l’ondulation des cheveux; Pommades pour cheveux à usage cosmétique; Vaporisateurs de protection des cheveux contre la chaleur; Crème pour protéger les cheveux contre la chaleur; Sérums non médicinaux pour les cheveux; Huile pour le traitement du cuir chevelu, Non à usage médical; Shampooing 2 en 1; Produits de rinçage pour les cheveux; Agents structurants pour les cheveux » de la marque antérieure n° 018944413, tels que précédemment définis. En effet, répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes souffrant de pathologies pour les premiers, personnes désireuses de mettre leurs cheveux en beauté pour les seconds) ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution (pharmacies pour les premiers, des salons de beauté, des drogueries et les rayons spécialisés dans ce domaine des grandes surfaces pour les seconds). Contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités répondent à des besoins distincts et ne visent pas la même clientèle. A cet égard, si comme le soutient la société opposante, les produits précités peuvent emprunter les mêmes circuits de distribution, il n’en demeure pas moins qu’ils seront proposés dans des rayons différents. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Les « produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; parasiticides » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de substances visant à détruire, par des procédés physiques ou chimiques, des germes infectieux se trouvant hors de l’organisme, des champignons ainsi que des animaux nuisibles ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Crèmes capillaires; lotion capillaire; huiles capillaires; sérums non médicamenteux pour les cheveux; huiles non médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu » de la marque antérieure n° 1577470 ni que les « Shampooings secs; Crèmes pour les cheveux; Lotions capillaires; Mousses capillaires; Huiles pour le soin des cheveux; Shampooings; Pommades pour cheveux à usage cosmétique; Sérums non médicinaux pour les cheveux; Huile pour le traitement du cuir chevelu, Non à usage médical; Shampooing 2 en 1; Produits de rinçage pour les cheveux » de la marque antérieure n° 018944413, tels que précédemment définis. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, de considérer que les produits précités de la demande d’enregistrement contesté soient « également applicables sur le cuir chevelu » ou qu’ils se présentent
pareillement « sous la forme d’un shampoing, d’une huile, d’une lotion ou d’un sérum » , dès lors qu’ils se distinguent nettement par leur but, à savoir médical pour les produits précités de la demande d’enregistrement, et esthétique ou hygiénique pour ceux de la marque antérieure. En outre, ces produits répondant à des besoins différents, ne s’adressent pas à la même clientèle et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution ni ne se retrouvent dans les mêmes rayons (principalement jardineries pour les premiers et salons de coiffure et rayons des grandes surfaces consacrés aux produits capillaires pour les seconds). A cet égard, si les produits précités peuvent se retrouver également dans les mêmes points de vente, (pharmacies ou des parapharmacies), ils seront alors proposés dans des rayons différents. Il ne s’agit donc pas de produits similaires. Enfin, concernant les « produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires
;
herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée, en n’établissant aucun lien précis entre ces produits et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. B) Sur la comparaison des signes 1. Au regard de la marque antérieure verbale internationale désignant l’Union Européenne ANOMALY n° 1577470 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ANOMALIA PARFUMS. La marque antérieure porte sur le signe verbal ANOMALY. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Visuellement, les éléments verbaux ANOMALIA et ANOMALY des signes en présence possèdent une longueur proche et ont en commun six lettres, placées dans le même ordre, suivant un même rang et formant la longue séquence d’attaque ANOMAL-, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces éléments verbaux présentent un rythme identique en quatre temps, la même succession de sonorités d’attaque et centrales [a-no-ma], et des sonorités finales très proches dominées par le même son [li], ce qui leur confère également une prononciation des plus semblables. En outre, intellectuellement, si comme le soutient la société déposante, le terme ANOMALY de la marque antérieure peut être perçu par le consommateur français comme signifiant « anomalie » en anglais et renvoyer à « un écart ou une irrégularité », cette évocation est également présente au sein du signe contesté dès lors que le terme ANOMALIA sera également facilement compris par le consommateur français comme signifiant « anomalie » en espagnol ou en italien. Dès lors, le fait que « le terme « ANOMALY » [soit] un terme anglophone et le terme « ANOMALIA » [soit] un terme italien » n’est pas de nature à exclure toute similarité entre ces éléments verbaux, dès lors que ces deux termes renvoient à la même évocation ainsi que précédemment démontré. Si les signes en cause diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme PARFUMS, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les éléments verbaux ANOMALIA et ANOMALY des signes en présence apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme ANOMALIA présente un caractère dominant dès lors qu’il est placé en attaque et que le terme PARFUMS, qui le suit, apparaît faiblement distinctif en ce qu’il est susceptible de désigner la nature ou l’objet de la plupart des produits en cause. Enfin, la société déposante ne saurait soutenir que le signe contesté forme « un tout homogène », dès lors qu’il sera perçu comme la juxtaposition du terme d’attaque ANOMALIA, seul
terme distinctif de nature à retenir l’attention du consommateur, et du terme PARFUMS, lequel apparaît secondaire en raison de son caractère faiblement distinctif comme précédemment démontré. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ANOMALIA PARFUMS apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure ANOMALY n° 1577470. 2. Au regard de la marque antérieure verbale de Union Européenne ANOMALY HAIRCARE n° 018944413 La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ANOMALIA PARFUMS. La marque antérieure porte sur le signe verbal ANOMALY HAIRCARE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en présence sont chacun composés de deux éléments verbaux. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, les éléments verbaux ANOMALIA du signe contesté et ANOMALY de la marque antérieure présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Si les signes en cause diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, du terme PARFUMS, et par la présence, au sein de la marque antérieure, du terme HAIRCARE, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, comme précédemment démontré, les éléments verbaux ANOMALIA et ANOMALY des signes en présence apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits en cause et le terme ANOMALIA présente un caractère dominant au sein du signe contesté. En outre, au sein de la marque antérieure, le terme ANOMALY présente également un caractère dominant dès lors qu’il est placé en attaque et que le terme HAIRCARE, qui le suit, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « soin capillaire » en anglais, apparaît faiblement distinctif en ce qu’il est susceptible de désigner la nature des produits en cause. A cet égard, l’argument de la société déposante selon lequel il y a un « décalage conceptuel […] alors que « ANOMALY HAIRCARE » indique clairement une fonction liée aux soins capillaires, « ANOMALIA PARFUMS » suggère un univers distinct, davantage lié à l’univers du parfum, du style et de la singularité créative » n’est pas déterminant dès lors que les termes PARFUMS et HAIRCARE apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause comme précédemment exposé.
Enfin, comme précédemment développé, la société déposante ne saurait soutenir que le signe contesté forme « un tout homogène ». Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ANOMALIA PARFUMS apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure ANOMALY HAIRCARE n° 018944413. C) Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause, de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « les produits visés par la demande d’enregistrement et contestés en classe 3, s’adressent aux consommateurs de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, avec un niveau d’attention moyen voir élevé ». En effet, le prétendu degré d’attention élevé du consommateur auquel les produits précités de la demande d’enregistrement, qui du reste n’est pas avéré (les produits en présence s’adressant au grand public français, doté d’un degré d’attention normal), n’empêcherait pas un risque de confusion sur leur origine, ces produits étant susceptibles d’être proposés par les mêmes entreprises et les ressemblances entre les signes étant telles que tout risque de confusion ne peut être exclu. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ANOMALIA PARFUMS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits en partie identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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