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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 août 2025, n° OP 25-0881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0881 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DALI PARIS ; Salvador Dali |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5106930 ; 002738383 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20250881 |
Sur les parties
| Parties : | FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ (Espagne) c/ HISTORIAL DE MONTMARTRE SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-0881 19/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3
à
L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HISTORIAL DE MONTMARTRE (Société par action simplifiée) a déposé le 18 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5 106 930 portant sur le signe figuratif DALI PARIS. Le 10 mars 2025, la fondation FUNDACIÓN GALA-SALVADOR DALÍ (Fondation de droit Espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne SALVADOR DALI, déposée le 18 juin 2002, enregistrée sous le n° 2738383, régulièrement renouvelée et dont elle indique être devenue 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services désignés par la demande contestée à savoir les produits et services suivants : « photographies ; cartes ; livres ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; dessins : divertissement ; activités sportives et culturelles ; Éducation ; publication de livres ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de conférences ; authentification d’œuvres d’art ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Livres, magazines, articles pour reliure, conditionnement en carton non compris dans d’autres classes, papeterie, en particulier papier à lettres, calendriers, agendas, albums de photos, cartes de voeux, affiches, posters, estampes, tableaux, lithographies ; Spectacles, divertissements, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, édition et publication de livres, de revues, services de musées ; authentification d’oeuvres d’art ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits et services en cause apparaissent identiques ou similaires. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif SALVADOR DALI, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en présence sont composés deux éléments verbaux et d’éléments graphiques. Les signes en présence ont en commun la dénomination DALI. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par ailleurs, les signes en cause diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme PARIS et, dans la marque antérieure, de la dénomination SALVADOR. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination DALI apparait parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, ce terme apparaît dominant dès lors que la dénomination PARIS est peu perceptible du fait de sa présentation et que, désignant la capitale française, elle est susceptible de renvoyer à la provenance géographique ou au lieu de prestation des produits et services en cause. De même, le terme DALI apparaît dominant dans la marque antérieure en ce qu’il constitue un nom de famille permettant à lui seul d’identifier une personne physique par l’appartenance à une famille, au contraire du prénom SALVADOR qui le précède, qui ne sert qu’à identifier un membre de cette famille. Enfin, les éléments figuratifs, les couleurs et la présentation particulière des deux signes en cause ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes DALI. A cet égard, la société opposante relève que « le déposant a directement repris plusieurs choix graphiques de la marque antérieure (…) La deuxième lettre de la dénomination DALI dans la marque contestée prend une forme tout à fait similaire à la première lettre de la marque de la déposante ». En conséquence, le signe figuratif contesté DALI PARIS est similaire à la marque figurative antérieure SALVADOR DALI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits et services concernés ainsi que de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour ces produits et services. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque figurative SALVADOR DALI. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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