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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 août 2025, n° OP 25-0848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0848 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CyberTPE Mats ; CYBER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5107649 ; 001611813 |
| Classification internationale des marques : | CL12 |
| Référence INPI : | O20250848 |
Sur les parties
| Parties : | PIRELLI TYRE SpA (Italie) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP25-0848 Le 13/08/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M a déposé le 20 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5107649 portant sur le signe verbal CYBERTPE MATS.
Le 7 mars 2025, la société PIRELLI TYRE S.p.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale de l’Union européenne, déposée le 17 avril 2000, enregistrée sous le n° 001611813 et régulièrement renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « l’Opposant souhaite diriger la présente procédure d’opposition à l’encontre des seuls produits visés par la demande de marque contestée suivants : Classe 12 : pneus ; jantes de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a limité la portée de son opposition.
L’opposition est donc formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits suivants : « pneus ; jantes de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Pneumatiques, gommes, cerclages et couvertures pleines, semipneumatiques et pneumatiques pour roues de véhicules en tout genre; roues de véhicules de tout type; chambres à air, jantes, pièces, accessoires et pièces de rechange de roues de véhicules de tout type ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. 2
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A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CYBERTPE MATS, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal CYBER.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué de deux ensemble verbaux et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal unique.
Visuellement et phonétiquement, les deux signes ont en commun l’élément verbal CYBER, placé en attaque du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble.
Les signes diffèrent par la présence des éléments verbaux TPE et MATS au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus.
En effet, l’élément commun CYBER présente un caractère intrinsèquement distinctif au regard des produits en présence.
En outre, ce terme CYBER, seul élément constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa présentation en attaque et comme le démontre la société opposante l’élément TPE est « un acronyme signifiant « élastomère thermoplastique » (Thermoplastic Elastomer), matériau entrant dans la composition de certains pneus » et est à cet égard, dépourvu de caractère distinctif.
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Le terme MATS, quant à lui, apparaît accessoire en ce qu’il est susceptible de renvoyer à une caractéristique des produits en cause, à savoir « l’aspect mat de la couleur » comme le suggère la société opposante.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En conséquence, le signe verbal contesté CYBERTPE MATS est similaire à la marque verbale antérieure CYBER.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
Le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits sont identiques.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté CYBERTPE MATS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « pneus ; jantes de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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