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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 mai 2025, n° OP 25-0864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0864 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TAO TAO Podé VBowl-SUSHI-WOK ; TAO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5106523 ; 002654945 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20250864 |
Sur les parties
| Parties : | TAO FAMILY NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (Belgique) c/ X |
|---|
Texte intégral
OP25-0864 13/05/2025 DÉCISION D’IRRECEVABILITE
D’UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 mars 2025, la société TAO FAMILY, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (société anonyme de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 5 106 523 portant sur le signe figuratif TAO TAO POKE BOWL-SUSHI-WOK, déposée le 17 décembre 2024 et publiée au BOPI n° 25/02 du 10 janvier 2025, en se prévalant de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 002654945 portant sur le signe verbal TAO.
Le 11 avril 2025, l’Institut a adressé à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement
Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ».
L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ».
L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ».
A cet égard, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée ».
En l’espèce, la société opposante a fait valoir, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portent sur des produits et services identiques et similaires ainsi que sur des signes similaires.
Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, qui expirait le 10 avril 2025.
En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : l’opposition n° 25-0864 est déclarée irrecevable.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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