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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 sept. 2025, n° OP 25-0853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0853 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SENDROM ; Sandro |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1833003 ; 018382823 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20250853 |
Sur les parties
| Parties : | SANDRO ANDY SAS c/ ERES HAZIR GIYIM SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI |
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Texte intégral
25-0853 22 septembre 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
I.- FAITS ET PROCEDURE La société ERES HAZIR GİYİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, a déposé le 2 décembre 2024, la demande d’enregistrement n°1833003 portant sur la dénomination SENDROM. Le 7 mars 2025, la société SANDRO ANDY, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque de l’Union européenne portant sur la dénomination SANDRO, déposée le 25 janvier 2021, et enregistrée sous le n°018382823 sur le fondement du risque de confusion.
- La marque de l’Union européenne portant sur la dénomination SANDRO, déposée le 25 janvier 2021, et enregistrée sous le n°018382823 sur le fondement de l’atteinte à la renommée. L’opposition a été notifiée à l’OMPI par courrier du 24 avril 2025 afin qu’elle la transmette au titulaire de la demande d’enregistrement contestée. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque SANDRO n°018382823 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à-dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte. En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles- ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque antérieure SANDRO n°018382823. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », sacs à dos, sacs en bandoulière, sacs à main, cabas, sacs de plage, sacs de sport, sacs à porter à la ceinture, attaché-cases, porte-documents et serviettes en cuir, pochettes, portefeuilles, porte-monnaie, bourses, étuis pour clefs, porte-cartes, Vêtements; vêtements en cuir ou imitation du cuir; sous- vêtements; vêtements de sport (autres que de plongée); combinaisons (vêtements et sous-vêtements); cardigans; chandails; chemises; t-shirts; ceintures (habillement); foulards; cravates; nœuds papillon; châles; débardeurs; gilets; jupes; vêtements imperméables; pardessus; manteaux; vestes; blousons; trench coats; parkas; costumes; bretelles; pantalons; pantalons en jeans; pull-overs; robes; bandeaux pour la tête [habillement]; turbans [habillement]; écharpes; gants; collants; chaussettes; maillots de bain; peignoirs de bain; pyjamas; chemises de nuit; shorts; bermudas; chaussures, bottes, pantoufles; chapellerie; casquettes; Bonnets; Chapeaux; bodies (justaucorps); bustiers ». Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que « la marque SANDRO jouit d’une renommée incontestable en France ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des documents répartis dans de nombreuses annexes, parmi lesquelles : Annexe 4 : Rapports financiers annuels du groupe SMCP entre 2019 et 2023 – historique de la marque, points de vente et chiffres d’affaires (points les plus pertinents identifiés en jaune). Annexe 5 : Articles de presse sur l’histoire, le succès, l’internationalisation et les nouveautés de SANDRO de 2011 à 2025. Annexe 6 : Publications presse reproduisant la marque SANDRO datant de 2021 à 2025. Annexe 7 : Articles de presse mentionnant la marque SANDRO. Annexe 13 : Attestation des dépenses engagées entre 2021 et 2024 pour la promotion de la marque SANDRO. En effet, avec ces documents, la société opposante démontre que « la marque Sandro a un chiffre d’affaire de 413 millions d’euros en 2023 en France » (Annexe 4), et que cette marque connait un succès particulier en France (vu dans le magazine Grazia, publié le 27 décembre 2022, l’article « Sandro : pourquoi la marque française est-elle plus désirable que jamais ? ». L’article mentionne « Retour sur la success story de cette incontournable de la scène mode française, Sandro » – Annexe 5) Dès lors, il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquelles proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure SANDRO a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché pertinent français, où elle occupe une position solide parmi les marques d’habillement et de maroquinerie. Ainsi la marque antérieure est renommée en France pour les « sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », sacs à dos, sacs en bandoulière, sacs à main, cabas, sacs de plage, sacs de sport, sacs à porter à la ceinture, attaché-cases, porte-documents et serviettes en cuir, pochettes, portefeuilles, porte-monnaie, bourses, étuis pour clefs, porte-cartes, parapluies. Vêtements; vêtements en cuir ou imitation du cuir; sous-vêtements; vêtements de sport (autres que de plongée); combinaisons (vêtements et sous- vêtements); cardigans; chandails; chemises; t-shirts; ceintures (habillement); foulards; cravates; nœuds papillon; châles; débardeurs; gilets; jupes; vêtements imperméables; pardessus; manteaux; vestes; blousons; trench coats; parkas; costumes; bretelles; pantalons; pantalons en jeans; pull-overs; robes; bandeaux pour la tête [habillement]; turbans [habillement]; écharpes; gants; collants; chaussettes; maillots de bain; peignoirs de bain; pyjamas; chemises de nuit; shorts; bermudas; chaussures, bottes, pantoufles; chapellerie; casquettes; Bonnets; Chapeaux; bodies (justaucorps); bustiers ». Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure au regard des « sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », sacs à dos, sacs en bandoulière, sacs à main, cabas, sacs de plage, sacs de sport, sacs à porter à la ceinture, attaché-cases, porte- documents et serviettes en cuir, pochettes, portefeuilles, porte-monnaie, bourses, étuis pour clefs, porte-cartes, parapluies. Vêtements; vêtements en cuir ou imitation du cuir; sous-vêtements; vêtements de sport (autres que de plongée); combinaisons (vêtements et sous-vêtements); cardigans; chandails; chemises; t-shirts; ceintures (habillement); foulards; cravates; nœuds papillon; châles; débardeurs; gilets; jupes; vêtements imperméables; pardessus; manteaux; vestes; blousons; trench coats; parkas; costumes; bretelles; pantalons; pantalons en jeans; pull-overs; robes; bandeaux pour la tête [habillement]; turbans [habillement]; écharpes; gants; collants; chaussettes; maillots de bain; peignoirs de bain; pyjamas; chemises de nuit; shorts; bermudas; chaussures, bottes, pantoufles; chapellerie; casquettes; Bonnets; Chapeaux; bodies (justaucorps); bustiers ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination SENDROM. La marque antérieure porte sur la dénomination SANDRO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il n’est pas contesté qu’il existe de fortes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes SENDROM et SANDRO (longueur très proche, cinq lettres communes sur sept, présentées dans le même ordre, selon le même rang, et présentant les même séquences d’attaque S-, et centrale –NDRO-. Ces termes diffèrent simplement par la substitution de la voyelle A de la marque antérieure à la voyelle E du signe contesté, et de l’ajout de la lettre finale M dans le signe contesté ; toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à écarter les ressemblances d’ensemble précitées en ce qu’elles ont une très faible incidence phonétique. En effet, les lettres E et A sont identiques phonétiquement lorsqu’elles sont accolées à la lettre N. Le signe verbal contesté SENDROM est similaire à la marque verbale antérieure SANDRO. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure SANDRO est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial; chaussettes, cache-nez [vêtements], châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements]; articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales; articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes [coiffures], calottes. Services de regroupement, pour le compte de tiers, d’un ensemble diversifié de produits, à savoir vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial, chaussettes, cache-nez [vêtements], châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements], articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales, articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes [coiffures], calottes, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure SANDRO. Comme indiqué précédemment, il est établi par la société opposante que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru du fait de sa renommée auprès du grand public pour les « sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », sacs à dos, sacs en bandoulière, sacs à main, cabas, sacs de plage, sacs de sport, sacs à porter à la ceinture, attaché-cases, porte-documents et serviettes en cuir, pochettes, portefeuilles, porte-monnaie, bourses, étuis pour clefs, porte-cartes, parapluies. Vêtements; vêtements en cuir ou imitation du cuir; sous-vêtements; vêtements de sport (autres que de plongée); combinaisons (vêtements et sous-vêtements); cardigans; chandails; chemises; t-shirts; ceintures (habillement); foulards; cravates; nœuds papillon; châles; débardeurs; gilets; jupes; vêtements imperméables; pardessus; manteaux; vestes; blousons; trench coats; parkas; costumes; bretelles; pantalons; pantalons en jeans; pull-overs; robes; bandeaux pour la tête [habillement]; turbans [habillement]; Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
écharpes; gants; collants; chaussettes; maillots de bain; peignoirs de bain; pyjamas; chemises de nuit; shorts; bermudas; chaussures, bottes, pantoufles; chapellerie; casquettes; Bonnets; Chapeaux; bodies (justaucorps); bustiers ». Le signe verbal contesté SENDROM est similaire à la marque verbale antérieure SANDRO. La société opposante invoque le fait que « les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée sont identiques et similaires aux produits et services visés par la demande contestée ». « En effet, les marques visent toutes deux des produits et services liés aux articles et accessoires d’habillement vendus dans des boutiques spécialisées dans la mode ». Par conséquent, au regard de la similarité des signes combinée avec la grande renommée de la marque antérieure, il peut être considéré que lorsque les consommateurs de référence rencontreront le signe contesté SENDROM pour des « Vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial; chaussettes, cache-nez [vêtements], châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements]; articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales; articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes [coiffures], calottes. Services de regroupement, pour le compte de tiers, d’un ensemble diversifié de produits, à savoir vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial, chaussettes, cache-nez [vêtements], châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements], articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales, articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes [coiffures], calottes, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance », ils seront fondés à faire un lien avec la marque antérieure. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soulève qu’ « il est évident que la demande contestée va tirer profit du fort caractère distinctif et de la réputation de la marque antérieure. La société déposante va se servir de l’attractivité de la marque antérieure en apposant sur ses produits et en désignant ses services par un signe très proche de la marque antérieure. La demande contestée va bénéficier des valeurs et connotations positives de la marque SANDRO.». Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
La société opposante ajoute que « dans ce contexte spécifique de la mode, SANDRO est l’une des marques de prêt-à-porter les plus connues en France et est en ce sens particulièrement vigilantes à l’adoption par des tiers de marques similaires. Elle ne peut donc prendre le risque de laisser proliférer des marques fortement similaires à SANDRO qui dilueront à terme le caractère distinctif de cette marque. De plus, le demandeur profitera indûment des dépenses et efforts de l’Opposante ». « Pour finir, l’Opposante ne pourra pas contrôler la qualité et la présentation des produits portant la marque contestée. Elle sera donc amenée à souffrir par l’association dans l’esprit du consommateur de l’utilisation de la marque contestée pour des produits et services qui, intrinsèquement, et/ou en raison de leur présentation et/ou de leur qualité, et/ou de leur image, ne répondent pas aux attentes des consommateurs des produits vendus sous la marque antérieure. Ceci portant, de ce fait, atteinte à l’image associée à la marque antérieure ». Par conséquent, l’usage de la demande d’enregistrement contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée, la demande d’enregistrement contestée ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des « Vêtements, y compris sous- vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial; chaussettes, cache-nez [vêtements], châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements]; articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales; articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes [coiffures], calottes. Services de regroupement, pour le compte de tiers, d’un ensemble diversifié de produits, à savoir vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial, chaussettes, cache-nez [vêtements], châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements], articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales, articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes [coiffures], calottes, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ». B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n°018382823 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur l’ensemble des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits et services suivants : « Vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial; chaussettes, cache-nez [vêtements], châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements]; articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales; articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes [coiffures], calottes. Services de regroupement, pour le compte de tiers, d’un ensemble diversifié de produits, à savoir vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial, chaussettes, cache-nez [vêtements], châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements], articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales, articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes [coiffures], calottes, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements; vêtements en cuir ou imitation du cuir; sous-vêtements; vêtements de sport (autres que de plongée); combinaisons (vêtements et sous-vêtements); cardigans; chandails; chemises; t-shirts; ceintures (habillement); foulards; cravates; nœuds papillon; châles; débardeurs; gilets; jupes; vêtements imperméables; pardessus; manteaux; vestes; blousons; trench coats; parkas; costumes; bretelles; pantalons; pantalons en jeans; pull-overs; robes; bandeaux pour la tête [habillement]; turbans [habillement]; écharpes; gants; collants; chaussettes; maillots de bain; peignoirs de bain; pyjamas; chemises de nuit; shorts; bermudas; chaussures, bottes, pantoufles; chapellerie; casquettes; Bonnets; Chapeaux; bodies (justaucorps); bustiers ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les « Vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial; chaussettes, cache-nez [vêtements], châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements]; articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales; articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
visière, bérets, casquettes [coiffures], calottes. Services de regroupement, pour le compte de tiers, d’un ensemble diversifié de produits, à savoir vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial, chaussettes, cache-nez [vêtements], châles, bandanas, foulards, ceintures [vêtements], articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales, articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes [coiffures], calottes, permettant ainsi à une clientèle de les voir et de les acheter aisément, lesdits services pouvant être fournis par des magasins de vente au détail, points de vente en gros, au moyen de supports électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination SENDROM. La marque antérieure porte sur la dénomination SANDRO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SENDROM ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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